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17/10/2013 | FRANCE | N°12-26205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-26205


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge d'instance d'Agen, 5 avril 2012), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée en vue du traitement de sa situation financière ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de confirmer la décision de la commission de surendettement et de déclarer irrecevable sa dem

ande, alors, selon le moyen, que la situation de surendettement des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge d'instance d'Agen, 5 avril 2012), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée en vue du traitement de sa situation financière ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de confirmer la décision de la commission de surendettement et de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en estimant que l'immeuble que possède Mme X... ne constituait pas sa résidence principale, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices relatives un tel bien, tout en constatant d'une part, que Mme X... logeait depuis trois ans dans une annexe de l'immeuble en cause et, d'autre part, que la vente du bien immobilier entraînerait l'éviction de Mme X... de cet immeuble avec l'obligation pour elle de trouver une solution de relogement ce dont il résultait nécessairement que l'intéressée résidait effectivement dans l'immeuble litigieux qui constituait ainsi sa résidence principale, puisque la vente de cet immeuble entraînerait son éviction et l'obligation pour elle de trouver une solution de relogement, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'occupait qu'une annexe du bien immobilier dont elle était propriétaire, de sorte qu'elle ne pouvait pas invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 330-1 du code de la consommation, c'est sans méconnaître la disposition susvisée que le juge du tribunal d'instance, appréciant souverainement l'absence de situation de surendettement, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision du 14 octobre 2011 de la commission de surendettement des particuliers du Lot-et-Garonne et déclaré irrecevable la demande de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'état de surendettement, la commission de surendettement des particuliers du Lot-et-Garonne estime que la demande de Mme X... n'est pas recevable, la débitrice ne se trouvant pas en situation de surendettement au regard de son patrimoine immobilier ; que la société GE Money Bank expose également que la débitrice ne se trouve pas en situation de surendettement, dans la mesure où elle possède un bien immobilier dont la réalisation permettrait l'apurement de l'ensemble des dettes et la capacité de remboursement permettrait à l'intéressée de payer le montant d'un loyer ; qu'il résulte des éléments du dossier et des déclarations de Mme X... que cette dernière est propriétaire d'un bien immobilier scindé en plusieurs appartements loués, pour lequel elle rembourse encore des prêts immobiliers ; qu'il est également établi que cet immeuble ne constitue pas la résidence principale de la débitrice, qui a aménagé une annexe pour son usage personnel où elle est installée depuis plus de trois années ; que les dispositions de la loi nouvelle invoquée par Mme X... visent à protéger la résidence principale du débiteur, ainsi qu'il est expressément mentionné à l'article L. 330-1 du code de la consommation ; qu'en effet, la procédure de surendettement des particuliers n'a nullement vocation à permettre au débiteur de se constituer un patrimoine immobilier au détriment des intérêts de ses créanciers ; que Mme X... soutient également que ses revenus locatifs doivent être fixés à hauteur de la somme mensuelle de 1. 880 ¿, et non à celle de 1. 620 ¿ comme l'a retenu la commission ; qu'il résulte cependant des avis d'imposition produits en cours de délibéré, à la demande du juge, que ses revenus locatifs se sont élevés en 2009 à la somme de 12. 910 ¿, soit une moyenne mensuelle de 1. 075, 83 ¿ et en 2010 à la somme de 14. 800 ¿, soit une moyenne mensuelle de 1. 233, 33 ¿ ; que pour l'année 2011, elle produit un récapitulatif faisant état de revenus locatifs annuels de 22. 360 ¿, soit une moyenne mensuelle de 1. 863, 33 ¿ ; que toutefois, depuis le 1er janvier 2012, tous ses appartements ne sont pas loués ; que ce « manque à gagner » est d'ailleurs confirmé par les pièces produites en cours de délibéré ; que dans le même temps, les revenus professionnels de la débitrice (salaires et indemnités journalières) sont passés de 15. 056 ¿ en 2009, soit 1. 254, 66 ¿ par mois, à 15. 585 ¿ en 2010, soit 1. 298, 75 ¿, à 12. 502, 59 ¿ en 2011, soit 1. 041, 88 ¿, à 965, 24 ¿ en janvier 2012 ; qu'au regard du montant de son endettement évalué, lorsque la commission a instruit son dossier, à 117. 145, 56 ¿ et de ses revenus mensuels (indemnités journalières et revenus locatifs effectifs) de l'ordre de 2. 365 ¿, de l'incertitude de ceux-ci liée d'une part à son état de santé qui ne lui permet pas de reprendre son travail et d'autre part à l'occupation non continue de ses appartements, le traitement de sa situation d'endettement dans les délais légaux aboutirait à un effacement au moins partiel de ses dettes ; que rien ne permet, et surtout pas la situation réelle de la débitrice, de justifier que les droits légitimes des créanciers soient ainsi bafoués ; qu'en outre, l'état de surendettement se calcule en fonction des revenus et des dépenses courantes du débiteur ; que lorsque le débiteur est propriétaire d'un immeuble, il doit être tenu compte de la valeur vénale dudit bien au titre de l'actif, l'emprunt ayant servi à financer son achat étant pris en compte au titre du passif ; qu'il est admis de manière constante que le juge doit prendre en compte, pour apprécier la situation de surendettement du débiteur, non seulement de l'existence de son patrimoine immobilier, mais également les dépenses qu'engendrerait pour lui la vente de son logement ; qu'il résulte des éléments de la procédure que la valeur vénale de l'immeuble appartenant à Mme X... est fixée à 267. 000 ¿ (évaluation confirmée à l'audience par la débitrice), qu'au titre des prêts immobiliers, Mme X... reste devoir la somme de 56. 731, 21 ¿ alors que l'endettement total a été évalué par la commission à la somme de 117. 145, 56 ¿ ; qu'il apparaît ainsi que la vente du bien immobilier de Mme X... lui permettra de désintéresser l'ensemble de ses créanciers et de s'assurer un relogement dans des conditions normales, dans l'hypothèse où elle ne pourrait se maintenir dans l'annexe aménagée pour son usage personnel ; qu'il convient dans ces conditions de constater, comme l'a fait la commission, que Mme X... ne se trouve pas dans une situation de surendettement, du fait de l'existence de son patrimoine immobilier ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en estimant que l'immeuble que possède Mme X... ne constituait pas sa résidence principale, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices relatives un tel bien, tout en constatant d'une part, que Mme X... logeait depuis trois ans dans une annexe de l'immeuble en cause (jugement attaqué, p. 6, alinéa 2) et, d'autre part, que la vente du bien immobilier entraînerait l'éviction de Mme X... de cet immeuble avec l'obligation pour elle de trouver une solution de relogement (jugement attaqué, p. 7, alinéa 2), ce dont il résultait nécessairement que l'intéressée résidait effectivement dans l'immeuble litigieux qui constituait ainsi sa résidence principale, puisque la vente de cet immeuble entraînerait son éviction et l'obligation pour elle de trouver une solution de relogement, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions (p. 8 et 9), Mme X... faisait valoir, en invoquant les dispositions de la circulaire n° 2011-50806 FI du 9 septembre 2011 (article 2. 2. 2.), que des mesures de traitement appropriées permettraient d'éviter la cession de ce bien immobilier et de désintéresser les créanciers, puisque l'immeuble produisait des revenus fonciers ; qu'en laissant sans réponse les écritures de Mme X... relatives à la mise en oeuvre de la circulaire susvisée, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26205
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Agen, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-26205


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26205
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