LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 403 F-D du 3 avril 2013 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'une cassation totale a été prononcée, alors que les moyens développés à l'appui du pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ne visaient que le rejet de leur requête et leur condamnation aux dépens de leur requête et non pas les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué concernant la société Antunes ;
Que seule la société CR 21 doit être condamnée aux dépens, à l'exclusion de la société Antunes qui n'est pas concernée par la cassation ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'arrêt n° 403 F-D du 3 avril 2013 en ce qu'il a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, et a condamné la société Antunes et la société CR21 aux dépens du pourvoi ;
Dit qu'il y a lieu de substituer à ces mentions les dispositions suivantes :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les copropriétaires intervenant des fins de leur requête et les condamne aux dépens de leur requête, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011 entre les parties par la cour d'appel de Paris » ;
« Condamne la société CR21 aux dépens » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.