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22/10/2013 | FRANCE | N°12-21663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2013, 12-21663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2012), qu'Edouard-Maurice X... est décédé le 13 décembre 1994, laissant comme héritiers MM. Maurice-Henri et Maurice-Emile X... (les consorts X...), avec lesquels il était propriétaire indivis de terrains ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation le 13 novembre 1991, ainsi que d'actions de la société anonyme Maison X... et de parts de la société civile Les X... ; que, le 29 novembre 2002, l'administration fiscale a notifié un redressement de la décl

aration de succession, réintégrant dans l'actif le tiers du complé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2012), qu'Edouard-Maurice X... est décédé le 13 décembre 1994, laissant comme héritiers MM. Maurice-Henri et Maurice-Emile X... (les consorts X...), avec lesquels il était propriétaire indivis de terrains ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation le 13 novembre 1991, ainsi que d'actions de la société anonyme Maison X... et de parts de la société civile Les X... ; que, le 29 novembre 2002, l'administration fiscale a notifié un redressement de la déclaration de succession, réintégrant dans l'actif le tiers du complément de l'indemnité d'expropriation allouée par le juge de l'expropriation le 18 juin 1998 ; qu'après mise en recouvrement des droits de succession correspondants, le 9 mars 2005, et rejet de leur réclamation amiable, les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ; qu'en cours d'instance, considérant que l'avis de mise en recouvrement du 9 mars 2005 était irrégulier en la forme, l'administration lui a substitué un nouvel avis le 10 novembre 2008 ; que, par ailleurs, rectifiant l'évaluation des actions et parts, l'administration a notifié à M. Maurice-Henri X..., le 10 décembre 2002, un avis de mise en recouvrement d'un rappel de droits de succession sur la valeur de ces titres puis, le 6 juin 2003, a admis partiellement la réclamation de celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir écarté la prescription du droit de reprise de l'administration, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils ont indiqué, dans leurs conclusions délaissées, que la déclaration de succession mentionnait expressément que les biens concernés par l'évaluation étaient des immeubles puisque constitués de terrains sis à Ivry-sur-Seine dont les références cadastrales et la superficie étaient listées ; qu'ils ont précisé qu'il s'agissait d'immeubles clairement répertoriés dans la déclaration de succession, de sorte qu'aucune recherche de quelque nature que ce soit n'était nécessaire à l'administration, si ce n'est de contester, le cas échéant, la valeur vénale retenue dans la déclaration en lui opposant des valeurs tirées, d'« éléments intrinsèquement similaires » ; qu'en tout état de cause, ces derniers ont fait ressortir que la déclaration de succession comportait les numéros de toutes les parcelles litigieuses et ce, conformément aux dispositions légales et à la doctrine administrative ce dont il résultait, qu'il s'agissait bien d'actifs immobiliers indivis et non une créance que détenait le de cujus au moment de son décès ; qu'en décidant que l'administration fiscale pouvait se prévaloir du délai de prescription de dix ans, au motif que ce sont des recherches ultérieures et extérieures à la déclaration de succession enregistrée qui ont permis de déterminer qu'une part importante de l'indemnité d'expropriation finalement attribuée aux héritiers avait été omise, sans répondre à ce chef opérant de leurs conclusions qui visait à démontrer que les immeubles, qui ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation, figuraient sur la déclaration de succession, de sorte qu'aucune recherche de quelque nature que ce soit n'était nécessaire à l'administration fiscale pour notifier les droits supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les consorts X... ont indiqué que l'administration fiscale a eu nécessairement connaissance en 1998 de la valeur des terrains puisque elle a entériné cette valeur avant la fin de l'année 1998 par la voie d'un acte enregistré lors du versement de cette indemnité à la suite du jugement d'expropriation du 18 juin 1998 ; qu'ils ont, en outre, soutenu qu'il était démontré qu'à compter du 16 octobre 1998, et à tout le moins, du 2 novembre 1998, date de la vente amiable des terrains X... consentie par la commune d'Ivry-sur-Seine au profit du syndicat mixte d'action foncière du Val de Marne, l'administration fiscale avait connaissance de la valeur fixée à 44 572 280 francs, soit plus de trois ans avant la notification de redressements ; qu'en considérant, néanmoins, que l'administration fiscale pouvait se prévaloir du délai de prescription de dix ans, au motif que ce sont des recherches ultérieures et extérieures à la déclaration de succession enregistrée qui ont permis de déterminer qu'une part importante de l'indemnité d'expropriation finalement attribuée aux héritiers avait été omise, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'administration fiscale n'a pas été en possession de documents révélant l'existence d'un fait juridique imposable de sorte que cette dernière avait connaissance de la valeur fixée à 44 572 280 francs par le jugement d'expropriation du 18 juin 1998, plus de trois ans avant la notification de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 180 et 186 du livre des procédures fiscales ;
3°/ que les consorts X... ont fait valoir que l'acte de vente amiable en la forme administrative du 2 novembre 1998, qui mentionne très clairement le montant de l'indemnité à verser aux consorts X..., et qui fait explicitement référence au jugement d'expropriation du 18 juin 1998 du tribunal de l'expropriation de Créteil, a fait l'objet d'une publication à la Conservation des hypothèques le 16 novembre 1998 dans le cadre de la formalité fusionnée ; que ces derniers ont, par ailleurs, souligné que le visa délivré le 16 octobre 1998 par la direction des services fiscaux du Val de Marne sur ces terrains et qui comporte le montant octroyé par le jugement du 18 juin 1998, était précisément destiné à être annexé à l'acte de vente de ces terrains, intervenu le 2 novembre 2008 entre la ville d'Ivry-sur-Seine et le SAF 94 en vue de son enregistrement à la Conservation des hypothèques, conformément aux dispositions de l'article 635, 1, 3° du code général des impôts ; que dès lors, en retenant que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 18 juin 1998, qui ne constitue pas un acte soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière dans les conditions prévues par l'article 647 du code général des impôts, n'a pas interrompu la prescription décennale qui a commencé à courir à la date du décès de Maurice-Edouard X... le 13 décembre 1994, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à justifier l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'administration était en droit de se prévaloir de la prescription décennale du droit de reprise prévue par l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de telles dispositions ensemble l'article L. 180 du même code ;
