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22/10/2013 | FRANCE | N°12-26035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2013, 12-26035


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique du 30 novembre 2010, portant transfert de propriété, au profit de la commune du Loroux-Bottereau, de la parcelle cadastrée section DP n° 700 ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, des arrêtés portant déclaration d'utilité publique

et de cessibilité du 18 décembre 2009 et du 4 juin 2010 ;

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique du 30 novembre 2010, portant transfert de propriété, au profit de la commune du Loroux-Bottereau, de la parcelle cadastrée section DP n° 700 ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 18 décembre 2009 et du 4 juin 2010 ;

Attendu que la solution de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi n° X 12-26.035 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ces décisions ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26035
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2013, pourvoi n°12-26035


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26035
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