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17/10/2013 | FRANCE | N°12-24862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-24862


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2011) et les productions, que Mme X..., invoquant un préjudice lié à l'envoi, par la société Sélection du Reader's Digest (la société), de courriers faisant naître l'espoir d'un gain et incitant à l'achat de divers ouvrages dans le but de participer à des loteries, a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action tendant à voir con

damner la société à lui payer des dommages-intérêts pour le préjudice moral lié à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2011) et les productions, que Mme X..., invoquant un préjudice lié à l'envoi, par la société Sélection du Reader's Digest (la société), de courriers faisant naître l'espoir d'un gain et incitant à l'achat de divers ouvrages dans le but de participer à des loteries, a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action tendant à voir condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour le préjudice moral lié à l'organisation de concours subordonnés à la commande d'ouvrages, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 3 mai 2010, sans même rappeler ce que le tribunal d'instance avait jugé dans cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner ni analyser les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;qu'en cause d'appel, Mme X... établissait sa participation, en 2008, à deux concours soumis à une obligation d'achat d'ouvrages en produisant la facture d'achat du livre intitulé « guide de la route » et soulignait que l'acquisition de celui dénommé « produits extraordinaires, usages extraordinaires » résultait du constat d'huissier produit par la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans viser ni analyser ces pièces nouvelles, contredisant l'absence de participation à des concours ou loteries liés à la commande d'ouvrages retenue par le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en confirmant le jugement entrepris déclarant Mme X... irrecevable en ses demandes faute pour cette dernière d'avoir participé à des concours organisés par la société liés à la commande d'ouvrages, motif pris que « le premier juge avait justement exposé les faits et pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel », quand Mme X... soutenait, dans ses conclusions, signifiées le 1er octobre 2010, qu'elle avait participé, en 2008, à deux concours organisés par l'intimée liés à l'achat d'ouvrages et qu'elle le prouvait , la cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'achat de livres par Mme X... n'était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ;qu'en déclarant néanmoins l'action de Mme X... irrecevable faute de prouver qu'elle avait acheté les livres ouvrant droit à participer aux tirages au sort organisés par la société, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de mentionner dans sa décision le sens de celle dont elle adoptait les motifs, a, sans dénaturer les conclusions de Mme X... qui ne faisaient état d'aucune pièce nouvelle, statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts formées contre la société liées à l'organisation de concours non subordonnés à la commande d'ouvrages, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 3 mai 2010, sans même rappeler ce que le tribunal d'instance avait jugé dans cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en confirmant le jugement entrepris déclarant Mme X... irrecevable en ses demandes faute pour cette dernière d'avoir participé à des concours organisés par la société liés à la commande d'ouvrages, motif pris que « le premier juge avait justement exposé les faits et pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel », quand Mme X... soutenait, dans ses conclusions, signifiées le 1er octobre 2010, que c'était la quantité de courriers reçus sur une brève période qui caractérisait son préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de Mme X... que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de mentionner dans sa décision le sens de celle dont elle adoptait les motifs, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à verser à la société Selection du Reader's Digest la somme de 3 000 euros ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Mme X... tendant à voir condamner la société Sélection du Reader's Digest à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à l'organisation de concours subordonnés à la commande d'ouvrages ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera les motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... n'invoque en réalité au soutien de sa demande sur le fondement de l'article L.121-36 du code de la consommation, même si elle ne le cite qu'à titre d'exemple, que le concours Prestige pour lequel elle a reçu un courrier en février 2009 ; que cette lettre soumettait le droit pour Mme X... de participer à un concours à la commande de l'ouvrage "Le grand livre du pourquoi et du comment" et lui annonçait qu'elle recevrait son bon de participation au concours avec le livre ; que cet envoi était couplé avec une loterie à double entrée, les deux opérations étant bien distinctes ; que Mme X... ne conteste pas de ne pas y avoir donné de suite ; que deux autres mailings, non cités par la demanderesse, couplant une loterie à double entrée et un concours lié à l'achat d'ouvrages ("Les prodigieux secret de la nature" et "Secret des médecines alternatives") sont versés aux débats ; que l'historique du dossier de Mme X..., établi sous contrôle d'un huissier de justice, montre que la demanderesse n'y a pas donné non plus de suite ; que Mme X... n'ayant pas participé à ces concours, ne peut donc prétendre avoir cru à la réalité d'un gain et avoir subi un quelconque préjudice personnel et doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de ce chef ; qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en conséquence la cause d'irrecevabilité tirée de la directive européenne ;
1°) ALORS QU' une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 3 mai 2010, sans même rappeler ce que le tribunal d'instance avait jugé dans cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner ni analyser les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;qu'en cause d'appel, Mme X... établissait sa participation, en 2008, à deux concours soumis à une obligation d'achat d'ouvrages en produisant la facture d'achat du livre intitulé « Guide de la route » et soulignait que l'acquisition de celui dénommé « Produits Extraordinaires, Usages Extraordinaires » résultait du constat d'huissier produit par la société Sélection du Reader's Digest (ccl. p.3, in fine et p.4 1 et 2) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans viser ni analyser ces pièces nouvelles, contredisant l'absence de participation à des concours ou loteries liés à la commande d'ouvrages retenue par le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en confirmant le jugement entrepris déclarant Mme X... irrecevable en ses demandes faute pour cette dernière d'avoir participé à des concours organisés par la société Selection du Reader's Digest liés à la commande d'ouvrages, motif pris que « le premier juge avait justement exposé les faits et pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel », quand Mme X... soutenait, dans ses conclusions, signifiées le 1er octobre 2010, qu'elle avait participé, en 2008, à deux concours organisés par l'intimée liés à l'achat d'ouvrages et qu'elle le prouvait (ccl.p.3, in fine et p.4, § 1 et 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'achat de livres par Mme X... n'était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ;qu'en déclarant néanmoins l'action de Mme X... irrecevable faute de prouver qu'elle avait acheté les livres ouvrant droit à participer aux tirages au sort organisés par la société Sélection du Reader's Digest, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts formés contra la société Sélection du Reader's Digest liée à l'organisation de concours non subordonnés à la commande d'ouvrages ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour, observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits, pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera les motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des pièces versées aux débats que Mme X... a reçu en l'espace d'un an de nombreux courriers, faussement personnalisés, la flattant, la traitant de cliente privilégiée, l'invitant à participer à des loteries et concours et l'incitant à effectuer des achats ; qu'il apparaît cependant à la lecture de ces lettres que celle-ci emploient systématiquement le mode conditionnel et qu'aucune d'elles ne faisait croire à la certitude d'un gain, mais faisait mention « d'opportunité », de « chance de gagner », de « gain potentiel » ; qu'un consommateur moyen et normalement attentif ne pouvait ignorer qu'il s'agissait de loteries et qu'il existait un aléa ; que Mme X... ne peut donc prétendre que la défenderesse ait commis une faute en lui adressant ces documents qui lui auraient causé préjudice en lui faisant croire à un gain acquis ;
1°) ALORS QU' une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 3 mai 2010, sans même rappeler ce que le tribunal d'instance avait jugé dans cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en confirmant le jugement entrepris déclarant Mme X... irrecevable en ses demandes faute pour cette dernière d'avoir participé à des concours organisés par la société Selection du Reader's Digest liés à la commande d'ouvrages, motif pris que « le premier juge avait justement exposé les faits et pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel », quand Mme X... soutenait, dans ses conclusions, signifiées le 1er octobre 2010, que c'était la quantité de courriers reçus sur une brève période qui caractérisait son préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24862
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-24862


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24862
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