La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | FRANCE | N°12-26053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-26053


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 juin 2012) et les productions, que M. X...a vendu à Mme Y... une maison d'habitation dont il avait réalisé la reconstruction ; que Mme Y..., se plaignant de différents dommages, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert et, à la suite du dépôt du rapport, a saisi un juge des référés d'une demande de provision ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une provision de 120 000 euros à Mme Y... alors, selon le moyen, que la juridiction des référés ne peut allouer une provisi

on à un créancier, qu'à la condition que l'obligation du débiteur ne soit pa...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 juin 2012) et les productions, que M. X...a vendu à Mme Y... une maison d'habitation dont il avait réalisé la reconstruction ; que Mme Y..., se plaignant de différents dommages, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert et, à la suite du dépôt du rapport, a saisi un juge des référés d'une demande de provision ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une provision de 120 000 euros à Mme Y... alors, selon le moyen, que la juridiction des référés ne peut allouer une provision à un créancier, qu'à la condition que l'obligation du débiteur ne soit pas sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que la juridiction des référés doit identifier clairement l'obligation dont elle estime que, n'étant pas sérieusement contestable, elle justifie l'allocation d'une provision à son créancier ; qu'en énonçant que « la demande de provision présentée par Mme Z..., à l'encontre de celui qui lui a vendu une maison qu'il avait, pour l'essentiel, construite » n'est pas « sérieusement contestable dans son principe », ou encore, par adoption des motifs du premier juge, que « la responsabilité de M. X...en sa qualité de constructeur n'apparaît pas sérieusement contestable », la cour d'appel, qui n'identifie pas clairement l'obligation sur l'inexécution de laquelle elle fonde sa décision, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble était affecté de désordres ayant conduit l'expert à préconiser la démolition-reconstruction de l'ouvrage qui apparaissait impropre à sa destination, que M. X...s'était lui-même chargé des travaux et avait engagé sa responsabilité en qualité de constructeur et que la demande était présentée par Mme Y... à l'encontre de celui qui lui avait vendu une maison qu'il avait, pour l'essentiel, construite, de sorte qu'elle se fondait sur la qualité de constructeur de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'existence à sa charge d'une obligation non sérieusement contestable justifiant le paiement d'une provision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, D'AVOIR condamné M. Jean-Claude X...à payer une provision de 120 000 ¿ à Mme Nicole Y...-Z... ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du rapport déposé par M. B...que l'immeuble est affecté par un défaut d'isolation, des infiltrations d'eau dans le séjour, dans la chambre du premier étage, d'un défaut de conformité et d'un dysfonctionnement électrique, que M. X...s'est lui-même chargé des travaux de maçonnerie, de couverture, de menuiserie intérieure et extérieure, d'électricité, de plomberie sanitaire et de peinture, au point que l'expert recommande la démolition reconstruction des ouvrages réalisés par M. X...et chiffre l'enveloppe financière de ces travaux à 140 000 ¿ (cf. ordonnance entreprise, p. 3, 3e alinéa) ; que « la responsabilité de M. X...en sa qualité de constructeur n'apparaissant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provision chiffrée sur le seul poste afférent à la remise en état de conformité des travaux réalisés par M. X...» (cf. ordonnance entreprise, p. 3, 4e alinéa) ; que « ce n'est pas parce que le compromis de vente du 29 janvier 2008 faisait état de travaux à " finir de réaliser " par le vendeur (les joints de la partie basse de la façade/ le pignon est de la maison et le petit muret de clôture de la cour) que Mme Z... a acquis l'immeuble en connaissance de son caractère inhabitable » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 9e alinéa) ; que, « d'ailleurs, M. X...a déclaré dans l'acte de vente du 29 mars 2008, qu'il avait réalisé " comme convenu " des travaux et a produit des photographies communiquées à Mme Z... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que « l'état apparent de l'installation électrique (absence de certains boîtiers/ de scellements, de filerie) ne suffit pas à rendre sérieusement contestable, dans son principe, la demande de provision présentée par Mme Z... à l'encontre de celui qui lui a vendu une maison qu'il avait, pour l'essentiel, construite » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ;
. ALORS QUE la juridiction des référés ne peut allouer une provision à un créancier, qu'à la condition de l'obligation du débiteur ne soit pas sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que la juridiction des référés doit identifier clairement l'obligation dont elle estime que, n'étant pas sérieusement contestable, elle justifie l'allocation d'une provision à son créancier ; qu'en énonçant que « la demande de provision présentée par Mme Z..., à l'encontre de celui qui lui a vendu une maison qu'il avait, pour l'essentiel, construite » n'est pas « sérieusement contestable dans son principe », ou encore, par adoption des motifs du premier juge, que « la responsabilité de M. X...en sa qualité de constructeur n'apparaît pas sérieusement contestable », la cour d'appel, qui n'identifie pas clairement l'obligation sur l'inexécution de laquelle elle fonde sa décision, a violé l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26053
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-26053


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award