4°/ que les consorts X... ont fait ressortir que la déclaration de succession comportait les numéros de toutes les parcelles litigieuses et ce, conformément aux dispositions légales et à la doctrine administrative (7. G. 2532 § 5) ce dont il résultait, qu'il s'agissait bien d'actifs immobiliers indivis et non une créance que détenait Edouard-Maurice X... au moment de son décès ; qu'en tout état de cause, ces derniers ont souligné qu'ils ont reproduit explicitement sur la déclaration de succession le numéro de toutes les parcelles leur appartenant à Ivry-sur-Seine, ainsi qu'ils y étaient tenus en application des dispositions légales et des principes posés par l'administration fiscale dans sa documentation de base (7G-2532 § 5) ; qu'à cet égard, il résulte des énonciations de la déclaration de succession produite aux débats, que cette dernière visait l'ensemble des parcelles litigieuses ainsi que les informations relatives à leur situation et leur contenance de sorte que l'administration fiscale était en mesure de déterminer quelle était la valeur et la consistance exacte de l'actif taxable ; que dès lors, en retenant que la déclaration de succession déposée après le décès de Maurice-Edouard X... ne permettait pas, à elle-seule, de connaître la consistance exacte de l'actif taxable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de succession, et ce en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la déclaration de succession faisait état d'une créance estimée en raison d'une instance en cours, que les héritiers n'avaient pas déposé de déclaration rectificative dans les six mois à compter de la date à laquelle le jugement la fixant était devenu définitif et que ce dernier n'avait pas été publié au fichier immobilier ; qu'il relève que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur l'évaluation de son service des domaines et devait attendre de prendre connaissance de la décision judiciaire statuant définitivement sur l'indemnité d'expropriation ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite d'une erreur sur le point de départ du délai de prescription, lequel a commencé à courir le 26 septembre 1996, date du dépôt de la déclaration de succession, la cour d'appel en a exactement déduit que l'administration était en droit de se prévaloir de la prescription décennale de son droit de reprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de la décision de rejet du 12 juillet 2005 ainsi que des avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2008 et du 9 mars 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le délai de prescription encouru était de dix ans pour permettre le recouvrement, de sorte que l'administration n'était tenue, préalablement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement envoyé dans le délai de dix ans à compter de la proposition de rectification, ni de recourir à une nouvelle procédure d'imposition, ni de procéder à un dégrèvement préalable ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration, invoquée par les consorts X..., entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile la censure du chef de l'arrêt ayant débouté les consorts X... de leur demande tendant à obtenir l'annulation de la décision de rejet du 12 juillet 2005 ainsi que celle de l'avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2008 et celui du 9 mars 2005 ;
2°/ que le dégrèvement d'une imposition ne laisse pas subsister les actes de la procédure d'imposition, dès lors qu'il a été prononcé en raison de l'irrégularité de cette procédure, tirée de l'omission d'une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une argumentation faisant valoir que le second avis de mise en recouvrement affecté de la même date et du même numéro de référence que le précédent avis était entaché d'un vice de forme affectant sa validité de sorte que l'administration était tenue de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de rectification de la déclaration de succession ; qu'en décidant, néanmoins, que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 9 mars 2005 qui a conduit l'administration à émettre un nouvel avis le 10 novembre 2008 était sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement qui a permis d'établir la créance de l'administration fiscale à l'encontre du redevable de l'impôt de sorte que cette dernière n'était tenue, préalablement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement envoyé dans le délai de dix ans à compter de la proposition de rectification, ni de recourir à une nouvelle procédure d'imposition, ni de procéder à un dégrèvement préalable, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'erreur qui entachait le second avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2008 n'était pas de nature à vicier cet acte de manière substantielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. * 256-1 et suivant du livre des procédures fiscales ;
3°/ que les consorts X..., qui ont excipé de l'irrégularité de la procédure de redressement, ont fait valoir, à l'appui de ce moyen, que l'avis de mise en recouvrement initial du 9 mars 2005 a été annulé par l'administration fiscale laquelle a établi un nouvel avis de mise en recouvrement affecté de la même date et du même numéro de référence que le précédent avis de sorte que celui-ci était entaché d'un vice de forme affectant substantiellement sa validité et que l'administration aurait dû mettre en oeuvre une nouvelle procédure de rectification de la déclaration de succession pour justifier ce nouvel avis de mise en recouvrement ; qu'en statuant par la voie d'un motif inopérant tiré de ce que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 9 mars 2005 qui a conduit l'administration à émettre un nouvel avis de mise en recouvrement le 10 novembre 2008 était sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement qui a permis d'établir la créance de l'administration fiscale à l'encontre du