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22/10/2013 | FRANCE | N°12-25885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2013, 12-25885


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2012), que Mme X..., propriétaire d'un maison contigue à celle appartenant aux époux Y..., les a assignés aux fins de démolition de la terrasse érigée sur leur propriété et de paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétention

s respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait la démolition de la terr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2012), que Mme X..., propriétaire d'un maison contigue à celle appartenant aux époux Y..., les a assignés aux fins de démolition de la terrasse érigée sur leur propriété et de paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... demandait la démolition de la terrasse édifiée par les époux Y... en raison de son caractère illicite, et non sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; qu'en énonçant, pour rejeter cette demande, que l'existence alléguée d'un trouble anormal de voisinage ne pouvait être déduite de la seule circonstance que la terrasse litigieuse était illicite, quand la demande de Mme X... n'était pas fondée sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage mais sur le seul caractère illicite de la construction, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'article 1143 du code civil, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit ;qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que les époux Y... avaient construit leur terrasse malgré un arrêté d'opposition à ces travaux du 4 novembre 2005 ; qu'en rejetant sa demande de démolition en retenant que l'existence d'un trouble anormal du voisinage ne pouvait se déduire de la seule circonstance que la terrasse litigieuse ait été édifiée sans autorisation, quand la mesure de démolition demandée en raison du caractère illicite de la construction n'impliquait pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit, peu important la gravité du préjudice causé au demandeur ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'en tout état de cause, la destruction de l'ouvrage apparaît hors de proportion avec les troubles allégués, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a encore violé l'article 1143 du code civil ;
4°/ que, subsidiairement, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme X..., que la réalité des troubles invoqués n'était pas établie et que compte tenu de la configuration des lieux l'allégation par l'appelante d'une vue plongeante sur son fonds n'était pas justifiée, sans s'expliquer sur le constat d'huissier du 14 décembre 2010 versé aux débats par Mme X..., établissant que la terrasse construite par les époux Y... se trouvait en surplomb par rapport à sa villa, de sorte que ces derniers avaient une vue directe sur sa propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de Mme X..., ne s'est pas fondée sur l'absence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage mais sur le fait que les époux Y... n'avaient pas commis de faute et qui a souverainement retenu que l'existence d'une vue plongeante sur le fonds de Mme X... n'était pas établie par les documents produits a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 990 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur et Madame Y... à démolir la terrasse érigée sur leur propriété et à lui verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE « la demande de Madame X... en destruction de la terrasse ne peut prospérer ni sur le fondement de l'article L.315-3 du Code de l'urbanisme puisqu'il a été abrogé, ni sur le fondement contractuel du cahier des charges du lotissement, celui-ci ne contenant en effet aucune clause interdisant de modifier l'espace qui sépare la maison de la rue. En ce qui concerne l'existence alléguée d'un trouble anormal de voisinage, lequel ne peut être déduit de la seule circonstance que la terrasse litigieuse a été construite sans autorisation, l'appelante ne démontre pas en quoi le fait que les époux Y... aient aménagé cet espace en terrasse comme elle-même l'a fait lui cause des désagréments anormaux dans la jouissance de la sienne. Elle ne rapporte pas la preuve que leur chien constitue pour elle une menace alors qu'ils justifient avoir posé un plexi glace pour qu'il ne puisse pas passer sa tête à travers les rambardes en bois qui servent de clôture. Enfin, compte tenu de la configuration des lieux l'allégation par l'appelante d'une vue plongeante sur son fonds n'est pas justifiée par les documents qu'elle produit » (arrêt p. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE « Nathalie X... poursuit sa demande de destruction de la terrasse érigée par les époux Y... sur les articles L.315-2, L.315-2-2 et L.315-3 du Code de l'urbanisme ; que ces dispositions sont abrogées et que la demande ne peut qu'être rejetée ; que la demande pourrait être examinée au regard du trouble anormal de voisinage, Nathalie X... se plaignant de la vue plongeante des voisins sur son fonds et du danger que représente le chien de ceux-ci, dont la tête à raison de la différence de niveau des fonds, se trouve à hauteur de visage. Attendu que la réalité de ces troubles n'est pas clairement établie au vu des seules photographies versées aux débats ; qu'en tout état de cause, la destruction de l'ouvrage apparaît hors de proportion avec les troubles allégués ; qu'il y a donc lieu de débouter Nathalie X... de sa demande » (jugement p. 3) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Madame X... demandait la démolition de la terrasse édifiée par les époux Y... en raison de son caractère illicite, et non sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; qu'en énonçant, pour rejeter cette demande, que l'existence alléguée d'un trouble anormal de voisinage ne pouvait être déduite de la seule circonstance que la terrasse litigieuse était illicite, quand la demande de Madame X... n'était pas fondée sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage mais sur le seul caractère illicite de la construction, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame X... et méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE selon l'article 1143 du Code civil, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que les époux Y... avait construit leur terrasse malgré un arrêté d'opposition à ces travaux du 4 novembre 2005 ; qu'en rejetant sa demande de démolition en retenant que l'existence d'un trouble anormal du voisinage ne pouvait se déduire de la seule circonstance que la terrasse litigieuse ait été édifiée sans autorisation, quand la mesure de démolition demandée en raison du caractère illicite de la construction n'impliquait pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°) ALORS QUE le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit, peu important la gravité du préjudice causé au demandeur ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'en tout état de cause, la destruction de l'ouvrage apparaît hors de proportion avec les troubles allégués, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a encore violé l'article 1143 du Code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Madame X..., que la réalité des troubles invoqués n'était pas établie et que compte tenu de la configuration des lieux l'allégation par l'appelante d'une vue plongeante sur son fonds n'était pas justifiée, sans s'expliquer sur le constat d'huissier du 14 décembre 2010 versé aux débats par Madame X..., établissant que la terrasse construite par les époux Y... se trouvait en surplomb par rapport à sa villa, de sorte que ces derniers avaient une vue directe sur sa propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25885
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2013, pourvoi n°12-25885


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25885
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