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22/10/2013 | FRANCE | N°12-85971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-85971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. Jean-Marc Y... et Marc Z... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. Jean-Marc Y... et Marc Z... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. André X..., maire de la commune d'Eckbolsheim, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation envers une personne chargée d'un mandat public, M. Jean-Marc Y..., à raison d'un propos, tenu lors d'un conseil municipal, mettant en cause les conditions de la signature d'un bail entre la commune et "l'ex beau-frère" du maire, et stigmatisant une "opération que l'on pourrait qualifier de douteuse puisque faite avec l'argent des citoyens d'Eckbolsheim à un moment non argumenté à ce jour" et M. Z..., en qualité de directeur de publication du blog "Réagir pour l'avenir", qui a publié ce propos ; que les premiers juges ont relaxé les prévenus, et débouté la partie civile de ses demandes, en condamnant celle-ci au paiement d'une indemnité au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ; que la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de ses demandes en raison de la relaxe intervenue au bénéfice de MM. Z... et Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
"aux motifs que, à les supposer diffamatoires, ce qui n'est aucunement établi, aucune imputation à l'honneur ou à la considération des prévenus n'étant contenue dans les propos visés à la citation, cependant que la question posée relève du débat démocratique au sein d'un conseil municipal, l'exactitude de l'ensemble des faits articulés non seulement n'est pas contesté mais ressort des pièces versées à la procédure ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement de relaxe entrepris ;
"1) alors qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation ; que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé ou précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuation ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la question posée lors du conseil municipal, et reproduite sur le blog de l'opposition, qualifiait de « douteuse » l'opération ayant consisté pour le maire à signer un bail à ferme avec un administré et à lui accorder une indemnité d'éviction, « puisque faite avec l'argent des citoyens d'Eckbolsheim à un moment non argumenté à ce jour » ; qu'en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire à ces propos, cependant que les allégations qu'ils contiennent se rattachent à des faits d'indélicatesse ou d'improbité imputés au maire, que confortent le caractère « douteux » de l'opération commentée, la cour d'appel a méconnu les textes de loi susvisés ;
"2) alors que si la vérité des imputations diffamatoires constitue, aux termes de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, une cause d'immunité pour le prévenu, ce n'est qu'autant que ce dernier en a, lui-même, établi la preuve devant le juge au cours du débat contradictoire dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 55 de la même loi ; que, même si la vérité du fait diffamatoire est notoire ou reconnue par le plaignant lui-même, cette circonstance ne peut ni dispenser le prévenu de suivre la procédure prescrite par la loi, ni autoriser les juges à en déduire le fait justificatif prévu par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire aux propos poursuivis pour la raison que l'exactitude de l'ensemble des faits articulés non seulement n'était pas contesté par la partie civile mais ressortait, en outre, des pièces versées à la procédure, la cour d'appel a méconnu les textes de loi susvisés" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il appartient à la Cour de Cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation ;
Attendu que l'imputation ou l'allégation d'un fait précis et déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuation ;
Attendu que pour confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'aucune imputation à l'honneur ou à la considération de la partie civile n'est contenue dans les propos visés à la citation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'allégation litigieuse se rattachait à des faits d'indélicatesse et d'improbité imputés au maire, et laissait supposer la commission d'un délit de prise illégale d'intérêt, portant ainsi atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, l'arrêt, en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire au propos incriminé, a méconnu le texte ci-dessus visé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que si la vérité du fait diffamatoire constitue, selon le premier de ces textes, un fait justificatif pour le prévenu, ce n'est qu'autant que ce dernier en a, lui-même, établi la preuve devant les juges, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le second ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus de la poursuite, la cour d'appel retient notamment que l'exactitude de l'ensemble des faits articulés, non seulement n'est pas contestée, mais ressort des pièces versées à la procédure ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce que les prévenus aient offert de rapporter la preuve de la vérité de l'imputation diffamatoire dans les conditions et suivant les formes prévues par la loi sur la presse, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré abusive la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il y a lieu de condamner la partie civile à verser 500 euros de dommages-intérêts à chacun des prévenus en raison du caractère abusif de sa constitution de partie civile ;
"alors que l'action en dommages-intérêts ouverte au prévenu relaxé contre la partie civile par l'article 472 du code de procédure pénale se fonde sur le caractère abusif de la constitution de celle-ci ; que, dès lors, la cour d'appel, en allouant des dommages-intérêts aux prévenus relaxés, sans s'expliquer sur l'existence d'une faute commise par la partie civile en saisissant la juridiction répressive, n'a pas donné de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles précités :
Attendu que l'action en dommages-intérêts ouverte au prévenu relaxé contre la partie civile par l'article 472 du code de procédure pénale se fonde sur le caractère abusif de la constitution de celle-ci ;
Attendu que, pour condamner la partie civile à payer aux prévenus des dommages-intérêts en application de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué se borne à relever que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice causé à ces derniers par la constitution de partie civile de M. X..., sans s'expliquer sur l'existence d'une faute commise par la partie civile en saisissant la juridiction répressive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'article 472 précité implique la constatation d'un comportement fautif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue à ce titre ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 août 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85971
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-85971


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85971
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