redevable de l'impôt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le second avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2008 était régulier au regard de l'article R. * 256-3 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de telles dispositions ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 9 mars 2005, qui a conduit l'administration à en émettre un autre le 10 novembre 2008, est sans incidence sur la régularité de la procédure antérieure qui a permis d'établir la créance de l'administration et que, préalablement à ce nouvel avis de mise en recouvrement, l'administration n'était pas tenue de recourir à une nouvelle procédure d'imposition ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, sans objet en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dégrèvement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en les déboutant de leur demande tendant à obtenir le prononcé du dégrèvement de l'imposition contestée au motif pris, d'une part, de ce que l'article L. 13-14 du code de l'expropriation précise que la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et, d'autre part, de ce que c'est le jugement du 18 juin 1998 qui a fixé de manière définitive le montant de l'indemnité d'expropriation, et non la proposition d'évaluation du service des domaines, laquelle ne pouvait servir de fondement à l'administration pour notifier un redressement, alors qu'il est de principe constant que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, et que cette valeur est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de leur situation de fait et de droit à cette date, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 761 du code général des impôts ;
2°/ que la valeur vénale réelle, d'après laquelle un immeuble est estimé, est constituée par le prix qui peut être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt, compte tenu de l'état dans lequel se trouve le bien, ce dont il résulte que la cour d'appel n'a pu valablement se fonder sur le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par le jugement du 18 juin l998 postérieurement au décès du « de cujus » pour valider la notification de redressement du 29 novembre 2002 ; que dès lors, en se fondant sur le constat que c'est le jugement du 18 juin 1998 qui a fixé de manière définitive le montant de l'indemnité d'expropriation due aux consorts X... et non la proposition d'évaluation du service des domaines, laquelle ne pouvait servir de fondement à l'administration pour notifier un redressement, sans rechercher la valeur vénale réelle des terrains litigieux dans leur état de fait et de droit au jour du fait générateur de l'impôt à savoir le décès du « de cujus », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 761 du code général des impôts ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en considérant que le redressement n'était entaché d'aucune irrégularité au regard des exigences de motivation fixées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sur le constat que la proposition de rectification comportait la référence exacte des textes des articles 750 ter, 1° et 2° et 758 du code général des impôts notamment mis en oeuvre par l'administration dans le cadre de la procédure d'imposition, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à justifier l'arrêt en ce qu'il a validé la procédure de redressement, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 57 du livre des procédures fiscales ;
4°/ qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue, en matière de droits d'enregistrement, d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ; qu'ainsi, lorsque l'administration fiscale entend rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition il lui appartient, dès la notification du redressement de justifier son évaluation au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la notification de redressement du 29 novembre 2002 ne comportait aucun terme de comparaison ; qu'en validant néanmoins, la proposition de redressement nonobstant l'absence de justification, par l'administration fiscale, de l'évaluation retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant le décès, de biens similaires, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ensemble l'article L. 57 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte des articles L. 12-1 et L. 13-14 du code de l'expropriation que le transfert de propriété des immeubles s'opère par ordonnance du juge de l'expropriation, laquelle envoie l'expropriant en possession, et que le montant des indemnités d'expropriation est fixé d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il relève que la déclaration de succession faisait état d'une créance d'indemnités d'expropriation, laquelle était estimée en fonction de son caractère litigieux et a été ensuite fixée par le jugement du 18 juin 1998 ; que l'arrêt constate que la proposition de rectification comportait la référence exacte des textes mis en oeuvre par l'administration dans le cadre de la procédure d'imposition ; que la cour d'appel en a justement déduit que le redressement n'était entaché d'aucune irrégularité au regard des exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et qu'il n'y avait pas lieu d'estimer les immeubles expropriés d'après leur valeur vénale réelle au jour du décès, fait générateur de l'impôt, en procédant à la comparaison avec des biens similaires objets de mutations intervenues antérieurement à celui-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Maurice-Henri et Maurice-Emile X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen des Consorts X... tiré de la prescription du droit de reprise prévue par l'article L. 186 du LPF et de les avoir déboutés de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 180 du LPF dispose que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'une déclaration mais que ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; qu'aux termes de la proposition une rectification qui est contestée en l'espèce, l'administration indiquait au redevable qu'elle se prévalait à son encontre du délai de prescription de dix ans à compter du décès, dans la mesure où son droit de reprise s'exerçait sur une créance litigieuse dont le montant exact n'avait pu être déterminé que par des recherches ultérieures ; que les appelants lui opposent qu'aucune recherche n'était nécessaire, dès lors que la déclaration de succession mentionnant que les biens sujets à évaluation étaient constitués, non par une créance, mais, à la date du décès, par des immeubles encore répertoriés au fichier immobilier au nom des