LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 2012), qu'un tribunal de grande instance, par un jugement du 7 juin 2011, non revêtu de l'exécution provisoire et frappé d'un appel, a prononcé la résolution d'un contrat de coopération conclu entre la société coopérative agricole Acolyance (la société Acolyance) et l'union de coopératives agricoles Blétanol (l'union Blétanol), par lequel la société Acolyance, adhérant à l'union Blétanol, prenait l'engagement de lui livrer du blé ; que l'union Blétanol ayant été autorisée à faire pratiquer une saisie-revendication sur du blé se trouvant dans trois silos de la société Acolyance, celle-ci a contesté les mesures pratiquées devant un juge de l'exécution ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que l'union Blétanol fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des saisies-revendication pratiquées le 22 août 2011 dans les silos situés à Reims-Vrilly, à Saint-Martin-sur-Le-Pré et à Val-des-Marais Cologny et de la condamner à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet ; que la demande faite au juge d'autoriser une saisie-revendication, qui est une demande de mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, n'a pas le même objet que l'action en revendication ou la demande en paiement ; qu'en jugeant dès lors que le jugement du 7 juin 2011, qui n'avait pas statué sur la demande de saisie-revendication ou sur une quelconque demande de mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, avait autorité de la chose jugée dans la procédure ultérieure relative à une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement du 7 juin 2011 n'avait consacré aucun chef de dispositif à la question des livraisons de blé dues par la société Acolyance ; qu'en jugeant pourtant que ce jugement, en prononçant la résiliation du contrat liant les parties, aurait implicitement rejeté les prétentions de l'union Blétanol visant à obtenir la livraison de blé de la part de la société Acolyance, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'opposerait à la saisie-revendication du blé en question, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut pas se fonder sur des motifs de droit erronés pour estimer que le droit d'une partie à requérir la délivrance d'un meuble corporel n'est pas apparent ; qu'un titre contesté par une décision de référé, non revêtue de l'exécution provisoire et frappée d'appel reste un titre apparent autorisant une procédure de saisie-revendication ; qu'en affirmant le contraire pour ordonner la mainlevée des saisies originelles autorisées sur le fondement du titre contesté par une décision frappée d'appel et non revêtue de l'autorité de la chose jugée, ni assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 155 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article L. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1134 et 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que la créance alléguée ne paraissant pas fondée en son principe au motif que le jugement du 7 juin 2011 établissait l'absence d'apparence du droit à délivrance du blé revendiqué par l'union Blétanol, l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite des motifs critiqués, tirés de l'application de l'article 1351 du code civil, qui sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première et cinquième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'union Blétanol fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré ayant prononcé la nullité de la saisie-revendication pratiquée le 22 août 2011 sur 3 554 tonnes de blé stockées dans le silo de la société Acolyance situé à Val-des-Marais Coligny, et de la condamner à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du second moyen critiquant la mainlevée de l'ensemble des saisies-revendication rend inutile l'examen de ce moyen, critiquant l'annulation de la seule saisie-revendication pratiquée à Val-des-Marais Coligny ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de coopérative agricole Blétanol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette dernière ; la condamne à payer à la société Acolyance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de Coopérative agricole Blétanol
