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17/10/2013 | FRANCE | N°12-24268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-24268


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saintes, 6 octobre 2011), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., exposant être en situation de difficulté financière, ont formé une demande de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement de Charente-Maritime, qui l'a déclarée recevable par une décision contre laquelle un créancier a formé un recours ; que par un jugement avant dire droit, le tribunal d'inst

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saintes, 6 octobre 2011), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X..., exposant être en situation de difficulté financière, ont formé une demande de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement de Charente-Maritime, qui l'a déclarée recevable par une décision contre laquelle un créancier a formé un recours ; que par un jugement avant dire droit, le tribunal d'instance a invité M. et Mme X... à justifier des démarches entreprises pour tenter de vendre leur maison et a renvoyé l'affaire à une nouvelle audience ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les déclarer irrecevables en leur demande tendant au bénéfice d'une procédure civile de désendettement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... ne fournissent aucune évaluation de leur bien immobilier émanant d'un professionnel, que les éléments qu'ils produisent sur leurs propositions de mise en vente font état d'un prix proposé systématiquement supérieur à celui auquel ils évaluent leur maison et qu'ils ne prouvent pas avoir fait visiter celle-ci à des acquéreurs potentiels, de sorte que ni la valeur réelle de la maison ni leur volonté de la mettre en vente rapidement pour apurer le passif ne sont rapportées, c'est sans dénaturer le jugement avant dire droit ni modifier les termes du litige que le tribunal d'instance, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR, sur le recours formé par la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres contre une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, déclaré M. et Mme X... irrecevables en leur demande tendant au bénéfice d'une procédure civile de désendettement,
AUX MOTIFS QUE le jugement du 9 juin 2011 a invité M. et Mme X... à justifier de la mise en vente de leur bien immobilier à un prix conforme à celui du marché, des démarches en cours et de leur volonté réelle de vendre le bien considéré ; que l'état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers le 7 février 2011 permet de retenir un passif d'un montant global de 229.055 ¿ ; qu'en l'état des revenus de la famille, constitués par le salaire de M. X..., soit la somme mensuelle de 1.800 ¿, et des charges mensuelles pouvant être évaluées à la somme de 1.255 ¿, soit 800 ¿ au titre du forfait de base correspondant aux dépenses alimentaires, frais de transport, d'habillement, d'assurance complémentaire santé, de menues dépenses, 210 ¿ au titre du forfait affecté aux charges incompressibles de logement correspondant aux dépenses énergétiques, chauffage, eau, électricité, téléphonie, assurances et 245 ¿ d'impôts locaux, la capacité réelle de remboursement des époux X... peut être fixée à la somme de 545 ¿, pour une quotité saisissable en application du barème des saisies des rémunérations de 380 ¿ ; qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier évalué à 200.000 ¿ aux termes de leur déclaration de surendettement et ils possèdent en outre un véhicule d'une valeur vénale de 2.000 ¿ ; que, compte tenu de leur situation économique et de leur patrimoine, l'appréciation de leur situation de surendettement dépend ainsi de la valeur du bien immobilier dont la réalisation permettrait le cas échéant l'apurement de la totalité du passif, et de la possibilité de vendre ce bien à bref délai au regard du marché immobilier local ; que, de longue date, ils ont fait patienter leur créancier hypothécaire en excipant de la mise en vente du bien immobilier, mais il convient d'examiner dans le détail les conditions de la mise en vente de ce bien ; que M. et Mme X... ont indiqué le 13 décembre 2010 à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime que le bien immobilier dont ils sont propriétaires situé à Fossemagne (17400) est évalué à la somme de 200.000 ¿ ; que, cependant, aucune évaluation immobilière émanant d'un professionnel de l'immobilier n'est jointe au dossier ; que, sur réouverture des débats, ils n'ont pas cru devoir produire cette estimation, se contentant d'énumérer les éléments sommaires descriptifs du bien mentionnés sur les mandats de vente produits ; que, par ailleurs, les photocopies (et non les originaux requis) des mandats de vente versés au dossier permettent de vérifier que le prix proposé à la vente est systématiquement supérieur à celui prétendu par les débiteurs ; que les mandats ou avenants aux mandats de vente régularisés en 2010 font état d'un prix proposé de 305.950 ¿ à 290.000 ¿, l'avenant signé avec l'agence immobilière A3M le 30/06/2011 fait mention d'un prix proposé de 229.000 ¿, et le site internet « immobilier.fr » indique, le 22 août 2011, un prix de vente de 235.475 ¿ (sans référence à un honoraire de négociation) ; que la preuve de la visite réelle de l'immeuble (et non pas de visite virtuelle sur le site internet) par des acquéreurs potentiels n'est au surplus par rapportée ; que les époux X... font état de négociations menées au prix de 200.000 ¿ restées sans suite, sans justificatif à l'appui ; que, dans ces circonstances, la valeur réelle du bien immobilier permettant d'apprécier l'impossibilité pour les époux X... de faire face à leur passif et leur volonté de mettre en vente rapidement leur bien immobilier en vue d'apurer ce passif ne sont pas rapportées (jugement attaqué, pp. 2, 3 et 4) ;