consorts X..., l'administration, qui avait de toute façon une parfaite connaissance de la valeur vénale de ces biens, devait mettre en oeuvre, à l'intérieur du délai prévu pour la prescription abrégée, la procédure consistant à remettre en cause l'insuffisance des valeurs déclarées des immeubles en question ; qu'il suffit de constater que la déclaration de succession déposée après le décès de M. Maurice-Edouard X..., qui faisait seulement état d'une créance estimée en fonction de son caractère litigieux, ne permettait pas, à elle-seule, de connaître la consistance exacte de l'actif taxable et qu'il est constant que ce sont des recherches ultérieures et extérieures à la déclaration de succession enregistrée qui, procédant d'un rapprochement de cet acte, d'une part, et du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 18 juin 1998, d'autre part, ont permis de déterminer qu'une part importante de l'indemnité d'expropriation finalement attribuée aux héritiers avait été omise ; qu'au surplus, s'il est vrai que l'ordonnance d'expropriation du 13 novembre 1991 qui, réalisant le transfert de propriété, a été enregistrée et a fait l'objet d'une publication au fichier immobilier, le 17 septembre 1993, tel n'est pas le cas du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 18 juin 1998 qui par surcroît, contrairement à ce qui est soutenu, ne constituant pas un acte soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière dans les conditions prévues par l'article 647 du CGI, n'a pas interrompu la prescription décennale qui a commencé à courir à la date du décès de M. Maurice-Edouard X... le 13 décembre 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'administration était en droit de se prévaloir de la prescription décennale du droit de reprise prévue par l'article L. 186 du LPF ;
1°) ALORS QUE les Consorts X... ont indiqué, dans leurs conclusions délaissées, que la déclaration de succession mentionnait expressément que les biens concernés par l'évaluation étaient des immeubles puisque constitués de terrains sis à Ivry-sur-Seine dont les références cadastrales et la superficie étaient listées ; qu'ils ont précisé qu'il s'agissait d'immeubles clairement répertoriés dans la déclaration de succession, de sorte qu'aucune recherche de quelque nature que ce soit n'était nécessaire à l'administration, si ce n'est de contester, le cas échéant, la valeur vénale retenue dans la déclaration en lui opposant des valeurs tirées, d'« éléments intrinsèquement similaires » ; qu'en tout état de cause, ces derniers ont fait ressortir que la déclaration de succession comportait les numéros de toutes les parcelles litigieuses et ce, conformément aux dispositions légales et à la doctrine administrative ce dont il résultait, qu'il s'agissait bien d'actifs immobiliers indivis et non une créance que détenait le de cujus au moment de son décès (Concl. app des Consorts X..., p. 16 à 20) ; qu'en décidant que l'administration fiscale pouvait se prévaloir du délai de prescription de 10 ans, au motif que ce sont des recherches ultérieures et extérieures à la déclaration de succession enregistrée qui ont permis de déterminer qu'une part importante de l'indemnité d'expropriation finalement attribuée aux héritiers avait été omise, sans répondre à ce chef opérant de leurs conclusions qui visait à démontrer que les immeubles, qui ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation, figuraient sur la déclaration de succession, de sorte qu'aucune recherche de quelque nature que ce soit n'était nécessaire à l'administration fiscale pour notifier les droits supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les Consorts X... ont indiqué que l'administration fiscale a eu nécessairement connaissance en 1998 de la valeur des terrains puisque elle a entériné cette valeur avant la fin de l'année 1998 par la voie d'un acte enregistré lors du versement de cette indemnité à la suite du jugement d'expropriation du 18 juin 1998 (Concl. app des Consorts X..., p. 21 in fine ¿ Prod) ; qu'ils ont, en outre, soutenu qu'il était démontré qu'à compter du 16 octobre 1998, et à tout le moins, du 2 novembre 1998, date de la vente amiable des terrains X... consentie par la commune d'Ivry-sur-Seine au profit du syndicat Mixte d'Action Foncière du Val de Marne, l'administration fiscale avait connaissance de la valeur fixée à 44. 572. 280 F, soit plus de trois ans avant la notification de redressements ; qu'en considérant, néanmoins, que l'administration fiscale pouvait se prévaloir du délai de prescription de 10 ans, au motif que ce sont des recherches ultérieures et extérieures à la déclaration de succession enregistrée qui ont permis de déterminer qu'une part importante de l'indemnité d'expropriation finalement attribuée aux héritiers avait été omise, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'administration fiscale n'a pas été en possession de documents révélant l'existence d'un fait juridique imposable de sorte que cette dernière avait connaissance de la valeur fixée à 44. 572. 280 F par le jugement d'expropriation du 18 juin 1998, plus de trois ans avant la notification de redressement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 180 et 186 du Livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QUE les Consorts X... ont fait valoir que l'acte de vente amiable en la forme administrative du 2 novembre 1998, qui mentionne très clairement le montant de l'indemnité à verser aux consorts X..., et qui fait explicitement référence au jugement d'expropriation du 18 juin 1998 du Tribunal de l'expropriation de Créteil, a fait l'objet d'une publication à la Conservation des hypothèques le 16 novembre 1998 dans le cadre de la formalité fusionnée ; que ces derniers ont, par ailleurs, souligné que le visa délivré le 16 octobre 1998 par la Direction des services fiscaux du Val de Marne sur ces terrains et qui comporte le montant octroyé par le jugement du 18 juin 1998, était précisément destiné à être annexé à l'acte de vente de ces terrains, intervenu le novembre 2008 entre la ville d'Ivry-sur-Seine et le S. A. F. 94 en vue de son enregistrement à la Conservation des hypothèques, conformément aux dispositions de l'article 635. 