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant prononcé la nullité de la saisie-revendication pratiquée le 22 août 2011 sur 3.554 tonnes de blé stockées dans le silo de la coopérative COHESIS situé à VAL DES MARAIS COLIGNY, et d'AVOIR condamné l'Union BLETANOL à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société COHESIS demande la confirmation du jugement de ce chef, tandis que l'Union BLETANOL considère qu'il a été suffisamment satisfait aux prescriptions de l'ordonnance du 22 juillet 2011 comme à celles contenues dans les articles 158 et 159 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'elle fait valoir en particulier qu'aucun texte n'exige de l'huissier instrumentaire qu'il se rende sur le lieu où se trouve le bien saisi, qu'en tout état de cause une saisie-revendication de blé ne peut être pratiquée que sur la base de registres mentionnant les quantités de blé détenues dans tel silo, et qu'en l'espèce, Monsieur X..., représentant COHESIS sur le silo de SAINT MARTIN SUR LE PRE, a soumis le listing afférent au silo de VAL DES MARAIS COUGNY à Maître Y... qui se trouvait sur le premier de ces sites ; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse, le procès-verbal de saisie-revendication a été remis à personne habilitée à le recevoir, et qu'enfin aucun vice de fond ne pourrait résulter de l'irrégularité alléguée ; que l'article 158 du décret du 31 juillet 1992 énonce que « sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien » ; qu'à bon droit, la société COHESIS rappelle que si la saisie peut être pratiquée en tout lieu comme le dit l'article 158 précité, il faut comprendre en tout lieu où se trouve le bien et entre les mains de tout détenteur du bien saisi ; que la saisie-revendication n'est que le prélude à une saisie-appréhension en l'absence de titre exécutoire, que les deux procédures de saisie-appréhension et de saisie-revendication se complètent et obéissent par suite aux mêmes exigences ; que l'article 159 du décret exige que l'acte de saisie-revendication désigne de manière détaillée le bien saisi, le cas échéant avec prise de photos, ce qui suppose la présence de l'huissier instrumentaire ; qu'au surplus l'ordonnance du juge de l'exécution ayant autorisé les saisies-revendications mentionnait précisément l'ordre et les modalités dans lesquelles il y serait procédé (« disons que les huissiers commis... interviendront successivement, à concurrence des quantités de blé saisies, dans le silo de REIMS-VRILLY, et éventuellement dans le silo de SAINT MARTIN SUR LE PRE, puis encore dans le silo de VAL DES MARAIS-COLIGNY, pour pratiquer la saisie autorisée ») ; qu'il n'est pas discuté que Maître Y... ne s'est à aucun moment rendue sur le site de VAL DES MARAIS-COLIGNY, de sorte qu'incontestablement le prescrit de l'ordonnance du juge de l'exécution, conditionnant la validité des actes exécutés sur son fondement, n'a pas été respecté ; que selon l'article 649 du code de procédure civile, les actes d'huissier de justice sont soumis aux nullités de procédure, elles-mêmes se divisant entre les nullités de forme et de fond (articles 112 à 121 du code de procédure civile) ; qu'en l'espèce, l'inobservation tant de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-revendication que des textes régissant la matière ne peut s'analyser en une simple irrégularité de l'acte lui-même, mais en une exécution incomplète de la saisie, assimilable à un vice de fond, sanctionné aux termes de l'article 119 du code de procédure civile par la nullité de l'acte critiqué sans que la preuve d'un grief doive être rapportée ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-revendication pratiquée sur le blé contenu dans le silo de VAL DES MARAIS COLIGNY,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande de nullité est fondée sur l'absence de l'huissier instrumentaire à l'endroit même de la saisie pratiquée sur le blé se trouvant dans le silo de VAL DES MARAIS COLIGNY ; qu'en effet, il n'est pas contesté que Maître Y... a pratiqué la saisie-revendication sur les stocks de blé du silo sis VAL DES MARAIS COLIGNY, tout en se trouvant au silo de SAINT MARTIN SUR LE PRE ; qu'aux termes de l'article 158 du décret du 31 juillet 1992, « sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien » ; que comptetenu des formalités décrites à l'article suivant, à peine de nullité (notamment l'interrogation du détenteur du bien et la désignation détaillée du bien¿) il convient nécessairement de comprendre que la saisie s'exécute à l'endroit où se situe le bien et en présence du détenteur du bien ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'huissier instrumentaire a procédé à la saisie des stocks de blé du silo VAL DES MARAIS COLIGNY, sans se trouver sur place ; que l'huissier n'a donc ni respecté les termes de l'article 158 du décret susvisé, ni l'ordonnance autorisant cette saisie qui indique « Disons que les huissiers commis interviendront successivement à concurrence des quantités de blé saisies, dans le silo de REIMS-VRILLY et éventuellement dans le silo de SAINT MARTIN SUR LE PRE, puis encore dans le silo de VAL DES MARAIS-COLIGNY pour pratiquer la saisie autorisée » ; que l'acte de saisie est donc affecté d'un vice ; qu'aux termes de l'article 649 du code de procédure civile, les actes d'huissier de justice sont soumis aux nullités de procédure, elles-même se divisant