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22/10/2013 | FRANCE | N°12-84041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2013, 12-84041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry A..., ès qualités de président de la société Bercadis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 mai 2012, qui, pour paiement de salaires inférieurs à celui fixé par les stipulations d'une convention collective, l'a condamné à deux amendes de 350 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation pr

évue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry A..., ès qualités de président de la société Bercadis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 mai 2012, qui, pour paiement de salaires inférieurs à celui fixé par les stipulations d'une convention collective, l'a condamné à deux amendes de 350 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général BARBIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 2263-3 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, l'avenant n° 12 du 2 mai 2005 et son arrêté d'extension en date du 3 octobre 2005, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. A... coupable de la contravention de paiement de salaire inférieur à celui fixé par les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu et l'a condamné, en répression, à deux peines d'amende de 350 euros ainsi qu'à payer à l'Union locale des syndicats CGT de Bergerac la somme de 150 euros, à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que les agents du ministère du travail réalisaient un contrôle le 15 avril 2010 au magasin hypermarché Leclerc route de Bordeaux à Bergerac 24, magasin appartenant à la société Bercadis ayant pour président M. A... et 220 salariés, et à la suite de ce contrôle, l'Union locale des syndicats CGT de Bergerac déposait plainte ; que M. A..., renvoyé devant le tribunal de proximité de Bergerac pour paiement à 201 salariés d'un salaire inférieur à celui fixé par la convention collective, était condamné pour cette infraction à l'encontre de deux salariés ; que, répondant expressément aux observations du prévenu et de la victime pendant l'enquête, comme, assistés, devant le tribunal, ainsi qu'aux conclusions, par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs de l'infraction, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu et de sa sanction comme du préjudice et de sa réparation qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant, et ce alors que les conclusions du prévenu sont identiques à celles déposées devant le tribunal, ainsi que l'a précisé son conseil devant la cour, sous réserve de certains éléments complémentaires mineurs factuels ; que les motifs adoptés doivent être ainsi complétés à la suite des débats devant la cour ; que, sur l'action publique, sur la culpabilité, les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, comme la culpabilité du prévenu, qui doit être condamné du chef de la prévention ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que, sur l'action publique, M. A... est poursuivi pour avoir à Bergerac, en tout cas sur le territoire national, le 15 avril 2010, et depuis temps non prescrit,- payé un salaire inférieur a celui fixé par les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu à 192 salariés employés dans son établissement l'hypermarché Leclerc de Bergerac, faits prévus et réprimés par art. R. 2263-3, alinéa 1, du code de travail ; qu'il est constant que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est applicable en l'espèce aux salariés de la SAS Bercadis dont M. A... est le président directeur général ; que le litige porte sur l'application de l'article 2 de l'avenant à cette convention du 5 novembre 2008, aux termes duquel est fixé un « barème des salaires minimum mensuels garantis pour un temps de travail effectif de 151, 67 et un temps de pause de 7 heures 58 » ; qu'il convient, au préalable, de préciser que ne sont versés aux débats que deux bulletins de salaires, celui de M. X...et celui de Mlle Y..., permettant au tribunal de se prononcer uniquement sur la constitution de l'infraction au regard de ces deux seuls salariés et non des 201 retenus dans l'acte de citation ; qu'il est aujourd'hui établi que le salaire minium mensuel garanti prévu par la convention comprend un salaire de base correspondant au travail effectif auquel il faut rajouter le paiement des pauses à hauteur de 5 % dudit travail effectif ; qu'en application de l'article 2 de l'avenant à la convention du 5 novembre 2008, le salaire minimum mensuel garanti pour un salarié de niveau 2B est de 1341, 93 euros pour une base légale de 151 heures 67 auxquels s'ajoutent 67, 07 euros correspondant à 7 heures 58 de pause, soit 1409 euros ; que le bulletin de salaire de M. X...versé aux débats fait apparaître que celui-ci a perçu pour le mois d'octobre 2009 la somme de 1381 euros brut dont 69, 05 euros correspondant à 7 heures 58 de temps de pause pour un volume horaire de 151 heures 67 ; qu'il s'évince de la comparaison mathématique du salaire minimum mensuel garanti conventionnel et de celui de M. X...que ce dernier a reçu 27, 92 euros de moins que le minimum prévu ; qu'au soutien de sa défense, M. A... fait valoir qu'il a appliqué jusqu'au 5 novembre 2008 très scrupuleusement les textes légaux et conventionnels qui fixaient comme référence un salaire mensuel de 151 heures 67 pauses incluses ; que l'application de la législation issue de la loi Aubry l'a obligé à réduire le temps de travail dans l'entreprise de 10 % imposant ainsi un horaire hebdomadaire de travail effectif de 33 heures 33 et non de 35 heures ; qu'en conséquence, en application de l'article 2 de l'avenant du 31 janvier 2008, le salaire minimum mensuel garanti doit être proratisé, la durée mensuelle du travail effectif étant inférieur à 151 heures 67, ramenant le salaire mensuel minimum garanti applicable à M. X...