1-3° du Code général des impôts ; que dès lors, en retenant que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil du 18 juin 1998, qui ne constitue pas un acte soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière dans les conditions prévues par l'article 647 du CGI, n'a pas interrompu la prescription décennale qui a commencé à courir à la date du décès de M. Maurice-Edouard X... le 13 décembre 1994, la Cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à justifier l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'administration était en droit de se prévaloir de la prescription décennale du droit de reprise prévue par l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de telles dispositions ensemble l'article L 180 du même code ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les consorts X... ont fait ressortir que la déclaration de succession comportait les numéros de toutes les parcelles litigieuses et ce, conformément aux dispositions légales et à la doctrine administrative (i. e. documentation de base 7. G. 2532 § 5 à jour au 15 décembre 1991) ce dont il résultait, qu'il s'agissait bien d'actifs immobiliers indivis et non une créance que détenait Monsieur Edouard Maurice X... au moment de son décès ; qu'en tout état de cause, ces derniers ont souligné qu'ils ont reproduit explicitement sur la déclaration de succession le numéro de toutes les parcelles leur appartenant à Ivry-sur-Seine, ainsi qu'ils y étaient tenus en application des dispositions légales et des principes posés par l'administration fiscale dans sa documentation de base (i. e. Doc de base 7G-2532 § 5 à jour au 15 décembre 1991) (Concl. app des Consorts X..., p. 16 à 20) ; qu'à cet égard, il résulte des énonciations de la déclaration de succession produite aux débats, que cette dernière visait l'ensemble des parcelles litigieuses ainsi que les informations relatives à leur situation et leur contenance de sorte que l'administration fiscale était en mesure de déterminer quelle était la valeur et la consistance exacte de l'actif taxable ; que dès lors, en retenant que la déclaration de succession déposée après le décès de Monsieur Maurice-Edouard X... ne permettait pas, à elle-seule, de connaître la consistance exacte de l'actif taxable, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de succession, et ce en violation de l'article 1134 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à obtenir l'annulation de la décision de rejet du 12 juillet 2005 ainsi que celle de l'avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2008, et celui du 9 mars 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'irrégularité de l'AMR du 9 mars 2005 a qui a conduit l'administration à émettre un nouvel AMR le 10 novembre 2008 est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement qui a permis d'établir la créance de l'administration fiscale à rencontre du redevable de l'impôt ; que dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'était tenue, préalablement à l'émission de l'AMR envoyé dans le délai de dix ans à compter de la proposition de rectification, ni de recourir à une nouvelle procédure d'imposition, ni de procéder à un dégrèvement préalable ; qu'au surplus, l'émission d'un AMR, qui a trait aux droits indirects et droits d'enregistrement, en cause en l'espèce, est exclusif d'une imposition perçue par voie de rôle qui concerne les impôts directs et les impôts locaux ; que les consorts X... n'ayant jamais formulé une demande portant sur l'interprétation d'un texte fiscal, préalable à la procédure en cause, ou sur l'interprétation d'une situation de fait, les redevables ne sont pas en droit de soutenir que l'administration aurait pris antérieurement, du seul fait de l'émission antérieure d'un AMR annulé dans le cadre d'une simple rectification matérielle qui n'affecte pas la procédure d'assiette, une position qui lui serait désormais opposable en application des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF ; que le moyen n'est pas fondé ;
1°) ALORS QU'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le délai de prescription encouru en l'espèce était de 10 ans pour permettre le recouvrement, de sorte que l'administration n'était tenue, préalablement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement envoyé dans le délai de dix ans à compter de la proposition de rectification, ni de recourir à une nouvelle procédure d'imposition, ni de procéder à un dégrèvement préalable ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l'Administration, invoquée par les consorts X..., entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile la censure du chef de l'arrêt ayant débouté les consorts X... de leur demande tendant à obtenir l'annulation de la décision de rejet du 12 juillet 2005 ainsi que celle de l'avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2008, et celui du 9 mars 2005 ;
2°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le dégrèvement d'une imposition ne laisse pas subsister les actes de la procédure d'imposition, dès lors qu'il a été prononcé en raison de l'irrégularité de cette procédure, tirée de l'omission d'une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont saisi la Cour d'appel d'une argumentation faisant valoir que le second avis de mise en recouvrement affecté de la même date et du même numéro de référence que le précédent avis était entaché d'un vice de forme affectant sa validité de sorte que l'administration était tenue de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de rectification de la déclaration de succession (Conclusions en duplique récapitulatives des Consorts X..., p. 9 à 11 ¿ Prod) ; qu'en décidant, néanmoins, que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 9 mars 2005 qui a conduit l'administration à émettre un nouvel avis le 10 novembre 2008 était sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement qui a permis d'établir la créance de l'administration fiscale à l'encontre du redevable de l'impôt de sorte que cette dernière n'était tenue, préalablement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement envoyé dans le délai de dix ans à compter de la proposition de rectification, ni de recourir à une nouvelle procédure d'imposition, ni de procéder à un dégrèvement préalable, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'erreur qui entachait le second avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2008 n'était pas de nature à vicier cet acte de manière substantielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article R 256-1 et suivant du Livre des Procédures Fiscales ;
