La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2013 | FRANCE | N°11-28511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 11-28511


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 381 du code de procédure civile et ensemble les articles 370 et 376 du même code ;

Attendu que Georges X... s'est pourvu en cassation le 21 décembre 2011 contre un arrêt rendu le 7 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 15 mai 2013) a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux ayants droit un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance du fait du décès de Georges X... et dit qu'à d

éfaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 381 du code de procédure civile et ensemble les articles 370 et 376 du même code ;

Attendu que Georges X... s'est pourvu en cassation le 21 décembre 2011 contre un arrêt rendu le 7 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 15 mai 2013) a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux ayants droit un délai de quatre mois en vue de la reprise d'instance du fait du décès de Georges X... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;

Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation du pourvoi n° T 11-28.511 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28511
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2013, pourvoi n°11-28511


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award