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22/10/2013 | FRANCE | N°12-26173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2013, 12-26173


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2012), que par acte reçu le 1er octobre 2002 par M. X..., la SCI Le San Marco a vendu à Mme Y... les lots 18 et 67 d'un immeuble à titre de dation en état futur d'achèvement ; que par acte reçu le 11 décembre 2002 par M. X..., la SCI Le San Marco a vendu à M. Z... les lots 23, 24, 71 et 18 de l'immeuble ; que se plaignant de la non-délivrance du lot n° 18 correspondant au box n° 20 e

t du préjudice découlant d'une superficie moindre, Mme Y... a assigné M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2012), que par acte reçu le 1er octobre 2002 par M. X..., la SCI Le San Marco a vendu à Mme Y... les lots 18 et 67 d'un immeuble à titre de dation en état futur d'achèvement ; que par acte reçu le 11 décembre 2002 par M. X..., la SCI Le San Marco a vendu à M. Z... les lots 23, 24, 71 et 18 de l'immeuble ; que se plaignant de la non-délivrance du lot n° 18 correspondant au box n° 20 et du préjudice découlant d'une superficie moindre, Mme Y... a assigné M. Z..., M. X... et la SCI Le San Marco en dommages-intérêts et pour qu'ils soient condamnés à lui remettre sous astreinte les clefs et le local correspondant au lot n° 18 ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient que selon l'état descriptif de division, le lot n 18 consiste en un lot portant le numéro 20 avec les 37/ 1000e de copropriété du sol et des parties communes et les 20/ 1000e des charges particulières d'ascenseur et qu'il résulte des stipulations de l'acte de vente et du plan annexé, qui ne fait que corroborer les énonciations de l'acte, et sur lequel Mme Y... a apposé sa signature, si bien que les mentions qui y ont été portées ne peuvent être considérées comme nulles, que le box qui lui a été vendu est celui qui figure sur ce plan sous le numéro 20, ainsi que cela est précisé dans l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente et l'état descriptif de division du 1er octobre 2002 mentionnaient que le bien objet de la vente était le lot numéro dix-huit, au sous-sol, un box portant le numéro 20 et que le lot numéro 20 correspondait, sur le plan annexé à l'acte de vente, au box numéro 22, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Le San Marco et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le San Marco et M. X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; rejette les demandes de la SCI Le San Marco, M. X... et M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le garage acquis par Madame Y... le 1er octobre 2002 au sein de la copropriété San Marco était celui situé au fond à droite du 1er sous-sol, tel que figurant sur le plan annexé à l'acte de vente conclu entre la SCI Le San Marco et Madame Y... en date du 1er octobre 2002, lequel portait la mention « Y... fille » et le numéro 20 ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'état descriptif de division, le lot numéro 18 consiste en un lot portant le numéro 20 avec les 37/ 10. 000èmes de copropriété du sol et des parties communes et les 20/ 10. 000èmes des charges particulières d'ascenseur ; que le second des actes publiés du 1er octobre 2002 formalisant la vente à Madame Y... du lot numéro 18 précise : « consistance des fractions vendues et de l'ensemble dont elles dépendent. La consistance des fractions définies et figurées : ¿ pour ce qui concerne les fractions divises, pour le logement par le plan côté, lequel comporte l'indication des surfaces de chacune des pièces et dégagements, et pour l'emplacement de parking par les plans dudit emplacement de parking ; lesquels plans sont demeurés annexés au présent acte après visa par les parties et mention par le notaire ; ¿ pour ce qui concerne l'ensemble immobilier duquel dépendent lesdites fractions et ses équipements extérieurs par les plans annexés à l'état descriptif susvisé » ; que sur le plan du 1er sous-sol annexé à l'acte et signé par Madame Michèle Y... figure en bas, à droite, un box situé contre le mur du sous-sol, sur lequel il est indiqué « lot 20 » et sur lequel a été apposée la mention « Y... fille » ; qu'il résulte ainsi des stipulations de l'acte et du plan annexé, qui ne fait que corroborer les énonciations de l'acte, et sur lequel Madame Y... a apposé sa signature, si bien que les mentions qui ont été portées ne peuvent être considérées comme nulles, que le box qui lui a été vendu est celui qui figure sur ce plan sous le numéro 20, ainsi que cela est précisé dans l'acte ; que Madame Y... fait par ailleurs valoir que le garage « situé au fond du premier sous-sol, portant le numéro 20 » a été vendu à un tiers, qui, selon les explications des parties et les pièces versées aux débats, serait Monsieur A... ; qu'il résulte cependant de l'attestation notariée versée aux débats que celui-ci a acquis le lot de copropriété numéro 20, savoir au sous-sol, un box portant le numéro 22 ; qu'il s'est engagé, par ailleurs, si cela était nécessaire, à échanger ce garage contre le numéro 21 appartenant actuellement à la SCI Le San Marco ; que ce moyen doit en conséquence être écarté ; qu'il apparaît ainsi que Madame Y... a acquis le box qui figure sur le plan annexé à l'acte du 1er octobre 2002 sous le numéro 20, et qu'elle ne peut prétendre à l'attribution d'aucun autre box, et notamment pas à l'attribution du garage figurant sur ce plan sous le numéro 18, plus grand que le précédent, et qui, selon les explications des parties, était occupé par Monsieur Z... ; que le jugement entrepris, qui a condamné Monsieur Z... et la SCI Le San Marco à remettre à Madame Y... ce local, et Monsieur Z... à le remettre en état, et à payer une indemnité d'occupation à Madame Y..., doit en conséquence être infirmé de ces chefs ; que Madame Y... ne démontre ni que Maître X... ait commis une erreur dans la désignation des lieux objet de la vente à son profit du 1er octobre 2002, ni un quelconque préjudice, dès lors qu'elle n'a pas acquis le garage qu'elle revendique, et qu'elle ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts, ni contre le notaire, ni contre la SCI Le San Marco, ni contre Monsieur Z... ;