3°) ALORS, A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE les consorts X..., qui ont excipé de l'irrégularité de la procédure de redressement, ont fait valoir, à l'appui de ce moyen, que l'avis de mise en recouvrement initial du 9 mars 2005 a été annulé par l'administration fiscale laquelle a établi un nouvel avis de mise en recouvrement affecté de la même date et du même numéro de référence que le précédent avis de sorte que celui-ci était entaché d'un vice de forme affectant substantiellement sa validité et que l'administration aurait dû mettre en oeuvre une nouvelle procédure de rectification de la déclaration de succession pour justifier ce nouvel avis de mise en recouvrement (Conclusions en duplique récapitulatives des Consorts X..., p. 9 à 11 ¿ Prod) ; qu'en statuant par la voie d'un motif inopérant tiré de ce que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 9 mars 2005 qui a conduit l'administration à émettre un nouvel avis de mise en recouvrement le 10 novembre 2008 était sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement qui a permis d'établir la créance de l'administration fiscale à l'encontre du redevable de l'impôt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le second avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2008 était régulier au regard de l'article R 256-3 du Livre des Procédures Fiscales, la Cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de telles dispositions.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à obtenir le prononcé du dégrèvement de l'imposition contestée soit la somme de 846. 116 euros, dont 653. 372 euros de droits et 192. 744 ¿ de pénalités ;
AUX MOTIFS QU'il suffit de se référer aux mentions, dépourvues d'équivoque, de la déclaration de succession qui, à l'actif de la succession, concernant le tiers indivis des indemnités d'expropriation des parcelles en cause concernées par l'ordonnance d'expropriation du TGI de Créteil du 13 novembre 1991, font état d'une « créance estimée en fonction de son caractère litigieux » évaluée, pour la succession, à 5. 333. 333, 33 francs ; qu'au demeurant, pour écarter l'insuffisance de prix ou d'évaluation concernant un immeuble visé par l'article 761 du CGI dont les appelants croient devoir revendiquer l'application au cas d'espèce, l'administration est en droit de rappeler, pour confirmer en tant que de besoin que l'indemnité d'expropriation en question constitue assurément une créance : que l'article L. 12-1 du code de l'expropriation dispose que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré soit par voie d'accord amiable soit par ordonnance, laquelle envoie l'expropriant en possession ; que l'article L. 13-14 du même code précise que la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'il résulte de ce qui précède que le redressement n'est entaché d'aucune irrégularité au regard des exigences de motivation fixées par l'article L. 57 du LPF, dès lors que la proposition de rectification comporte la référence exacte des textes de l'article 750 ter 1° 2° et 758 du CGI notamment mis en oeuvre par l'administration dans le cadre de la procédure d'imposition ; que dès lors que l'indemnité d'expropriation a été fixée de manière définitive par le jugement du tribunal de Créteil du 18 juin 1998, devenu en effet définitif à la suite du désistement d'appel formé par la commune d'Ivry-sur-Seine, il incombait alors aux héritiers, tenus, en vertu de l'article 800 du CGI de souscrire une déclaration détaillée et signée sous la mention de véracité et de sincérité exigée par l'article 1837 du CGI, d'effectuer, pour se conformer aux exigences de ces textes, une déclaration rectificative prenant en compte, pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur définitive de l'indemnité d'expropriation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, c'est bien ce jugement qui a fixé de manière définitive le montant de l'indemnité d'expropriation due aux consorts X... et non la proposition d'évaluation du service des domaines qui ne pouvait servir de fondement à l'administration pour notifier un redressement et qui ne peut lui être ensuite opposée par les appelants au titre d'une position prise en vertu des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF ;

1°) ALORS QU'en déboutant les consorts X... de leur demande tendant à obtenir le prononcé du dégrèvement de l'imposition contestée au motif pris, d'une part, de ce que l'article L. 13-14 du code de l'expropriation précise que la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et, d'autre part, de ce que c'est le jugement du 18 juin 1998 qui a fixé de manière définitive le montant de l'indemnité d'expropriation, et non la proposition d'évaluation du service des domaines, laquelle ne pouvait servir de fondement à l'administration pour notifier un redressement, alors qu'il est de principe constant que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, et que cette valeur est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de leur situation de fait et de droit à cette date, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 761 du Code général des impôts ;
2°) ALORS QUE la valeur vénale réelle, d'après laquelle un immeuble est estimé, est constituée par le prix qui peut être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt, compte tenu de l'état dans lequel se trouve le bien, ce dont il résulte que la Cour d'appel n'a pu valablement se fonder sur le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par le jugement du 18 juin l998 postérieurement au décès du « de cujus » pour valider la notification de redressement du 29 novembre 2002 ; que dès lors, en se fondant sur le constat que c'est le jugement du 18 juin 1998 qui a fixé de manière définitive le montant de l'indemnité d'expropriation due aux consorts X... et non la proposition d'évaluation du service des domaines, laquelle ne pouvait servir de fondement à l'administration pour notifier un redressement, sans rechercher la valeur vénale réelle des terrains litigieux dans leur état de fait et de droit au jour du fait générateur de l'impôt à savoir le décès du « de cujus », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 761 du Code général des impôts ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, la proposition de rectification adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en considérant que le redressement n'était entaché d'aucune irrégularité au regard des exigences de motivation fixées par l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, sur le constat que la proposition de rectification comportait la référence exacte des textes des articles 750 ter 1° 2° et 758 du CGI notamment mis en oeuvre par l'administration dans le cadre de la procédure d'imposition, la Cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à justifier l'arrêt en ce qu'il a validé la procédure de redressement, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 57 du Livre des procédures fiscales ;