entre les nullités de forme et de fond (articles 112 à 121 du code de procédure civile) ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple irrégularité de l'acte lui-même, mais bien d'une exécution incomplète de la saisie, en l'absence de l'huissier sur le lieu du bien ; que cette exécution incomplète s'analyse nécessairement en vice de fond, en raison de l'inobservation d'une condition d'exécution ; qu'aux termes de l'article 119 du code de procédure civile, l'inobservation d'une règle de fond est sanctionnée par la nullité, étant précisé que l'exigence d'un grief est réservée aux vices de forme ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de prononcer la nullité de la saisie revendication pratiquée le 22 août 2011 par Maître Y..., Huissier de Justice, sur 3.554 tonnes de blé stockées dans le silo de COHESIS situé à VAL DES MARAIS COLIGNY,
1- ALORS QU'aucun texte n'exige que la saisie-revendication soit pratiquée par l'huissier de justice au lieu où se trouve le bien saisi, dès lors que la saisie est pratiquée entre les mains du détenteur du bien ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 158 et suivants du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, devenus les articles R.222-20 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
2- ALORS QUE l'ordonnance du 22 juillet 2011, autorisant la saisie-revendication, énonçait que les huissiers commis « interviendront successivement à concurrence des quantités de blé saisies dans le silo de REIMS-VRILLY, et éventuellement dans le silo de SAINT MARTIN SUR LE PRE, puis encore dans le silo de VAL DES MARAIS-COLIGNY pour pratiquer la saisie autorisée à hauteur de 104.470 tonnes de blé » ; que cette ordonnance n'imposait nullement aux huissiers de pratiquer les saisies au lieu où se trouvait le blé, de sorte qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
3- ALORS, subsidiairement, QUE ne constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte que le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; que l'absence de l'huissier de justice au lieu où est pratiquée la saisie ne rentre pas dans cette liste limitative, et ne peut donc constituer qu'une irrégularité de forme et non une irrégularité de fond ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 649 du Code de procédure civile, ensemble les articles 117 et 119 du même code par fausse application et l'article 114 du même code par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée des saisiesrevendication pratiquées le 22 août 2011 dans les silos situés 16 boulevard du Val de Vesle à REIMS-VRILLY, rue de la Noue Hermande à SAINT MARTIN SUR LE PRE, et 7 avenue de la gare à VAL DES MARAIS COLIGNY, et d'AVOIR condamné l'Union BLETANOL à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 155 du décret du 31juillet1992 dispose que « toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication » ; qu'il appartient à celui qui sollicite une mesure conservatoire, telle une saisie-revendication, d'établir le caractère apparent du droit qu'il invoque ; que COHESIS soutient en premier lieu que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juin 2011, même non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, interdisait l'ensemble des saisies pratiquées pour garantir en cas d'infirmation dudit jugement les livraisons de blé exigibles en vertu du contrat dont la résolution a été prononcée ; qu'elle ajoute que BLETANOL, compte tenu de la décision ayant prononcé la résolution du contrat de livraison de blé, ne peut plus se prévaloir du caractère apparent du droit à livraison dudit blé, et partant, diligenter une saisie-revendication qui n'est que le prélude à une saisie-appréhension, laquelle suppose l'existence d'un titre exécutoire ; que l'article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'exercice d'une voie de recours n'a d'effet que sur la forte exécutoire de la décision, mais ne remet pas en cause l'autorité de la force jugée qui s'y attache, tant que sa réformation ou son annulation n'est pas intervenue ; que le jugement rendu 7 juin 2011 a donc bien, en l'espèce, autorité de la chose jugée malgré l'appel interjeté par la société BLETANOL, pendant devant la cour d'appel de REIMS ; qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles enta même qualité » ; que pertinemment COHESIS rappelle que si l'autorité de la chose jugée s'attache aux dispositions expresses du jugement, et non pas à ses motifs, elle s'étend en revanche également à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que le litige dont était saisi le tribunal opposait la société COHESIS et l'Union BLETANOL, que la juridiction a prononcé la résolution judiciaire des contrats de coopération conclus d'une part entre COHESIS et BLETANOL, d'autre part entre une société SCAEL, également