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22/10/2013 | FRANCE | N°12-18059;12-23715

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2013, 12-18059 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 12-18.059 et A 12-23.715 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Ecureuil service du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société ETS communication European Trading System communication et contre la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de cette société, en liquidation judiciaire ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° C 12-18.059, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédu

re civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 12-18.059 et A 12-23.715 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Ecureuil service du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société ETS communication European Trading System communication et contre la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de cette société, en liquidation judiciaire ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° C 12-18.059, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Ecureuil service s'est pourvue en cassation le 23 avril 2012 ; qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de la société ETS communication (la société ETS) et susceptible d'opposition, a été signifié à cette dernière le 6 juillet 2012 ; que le délai d'opposition n'était donc pas expiré à la date de ce pourvoi ; que celui-ci est, en conséquence, irrecevable ;

Sur le pourvoi n° A 12-23.715 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2012), que la société Ecureuil service, qui avait conclu avec la société Groupe BDL (société BDL) un contrat de location financière portant sur du matériel de téléphonie, a informé cette dernière de sa décision de résilier le contrat pour défaut de règlement des loyers et l'a fait assigner en paiement de diverses sommes ; que la société BDL a, de son côté, fait assigner la société ETS, qui avait vendu le matériel à la société Ecureuil service ; que la société ETS a été mise en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ecureuil service fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution des contrats de vente et de location financière, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indivisibilité de deux conventions est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre chaque contrat interdépendant de l'autre ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de vente conclu entre les sociétés Ecureuil service et ETS communication et le contrat de location financière liant la première à la société BDL étaient indivisibles, sur les circonstances inopérantes que ces contrats étaient économiquement liés car l'organisme financier n'avait aucun intérêt à acquérir le matériel pour son propre compte et que le nom du fournisseur figurait sur le contrat de location, ce qui n'était pas de nature à établir la commune intention des parties de rendre indivisibles les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil ;
2°/ que le contrat de location financière conclu entre les sociétés Ecureuil service et BDL prévoyait que le locataire qui refuserait la livraison du matériel pour un motif autre que la non-conformité de celui-ci pourrait voir le contrat résilié de plein droit avec paiement d'une indemnité égale au montant des loyers restant dus ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société BDL, locataire d'un matériel de téléphonie loué par la société Ecureuil service et fourni par la société ETS communication, avait « résilié » le contrat de location financière concomitamment à sa signature, ce dont il résultait que le locataire avait manifesté sa volonté de refuser que le matériel lui soit livré, s'est néanmoins fondée, pour prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente et de location du matériel litigieux et refuser d'indemniser le bailleur, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que le matériel litigieux ait été livré par le fournisseur au locataire puis refusé par lui, a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant encore, pour prononcer la résolution judiciaire des deux contrats litigieux, sur la circonstance inopérante que la société Ecureuil service avait fait preuve d'une particulière légèreté en payant à la société ETS communication la facture du matériel objet de ces contrats sans avoir exigé la remise des pièces visées au procès-verbal de réception, ce qui était sans incidence sur le non-respect par la société BDL des engagements qu'elle avait souscrits, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent, comme en l'espèce, dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que la société ETS, vendeur, sur qui pesait une obligation de délivrance, avait livré le matériel objet de la vente et que la société BDL l'avait refusé, ce dont il résultait que le contrat de location financière n'avait pas été exécuté, c'est sans méconnaître la loi des parties, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que la cour d'appel a prononcé la résolution des contrats litigieux ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Ecureuil service fait encore grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées contre la société BDL, alors, selon le moyen, que le contrat de location financière stipulait qu'en cas de résolution du contrat de vente, le locataire dédommagerait Ecureuil service de tout préjudice que celle-ci pourrait subir en lui