4°) ET ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article L 17 du Livre des procédures fiscales, l'administration est tenue, en matière de droits d'enregistrement, d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ; qu'ainsi, lorsque l'administration fiscale entend rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition il lui appartient, dès la notification du redressement de justifier son évaluation au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la notification de redressement du 29 novembre 2002 ne comportait aucun terme de comparaison ; qu'en validant néanmoins, la proposition de redressement nonobstant l'absence de justification, par l'administration fiscale, de l'évaluation retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant le décès, de biens similaires, la cour d'appel a violé l'article 17 du Livre des procédures fiscales ensemble l'article 57 du même code ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à obtenir la prise en compte de la créance de 3. 054. 904 ¿ (19. 914. 224, 73 francs), bénéficiant à la société Maison X..., au passif de la succession ;
AUX MOTIFS QUE sur la créance de 3. 054. 904 euros (19. 914. 224, 73 francs) qui, selon les redevables, devrait figurer au passif de la succession au profit de la société Maison X..., que l'administration est en droit de leur opposer, pour rejeter leur réclamation d'une part, que le poste d'actif intitulé « Opération Ville d'Ivry » figurant pour cette somme au bilan de cette société clos le 31 décembre 1994 n'a fait l'objet d'aucune attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes qui permettrait d'individualiser la dette du défunt et d'en préciser les conditions d'apurement par ses héritiers et, d'autre part, que cette dette ne figure pas au passif de la déclaration de succession que le protocole d'accord interne conclu entre les consorts X... et la société SA Maison X... suivant décision du conseil d'administration de 1996, postérieurement au décès du de cujus, est dépourvu de valeur probante ;
1°) ALORS QUE les Consorts X... ont soutenu que la S. A. MAISON X..., qui a contracté des emprunts et pris en charge les indemnités d'éviction, a dû également procéder à des études multiples, et régler de nombreux honoraires de notaires et d'avocats, y compris d'architecte pour « monter » son dossier de constructeur ; qu'ils ont indiqué, à l'appui d'une telle argumentation, qu'un expert désigné par le Tribunal de l'expropriation de Créteil a attesté du versement des indemnités d'éviction, et que le jugement du 18 juin 1998 devenu définitif, et ayant l'autorité de la chose jugée, a repris l'ensemble de ces informations (Conclusions en duplique récapitulatives des Consorts X..., p. 23 et 24 ¿ Prod) ; qu'en rejetant la demande des Consorts X... au motif pris, d'une part, de ce que l'administration était en droit de leur opposer que le poste d'actif intitulé « Opération Ville d'Ivry » figurant pour cette somme au bilan de cette société clos le 31 décembre 1994 n'a fait l'objet d'aucune attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes qui permettrait d'individualiser la dette du défunt, et d'en préciser les conditions d'apurement par ses héritiers et, d'autre part, de ce que cette dette ne figurait pas au passif de la déclaration de succession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des constatations même du jugement du 18 juin 1998, qu'une partie du passif litigieux correspondant aux indemnités d'éviction ne se trouvait pas ainsi valablement justifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 761 du Code général des impôts ;
2°) ALORS QUE l'examen de l'attestation établie par Monsieur Michel Y..., commissaire aux comptes de la SA MAISON X... et produite aux débats en première instance, et au stade de l'appel, ainsi que le démontre le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel (Attestation de M. Y..., en date du 20 février 2006- Prod), révèle que la dette contractée par les consorts X... à l'égard de la S. A. Maison X... pour un montant de 19. 825. 017, 31 F est expressément visée par ce document ; qu'en déboutant, néanmoins, les Consorts X... de leur demande au motif que l'administration était en droit de leur opposer que le poste d'actif intitulé « Opération Ville d'Ivry » figurant pour cette somme au bilan de cette société clos le 31/ 12/ 1994 n'a fait l'objet d'aucune attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes qui permettrait d'individualiser la dette du défunt, et d'en préciser les conditions d'apurement par ses héritiers, la Cour d'appel a dénaturé par omission, l'attestation susvisée et ce, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les Consorts X... ont fait valoir, dans leurs conclusions délaissées, que la valeur nette des terrains, indemnité de remploi comprise, avait été fixée à 41. 000. 000 F par les services domaniaux de la Direction des services fiscaux du Val de Marne, le 27 février 1996, et que les mêmes services domaniaux avaient procédé à une évaluation circonstanciée des mêmes biens immobiliers le 9 février 1990 et avaient fixé leur valeur à 29. 932. 400 F (y compris une indemnité de remploi de 4. 991. 400 F.), ce qui conférait une valeur intrinsèque aux seuls immeubles de 24. 932. 000 F ; que ces derniers ont, en outre, mis en évidence que la valeur des immeubles, y compris l'indemnité de remploi, se situaient à une valeur nettement inférieure à 35. 000. 000 F, valeur brute retenue par les déclarants à la date du décès du de cujus, et que c'est précisément cette valeur qu'ils ont retenue en lui imputant les remboursements dus à la S. A. Maison X... du chef de la créance qu'elle détenait à l'actif au 31. 12. 1994 (19. 000. 000 F) pour parvenir au prix déclaré de 16. 000. 000 F ; qu'en état de cause, ils ont indiqué qu'ils ont fait figurer dans la déclaration de succession, la valeur nette estimée par eux de l'indemnité devant réellement leur revenir en appréciant la valeur réelle brute des terrains en 1994 (Conclusions en duplique récapitulatives des Consorts X..., p. 23 et 24 ¿ Prod) ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande, aux motifs que cette dette ne figure pas au passif de la déclaration de succession et que le protocole d'accord interne conclu entre les consorts X... et la société SA Maison X... suivant décision du conseil d'administration de 1996, postérieurement au décès du de cujus, était dépourvu de valeur probante, sans répondre à ce chef opérant des conclusions des demandeurs au pourvoi qui visait à démontrer que le passif avait été intégré dans le montant déclaré par les Consorts X... lesquels avaient procédé à une compensation entre la valeur brute des terrains et la dette contractée à l'égard de la S. A. Maison X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à obtenir la compensation entre la dette contractée par ces derniers à l'égard de la S. A. Maison X... et le montant de la part d'indemnité d'expropriation inscrite à l'actif de la succession ;