à 1 327, 72 euros ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment du bulletin de salaire de M. X...et de son contrat de travail que ce dernier a été embauché par M. A... pour effectuer un travail d'agent d'entretien pour une durée mensuelle de 151 heures 67, que le salaire de base est calculé sur cette même durée de travail, soit 35 heures de travail effectif et que le temps de pause au lieu d'être ajouté au salaire de base est seulement inclus dans ce calcul ; que l'argument selon lequel il y a lieu de proratiser le salaire mensuel minimum garanti lorsque la durée mensuelle de travail effectif est moindre ne saurait prospérer pour le cas de M. X...dès lors que la proratisation ne s'applique qu'en cas de travail partiel, et qu'il est clairement établi que celui-ci travaille 35 heures par semaine ; qu'aucun document, accord ou même témoignage ne permet de retenir qu'il effectue un travail effectif de 33 heures 33 par semaine, avec un temps de pause correspondant à 5 % (ce qui aboutirait à un temps de pause payé mensuel de 7 heures 19 et non 7 heures 58 comme précisé sur le bulletin de salaire litigieux) ; qu'il y a là une contradiction manifeste entre les dires de M. A... et les pièces du dossier qui attestent que le salarié travaille sur une base de 151 heures 67 soit 35 heures ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l'infraction prévue à l'article R. 2263-3 du code du travail est constitué à l'égard de M. X...; que M. A... sera condamné à payer la somme de 350 euros à ce titre ; que concernant Mlle Y...qui occupe un poste d'hôtesse de caisses au niveau IIB, il ressort de l'examen de son bulletin de salaire du mois d'octobre 2009 que celle-ci effectue un temps de travail de 69 heures 33 pour un salaire brut de 631, 30 euros dont 31, 56 euros au titre du paiement des pauses ; qu'elle occupe donc un emploi à temps partiel auquel il convient d'appliquer l'article 2 de l'avenant du 31 janvier 2008 pour le calcul du montant mensuel minimum garanti ; que le barème de l'avenant du 5 novembre 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoit que le salaire minimum mensuel garanti pour un salaire de niveau 2B est de 1 341, 93 euros pour 151 heures 67 auxquels s'ajoutent 67, 07 euros correspondant à 7 heures 58 de pause, soit 1 409 euros ; que pour un temps de travail de 69 heures 33, le salaire mensuel minimum garanti doit être de 644, 69 euros, soit 613, 41 euros au titre du travail effectif plus 30, 65 euros au titre du paiement des pauses ; qu'il en résulte que l'infraction pour laquelle M. A... est poursuivi est constitué à l'égard de Melle Y...; que M. A... sera condamné à payer la somme de 350 euros à ce titre ;
" alors que M. A... avait fait valoir que la société Bercadis appliquait, en vertu d'un usage constant dans la grande distribution résultant du rapprochement entre l'ancienne convention collective du 29 mai 1969 et les lois Aubry I et II, une durée collective du travail inférieure à 35 heures par semaine, de telle sorte que la rémunération versée aux salariés, équivalente à celle de 35 heures de travail, correspondait en réalité à la durée du travail effectif (33 heures 20 mn) augmentée de 5 % de temps de pause (1 h 40) ; qu'en s'abstenant d'examiner si cet usage n'établissait pas que la durée du travail effectif des salariés était de 33 heures 20 mn et non de 35 heures, de telle sorte que l'infraction n'était pas constituée, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, des pièces de procédure et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'à la suite d'un contrôle effectué au sein d'un établissement à enseigne Leclerc à Bergerac, M. A..., président de la société Bercadis qui exploite ledit magasin, a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour paiement, le 15 avril 2010, de salaires inférieurs à celui fixé par les stipulations d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail étendu sur le fondement de l'article R 2263-3 du code du travail ; qu'il lui était reproché d'avoir intégré dans le calcul du salaire de base de deux cent un salariés la rémunération des temps de pause prévue, à raison de 5 % du temps de travail effectif, par la convention collective étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, alors que, selon cette convention collective, les primes rémunérant les temps de pause devaient être ajoutées à la rémunération du temps de travail effectif, et que le total de ces sommes devait être comparé au montant du salaire minimum mensuel garanti ; que la juridiction de proximité ayant déclaré la prévention établie à l'égard de deux salariés et prononcé sur l'action civile, le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que les salariés de l'entreprise travaillaient habituellement moins de 35 heures par semaine et qu'ils percevaient toutefois une rémunération équivalente à cette durée de travail, conformément à un usage constant dans la grande distribution, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est établi que le temps de travail effectif du premier salarié concerné était de 35 heures par semaine, et non de 33 heures 20 comme il était soutenu, et que le second salarié travaillait à temps partiel ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et déduits de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84041
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-84041


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84041
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