versant une indemnité forfaitaire égale au montant TTC du prix d'acquisition minoré d'1 % par mois de location courue et effectivement acquittée à la date à laquelle la décision judiciaire de résolution de la vente serait passée en force de chose jugée ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Ecureuil service de ses demandes indemnitaires, qu'était prononcée une résolution judiciaire et non la résiliation par le bailleur pour l'une des causes imputables au locataire énoncées à l'article VI des conditions générales du contrat de location, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article IV de ce contrat ne prévoyait pas le paiement d'une indemnité en cas de résolution judiciaire de la vente, laquelle a été prononcée à la demande du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la société Ecureuil service ayant fait valoir que la résiliation du contrat de location financière consécutive à la résolution de la vente devait entraîner la condamnation de la société BDL au paiement de l'indemnité contractuellement prévue en pareil cas, la cour d'appel, qui a prononcé la résolution du contrat de location après avoir constaté qu'il était demeuré inexécuté dès l'origine, n'avait pas à faire la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° C 12-18.059 ;
REJETTE le pourvoi n° A 12-23.715 ;
Condamne la société Ecureuil service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupe BDL ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Ecureuil service, demandeesse au pourvoi n° A 12-23.715
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Ecureuil service fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution des contrats de vente et de location financière et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société BDL ;
AUX MOTIFS QU'en décembre 2007, un contrat de location de matériel fourni par ETS COMMUNICATION a été signé entre la société ECUREUIL SERVICE et la société Groupe BDL ; que par mail du 3 décembre 2007, la société BDL a indiqué à la société ETS COMMUNICATION résilier le contrat ; que par deux LRAR des 14 décembre 2007 et 19 décembre 2007, Mme X..., assistante informatique du Groupe BDL, a confirmé à ETS COMMUNICATION cette résiliation ; que les deux contrats de location entre ECUREUIL SERVICE et BDL et de vente entre ETS COMMUNICATION et ECUREUIL SERVICE étaient économiquement liés, car ECUREUIL SERVICE, simple organisme de financement, n'avait aucun intérêt à acquérir le matériel pour son propre compte : elle ne l'achetait que pour le donner en location à BDL l'indivisibilité des deux contrats ressortait de la volonté des parties et le nom du fournisseur figurait sur le contrat de location conclu entre ECUREUIL SERVICE et BDL ; que si ETS COMMUNICATION ne fournissait pas à BDL le matériel prêt à l'emploi (avec les lignes téléphoniques opérationnelles), elle ne remplissait pas vis-à-vis d'ECUREUIL SERVICE son obligation contractuelle de délivrance en sa qualité de vendeur (obligation de délivrance qu'elle devait assurer directement entre les mains de BDL) ; que dans ce cas, le prix de vente n'était pas dû par ECUREUIL SERVICE à ETS COMMUNICATION, le contrat de location ne pouvait pas être exécuté et les deux contrats étaient résolus ; que le 14 avril 2008, ECUREUIL SERVICE a fait constater par huissier que l'ensemble du matériel se trouvait dans les locaux d'ETS COMMUNICATION ; que BDL soutient qu'ETS COMMUNICATION ne lui a jamais livré ce matériel tandis qu'ECUREUIL SERVICE affirme qu'ETS COMMUNICATION a livré le matériel à BDL qui l'a refusé et l'a retourné ECUREUIL SERVICE s'appuie sur un courrier d'ETS COMMUNICATION du 25 mars 2008 affirmant que BDL lui avait renvoyé le matériel et sur le procès-verbal de réception du matériel daté du 18 décembre 2007 et signé entre BDL et ETS COMMUNICATION ; que néanmoins, BDL affirme que Mme Y... a imprudemment signé en blanc ce procès-verbal en même temps que les deux contrats, le 3 décembre 2007, avant toute livraison, et que M. Z... a ensuite ajouté la date du 18 décembre 2007 ; qu'en effet, par lettre du même jour (18 décembre 2007), ETS COMMUNICATION a écrit à son fournisseur ACROPOLIS que, suite à « l'annulation » de la commande par BDL « avant toute installation de matériel », elle annulait elle-même la commande de lignes téléphoniques auprès d'ACROPOLIS ; que le matériel ne pouvait donc pas avoir été valablement installé et mis en service le 18 décembre 2007 en l'absence de lignes téléphoniques, et BDL n'allait pas en même temps signer un procès-verbal de réception et refuser le matériel, ce qui accrédite la thèse soutenue par celle-ci ; que par ailleurs, il n'est pas versé aux débats des bons de livraison des routeurs dans chacune des agences de BDL, ni des bons de retour par BDL, ni un procès-verbal d'huissier constatant le refus de livraison, qu'ETS COMMUNICATION n'aurait pas manqué de faire établir si réellement BDL avait refusé et renvoyé le matériel le seul courrier du 25 mars 2008 ne suffit pas à dédouaner ETS COMMUNICATION ; qu'il n'est donc pas établi qu'ETS COMMUNICATION a bien livré le matériel à BDL et que cette dernière l'a refusé ; que malgré tout, ETS COMMMUNICATION s'est empressée d'adresser à ECUREUIL SERVICE le procès-verbal de réception et sa facture et ECUREUIL SERVICE a réglé au seul vu de ces pièces alors même que le procès-verbal de réception lui-même prévoyait qu'ECUREUIL SERVICE ne devait régler que sur présentation, outre de ces documents, de trois autres documents le justificatif de règlement