1) ALORS QUE par son jugement avant dire droit du 9 juin 2011, auquel le jugement attaqué a expressément fait renvoi pour l'exposé du litige, le juge de l'exécution, aux motifs que M. et Mme X... ne donnaient aucune description de leur maison permettant d'évaluer si le prix de vente, qui était selon le seul écrit fourni aux débats de 259.000 ¿, était conforme à l'état du bien et aux données du marché actuel de Saint-Jean-d'Angély, qu'ils n'expliquaient pas les raisons de la baisse du prix et n'apportaient pas la preuve des visites réalisées alors qu'ils devaient démontrer leur intention de vendre leur immeuble afin de désintéresser leurs créanciers, avait prononcé la réouverture des débats et invité M. et Mme X... « à adresser les copies lisibles ou les originaux des mandats de vente signés, le nombre de visites réalisées ainsi qu'une description de la maison (nombre de pièces et état, superficie de l'immeuble et de son terrain, emplacement¿) » ; qu'ainsi, en relevant, pour déclarer irrecevable la demande des époux X... tendant au traitement de leur situation de surendettement, que, « sur réouverture des débats, ils n'ont pas cru devoir produire » une évaluation immobilière émanant d'un professionnel de l'immobilier, « se contentant d'énumérer les éléments sommaires descriptifs du bien mentionnés sur les mandats de vente produits », et qu'avaient été versés au dossier « les photocopies (et non les originaux requis) » des mandats de vente, le juge d'instance, qui a donc considéré que le jugement avant dire droit du 9 juin 2011 avait invité les époux X... à verser au dossier comme éléments de preuve les originaux des mandats de vente et une évaluation immobilière émanant d'un professionnel de l'immobilier, quand ledit jugement se bornait à inviter les époux X... à fournir « les copies lisibles ou les originaux des mandats de vente signés, le nombre de visites réalisées ainsi qu'une description de la maison (nombre de pièces et état, superficie de l'immeuble et de son terrain, emplacement¿) », a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 9 juin 2011, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'au nombre des éléments produits aux débats par les époux X... (cf. leurs conclusions, pp. 2-3 et pièce n° 2 de leur bordereau de pièces) figurait le descriptif de leur bien immobilier établi par un office notarial dans le mandat de mise en vente, en date du 14 octobre 2010, que celui-ci avait rédigé, descriptif indiquant de façon détaillée et précise, outre l'adresse du bien, ses caractéristiques en termes de nombre, d'agencement et destination des pièces de la maison et de ses dépendances, ainsi que d'équipements et de superficies ; qu'ainsi, en énonçant que les époux X... s'étaient bornés à faire état d'« éléments sommaires descriptifs du bien mentionnés sur les mandats de vente produits », le juge d'instance a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le fait d'être propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale n'est pas une cause d'exclusion de la procédure de traitement du surendettement si la vente de ce bien ne permet pas, en tenant compte du coût du relogement, d'apurer la totalité du passif ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que l'état des créances dressé le 7 février 2011 permettait de retenir un passif d'un montant global de 229.055 ¿, qu'aucune évaluation immobilière émanant d'un professionnel de l'immobilier n'était jointe au dossier, que les mandats de vente versés au dossier faisaient état d'un prix proposé à la vente systématiquement supérieur à celui de 200.000 ¿ indiqué par les époux X..., et que la valeur réelle du bien immobilier n'était pas établie, pour en déduire que ces derniers ne se trouvaient pas en situation de surendettement, le juge d'instance, qui, sans retenir de valeur vénale, n'a donc pas vérifié si la vente du bien immobilier des époux X... était effectivement de nature à permettre l'apurement de leurs dettes, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.330-1 du code de la consommation ;
4) ALORS QUE les époux X... avaient fait valoir dans leurs conclusions (p. 2) que leur endettement avait augmenté depuis le jugement avant dire droit du 9 juin 2011, en ce qu'ils avaient été condamnés, par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 21 juillet 2011, à payer à la CRCAM la somme de 16.812,71 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010, outre 900 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était opérant, le juge d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24268
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saintes, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-24268


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24268
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