1°) ALORS QUE l'acte de vente du 1er octobre 2002 stipule expressément en page 3, « Désignation des Biens », que Madame Y... a acquis le lot numéro 18 situé au sous-sol, se composant d'« un box portant le numéro 20 », et précise que les éléments d'équipement propres à ce bien sont indiqués sur un plan côté du bien annexé ; que ce plan définit et figure la consistance des fractions vendues et désigne expressément chaque fraction vendue par le numéro de « lot » correspondant, le numéro de box étant précisé sur ce plan en caractères minuscules au niveau de l'entrée ; que le box qui figure sur le plan sous l'appellation « lot 18 » correspond ainsi au box n° 20 de Madame Y... ; que dès lors, en retenant que Madame Y... avait acquis le box figurant sous le lot numéro 20 sur le plan annexé à l'acte du 1er octobre 2002, au motif inopérant que la mention manuscrite « Y... fille » y aurait été apposée, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat résultant de l'acte de vente du 1er octobre 2002 et le plan côté annexé, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'acte de vente du 1er octobre 2002 stipule expressément, en page 3, « Désignation des Biens », que Madame Y... a acquis le lot numéro 18 situé au sous-sol se composant d'« un box portant le numéro 20 », et précise que les éléments d'équipement propres à ce bien sont indiqués sur un plan côté du bien annexé ; que ce plan définit et figure la consistance des fractions vendues et désigne expressément chaque fraction vendue par le numéro de « lot » correspondant, le numéro de box étant précisé sur ce plan en caractères minuscules au niveau de l'entrée ; que le box qui figure sur le plan sous l'appellation « lot 18 » correspond ainsi au box n° 20 de Madame Y... ; que le box sur lequel il a été apposé, sur le plan, la mention « Y... fille », est celui portant la désignation « lot 20 » et non le numéro 20 ; qu'en énonçant qu'il résultait de ces stipulations que le garage acquis par Madame Y... était celui portant, sur le plan, la mention « Y... fille » et le numéro 20, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 1er octobre 2002 et du plan côté annexé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'acte de vente du 1er octobre 2002 stipulait que Madame Y... avait acquis le lot numéro 18, situé au sous-sol et correspondant à un box portant le numéro 20 ; que dès lors, en retenant, pour considérer que Madame Y... avait acquis le lot numéro 20, que la mention manuscrite « Y... fille » figurant sur l'emplacement du lot numéro 20 sur le plan annexé à l'acte de vente du 1er octobre 2002, corroborait les énonciations de l'acte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 1er octobre 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'état descriptif de division de l'immeuble Le San Marco décrivait le lot numéro 18, lequel avait été cédé à Madame Y... par acte en date du 1er octobre 2002, comme « au sous-sol, un box portant le numéro 20. Avec les 37/ 10. 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Et les 20/ 10. 000èmes des charges particulières d'ascenseur » ; qu'en énonçant, pour considérer que Madame Y... était devenue propriétaire du lot numéro 20, que « selon l'état descriptif de division, le lot numéro 18 consiste en un lot portant le numéro 20 avec les 37/ 10. 000èmes de copropriété du sol et des parties communes et les 20/ 10. 000èmes des charges particulières d'ascenseur », la cour d'appel, qui a remplacé le terme de « box » par celui de « lot », a dénaturé les termes clairs et précis de l'état descriptif de division, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'il ressortait de l'attestation notariée versée aux débats que « le lot de copropriété 20, savoir au sous-sol, un box portant le numéro 22 » avait été acquis par Monsieur A... ; qu'en retenant néanmoins que Madame Y... était devenue propriétaire du box figurant sur le plan sous le lot 20, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 2 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE tout acte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ; qu'en se fondant sur la mention manuscrite « Y... fille », figurant sur l'emplacement du lot numéro 20 sur le plan annexé à l'acte de vente du 1er octobre 2002, pour considérer que Madame Y... avait acquis le lot numéro 20, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette mention, qui ne correspondait pas à la description explicite du bien vendu, telle qu'elle figurait dans l'acte de vente, et qui avait au demeurant disparu du second plan annexé à l'acte de vente de Monsieur Z..., lequel portait, sur ce lot, la mention A..., soit le nom du propriétaire actuel de ce lot, ainsi que cela résultait de l'attestation de Maître B..., ne conférait pas à l'acte de vente une ambiguïté devant être interprétée contre le vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1602 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26173
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2013, pourvoi n°12-26173


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26173
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