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22/10/2013 | FRANCE | N°12-84594

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-84594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 23 mai 2012, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de vol, agression, diffamation, dénonciation calomnieuse et abus de pouvoir ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 23 mai 2012, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de vol, agression, diffamation, dénonciation calomnieuse et abus de pouvoir ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 502 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du juge d'instruction du 8 mars 2012 ;
"aux motifs que l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance de refus d'informer du 8 mars 2012 n'obéit pas au formalisme strictement imposé par les dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception est recevable, lorsque c'est par des circonstances extérieures et insurmontables que l'appelant n'a pu se rendre physiquement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en excluant par une simple affirmation de principe la recevabilité des appels interjetés par M. X... sans constater l'absence de circonstances insurmontables l'ayant empêché de se rendre au greffe du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié Son arrêt ;
"2°) alors que, sauf à priver le justiciable de son droit d'utiliser une voie de recours disponible, le juge ne peut appliquer les règles procédurales d'une façon excessivement formelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, en interjetant appel par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue et tamponnée par le greffier, qui a ensuite formalisé une déclaration d'appel qu'il a signée, M. X... avait clairement manifesté sa volonté de former un tel recours, répondant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale et formé dans le délai légal, la chambre de l'instruction, qui a fait une application excessivement formelle des dispositions légales, a privé l'exposant de son droit à un recours effectif et méconnu le principe sus-énoncé et le texte conventionnel susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés qu'après avoir procédé à son audition, en présence de son avocat, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer dont M. X... a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient qu'il n'a pas été interjeté dans les formes prévues par l' article 502 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ce texte prescrivant que l'appel est formé par déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision, lequel n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réserve à l'appelant la possibilité d'invoquer et d'établir que des circonstances insurmontables l'ont empêché de s'y conformer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;Et attendu que l'arrêt ayant, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi l'est également ;
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84594
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 23 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-84594


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84594
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