partie à l'instance, et BLETANOL, aux torts exclusifs de cette dernière, et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à COHESIS et SCAEL de produire leur décompte respectif exact des investissements et paiement réellement effectués ; que BLETANOL a fait pratiquer les saisiesrevendications litigieuses à l'effet de rendre indisponibles les quantités de blé qu'elle estimait devoir lui être livrées par COHESIS en application du contrat dont la résolution avait pourtant été prononcée ; que cette résolution emportait anéantissement dudit contrat, et que le jugement a implicitement mais de façon certaine rejeté les prétentions de BLETANOL à revendiquer la livraison du blé prévue au contrat ; que l'autorité de la chose jugée s'étend en conséquence à cette question ; que force est dès lors de constater que le jugement du 7 juin 2011, même non exécutoire, fait à tout le moins preuve contraire de l'apparence du droit à délivrance du blé revendiqué par BLETANOL et résultant directement du contrat anéanti ; que c'est en conséquence à bon droit que la société COHESIS soutient que les trois saisies14 revendications ne pouvaient être pratiquées, les deux dont l'annulation n'a pas été prononcée par le tribunal devant faire l'objet d'une mainlevée ; que le jugement sera infirmé de ce chef,
1- ALORS QUE la mainlevée de la saisie-revendication ne peut être ordonnée que si fait défaut l'une des conditions posées par les articles 211 et 213 à 216 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, devenus les articles R.511-2, R.511-3 et R.511-5 à R.511-8 du Code des procédures civiles d'exécution, conditions qui sont relatives à la compétence territoriale du juge, à l'éventuel débat contradictoire ordonné par le juge qui autorise la saisie, et à l'exécution matérielle de la décision autorisant la saisie conservatoire ; qu'en se fondant dès lors, en l'espèce, sur une autre raison que celles limitativement énumérées par les textes pour ordonner la mainlevée des saisies, tirée de la prétendue autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juin 2011 et de la prétendue absence de droit apparent de l'Union BLETANOL à la livraison du blé, la Cour d'appel a violé les articles 155 et 156 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, devenus les articles L.222-2, R.222-17 et R.222-18 du Code des procédures civiles d'exécution.
2- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet ; que la demande faite au juge d'autoriser une saisie-revendication, qui est une demande de mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, n'a pas le même objet que l'action en revendication ou la demande en paiement ; qu'en jugeant dès lors que le jugement du 7 juin 2011, qui n'avait pas statué sur la demande de saisie-revendication ou sur une quelconque demande de mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, avait autorité de la chose jugée dans la procédure ultérieure relative à une telle demande, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
3- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement du 7 juin 2011 n'avait consacré aucun chef de dispositif à la question des livraisons de blé dues par la coopérative COHESIS ; qu'en jugeant pourtant que ce jugement, en prononçant la résiliation du contrat liant les parties, aurait implicitement rejeté les prétentions de l'Union BLETANOL visant à obtenir la livraison de blé de la part de la coopérative COHESIS, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'opposerait à la saisie-revendication du blé en question, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du Code civil.
4- ALORS QUE le juge ne peut pas se fonder sur des motifs de droit erronés pour estimer que le droit d'une partie à requérir la délivrance d'un meuble corporel n'est pas apparent ; qu'un titre contesté par une décision de référé, non revêtue de l'exécution provisoire et frappée d'appel reste un titre apparent autorisant une procédure de saisie-revendication ; qu'en affirmant le contraire pour ordonner la mainlevée des saisies originelles autorisées sur le fondement du titre contesté par une décision frappée d'appel et non revêtue de l'autorité de la chose jugée, ni assortie de l'exécution provisoire, la Cour d'appel a violé l'article 155 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article L.222-2 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1134 et 1351 du Code civil.
5- ALORS QUE la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la Cour d'appel a ordonné la mainlevée des deux saisies-revendication dont l'annulation n'avait pas été prononcée par le Tribunal ; qu'en ordonnant pourtant, dans son dispositif, la mainlevée des trois saisies, y compris de celle dont la nullité avait été prononcée par le Tribunal, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.