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17/10/2013 | FRANCE | N°12-24300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-24300


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par M. X... de l'ordonnance d'un juge des référés qui l'avait condamné à payer à la SCI Imefa 110 une certaine somme à titre d

e provision, se borne à constater que M. X... était représenté à l'instance par la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par M. X... de l'ordonnance d'un juge des référés qui l'avait condamné à payer à la SCI Imefa 110 une certaine somme à titre de provision, se borne à constater que M. X... était représenté à l'instance par la SCP Narrat Peytavi, avoué à la cour, tout en relevant qu'un précédent arrêt du 29 septembre 2010 avait admis M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel, ordonné la transmission de la décision au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour désignation d'un avocat et renvoyé l'affaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer qu'un avocat avait été désigné pour assister M. X... au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011 entre les parties par la cour d'appel de paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la SCI Imefa 110 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à annulation de l'ordonnance entreprise, dit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, condamné M. X... à payer à la SCI Imefa 110 la somme provisionnelle de 154 440,35 euros avec intérêts et rejeté les autres demandes de M. X... ;
Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que la présence d'un avoué assurant la représentation du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans l'accomplissement des actes de la procédure n'est pas exclusive de l'assistance d'un avocat ;
D'où il résulte que la cour d'appel qui se borne à constater que M. X... a été représenté à l'instance par la SCP Narrat Peytavi, avoué à la cour (p. 1), tout en relevant (p. 3) que par son précédent arrêt du 29 septembre 2010, elle avait sur sa demande, admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour désignation d'un avocat ayant vocation à l'assister devant elle, a méconnu les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ensemble de l'article 6 § 1 de la CEDH ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24300
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-24300


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24300
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