AUX MOTIFS QUE sur les éventuelles incidences de la valeur des actions de la société Maison X..., qu'il est constant que cette valeur a été déterminée à l'issue d'une procédure de redressement distincte, après un avis de la commission de conciliation de Paris du 22 octobre 2002 et après une expertise effectuée dans le cadre de l'impôt de solidarité sur la fortune, sur la base de critères comptables qui ont conduit à une valorisation nette comptable de l'action après déduction de la provision pour dépréciation, de la fiscalité latente ainsi que d'une réfaction pour défaut de liquidité et clause d'agrément ; Qu'il est suffisamment établi par les actes de la procédure de redressement en cause que la détermination de cette valeur est sans lien avec le montant de la créance d'expropriation fixée par le jugement définitif du tribunal de grande instance de Créteil du 18 juin 1998, qui a relevé que le bien exproprié a été libéré de toute occupation, du seul fait de son propriétaire et par les accords passés entre lui et ses locataires, en dehors de toute procédure d'expropriation : « Ainsi, 1'éviction de la société BSL Industrie procède d'un accord transactionnel initié le 3 juin 1988 donc près de trois années avant l'expropriation. Le refus de renouvellement du bail à la société Robert est le fait d'une transaction entre locataire et propriétaire, qui ne saurait lui être opposable » ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de diminuer cette valeur d'une dette envers la société SA Maison X... et qu'au demeurant, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir à ce sujet d'une quelconque prise de position formelle de l'administration qui serait ensuite opposable à celle-ci en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
1°) ALORS QUE les Consorts X... ont indiqué que dans une décision d'« admission partielle d'une réclamation » du 6 juin 2003 relative à l'évaluation des actions de la SA Maison X..., et statuant sur l'exercice 1994, la Direction nationale d'enquêtes domaniales a précisé, dans l'annexe explicative accompagnant cette décision, qu'il convenait, pour l'estimation de la valeur des actions de la S. A. Maison X..., de retenir comme valeur de l'actif net comptable le montant de 42. 527. 222 F, correspondant au bilan de la S. A. Maison X... au 31. 12. 1994, en ce compris, la valeur nette de la créance détenue par la société du chef des versements par elle effectués au titre de « l'Opération Ville d'Ivry » (Conclusions en duplique récapitulatives des Consorts X..., p. 24 et 25 ¿ Prod) ; qu'en déboutant les Consorts X... de leur demande sur le constat qu'il était suffisamment établi par les actes de la procédure de redressement en cause que la détermination de la valeur des actions de la société MAISON X... était sans lien avec le montant de la créance d'expropriation fixée par le jugement définitif du Tribunal de grande instance de Créteil du 18 juin 1998, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la valeur de l'actif net comptable de la société au 31. 12. 1994 retenue par l'administration dans la décision d'« admission partielle d'une réclamation » du 6 juin 2003, soit la somme de 42. 527. 222 F incluait, ou non, le montant de la dette contractée par les Consorts X... à l'égard de la S. A. Maison X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 761 du Code général des impôts ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir que les appelants n'étaient pas fondés à se prévaloir d'une quelconque prise de position formelle de l'administration qui serait ensuite opposable à celle-ci en application des articles L. A et L. 80 B du livre des procédures fiscales sans préciser les motifs ayant présidé au rejet du moyen des Consorts X... tiré de ce que la prise de position officielle résultant de la décision d'« admission partielle d'une réclamation » du 6 juin 2003 était parfaitement opposable à l'administration fiscale sur le fondement de telles dispositions, la cour d'appel a derechef violé les articles 455 et 458 du code de procédure.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à obtenir la compensation des droits de mutation par décès supplémentaires fixés le 6 juin 2003 avec ceux qui pourraient résulter des avis de mise en recouvrement contestés, si ceux-ci devaient être maintenus ou rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE la demande de compensation formulée par les appelants n'est pas fondée, dès lors que le rappel des droits de mutation à titre gratuit opéré par la Direction nationale d'intervention domaniale au titre duquel cette demande est présentée porte sur la réévaluation des titres des sociétés « Maison X... » et les « X... » (cote 4 et 5 de la déclaration de succession), alors que les droits en litige à la suite du rappel qui a donné lieu à l'introduction de la présente instance concernent le rehaussement d'une indemnité d'expropriation qui constitue un actif distinct de la succession ;
ALORS QU'aux termes de l'article 204 du Livre des procédures fiscales, la compensation peut être effectuée-ou demandée-entre les droits d'enregistrement s'ils sont établis au titre d'une même année ; qu'à cet égard, en déboutant les Consorts X... de leur demande, après avoir pourtant expressément retenu que le rappel des droits de mutation à titre gratuit opéré par la Direction nationale d'intervention domaniale dans le cadre de la décision d'« admission partielle d'une réclamation » du 6 juin 2003 portait sur la réévaluation des titres des sociétés « Maison X... » et les « X... » (cote 4 et 5 de la déclaration de succession), ce dont il résultait que les deux rappels d'imposition étaient relatifs à des droits de mutation à titre gratuit notifiés dans le cadre de la succession X... au titre d'un même exercice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de constatations ayant mis en évidence l'existence d'un lien de connexité entre les deux rappels d'imposition justifiant leur compensation et ce, en violation des dispositions de l'article 204 du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21663
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-21663


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21663
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