du premier loyer par BDL, l'attestation d'assurance et le certificat de conformité, trois pièces qui n'ont jamais été établies, et pour cause : BDL n'a jamais assuré ce matériel ni payé le moindre loyer. ECUREUIL SERVICE ne peut pas sérieusement prétendre que ces trois pièces ne concernaient que les véhicules, et que le matériel n'était pas concerné, alors même qu'il s'agissait de son propre imprimé relatif à un « véhicule ou matériel », sans distinction à faire quant aux pièces à fournir. ECUREUIL SERVICE a donc fait preuve d'une particulière légèreté en payant la facture sans exiger d'ETS COMMUNICATION ces trois pièces supplémentaires ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location et du contrat de vente ; que dans la mesure où il ne s'agit pas d'une résiliation par ECUREUIL SERVICE pour l'une de causes imputables à BDL énoncées à l'article VI des conditions générales du contrat de location, mais d'une résolution judiciaire pour manquement d'ETS COMMUNICATION à son obligation de délivrance, BDL n'est pas redevable envers ECUREUIL SERVICE de l'indemnité contractuelle ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ECUREUIL SERVICE de sa demande en paiement dirigée contre BDL ;
ALORS QUE l'indivisibilité de deux conventions est subordonnée à la volonté commune des parties de rendre chaque contrat interdépendant de l'autre ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de vente conclu entre les sociétés Ecureuil service et ETS communication et le contrat de location financière liant la première à la société BDL étaient indivisibles, sur les circonstances inopérantes que ces contrats étaient économiquement liés car l'organisme financier n'avait aucun intérêt à acquérir le matériel pour son propre compte et que le nom du fournisseur figurait sur le contrat de location, ce qui n'était pas de nature à établir la commune intention des parties de rendre indivisibles les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil ;
ALORS QUE le contrat de location financière conclu entre les sociétés Ecureuil service et BDL prévoyait que le locataire qui refuserait la livraison du matériel pour un motif autre que la non-conformité de celui-ci pourrait voir le contrat résilié de plein droit avec paiement d'une indemnité égale au montant des loyers restant dus ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société BDL, locataire d'un matériel de téléphonie loué par la société Ecureuil service et fourni par la société ETS communication, avait « résilié » le contrat de location financière concomitamment à sa signature, ce dont il résultait que le locataire avait manifesté sa volonté de refuser que le matériel lui soit livré, s'est néanmoins fondée, pour prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente et de location du matériel litigieux et refuser d'indemniser le bailleur, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que le matériel litigieux ait été livré par le fournisseur au locataire puis refusé par lui, a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'en se fondant encore, pour prononcer la résolution judiciaire des deux contrats litigieux, sur la circonstance inopérante que la société Ecureuil service avait fait preuve d'une particulière légèreté en payant à la société ETS communication la facture du matériel objet de ces contrats sans avoir exigé la remise des pièces visées au procès-verbal de réception, ce qui était sans incidence sur le non-respect par la société BDL des engagements qu'elle avait souscrits, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
La société Ecureuil service fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires présentées contre la société BDL ;
AUX MOTIFS QU'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location et du contrat de vente ; que dans la mesure où il ne s'agit pas d'une résiliation par ECUREUIL SERVICE pour l'une de causes imputables à BDL énoncées à l'article VI des conditions générales du contrat de location, mais d'une résolution judiciaire pour manquement d'ETS COMMUNICATION à son obligation de délivrance, BDL n'est pas redevable envers ECUREUIL SERVICE de l'indemnité contractuelle ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ECUREUIL SERVICE de sa demande en paiement dirigée contre BDL ;
ALORS QUE le contrat de location financière stipulait qu'en cas de résolution du contrat de vente, le locataire dédommagerait Ecureuil service de tout préjudice que celle-ci pourrait subir en lui versant une indemnité forfaitaire égale au montant TTC du prix d'acquisition minoré d'1% par mois de location courue et effectivement acquittée à la date à laquelle la décision judiciaire de résolution de la vente serait passée en force de chose jugée ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la société Ecureuil service de ses demandes indemnitaires, qu'était prononcée une résolution judiciaire et non la résiliation par le bailleur pour l'une des causes imputables au locataire énoncées à l'article VI des conditions générales du contrat de location, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article IV de ce contrat ne prévoyait pas le paiement d'une indemnité en cas de résolution judiciaire de la vente, laquelle a été prononcée à la demande du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18059;12-23715
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 2013, pourvoi n°12-18059;12-23715


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18059
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