La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | FRANCE | N°12-24057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-24057


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la chambre de commerce et d'industrie de Paris du désistement de son pourvoi dirigé contre Mme de Bois-Herbaut, ès qualités ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2012) que la SCI Champerret formation, aux droits de laquelle est venue la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), a assigné devant un tribunal de grande instance MM. X...et Y..., architectes, la société SPIE Trindel, la société Tunzini, la société E

nergis, la société Cotebas management, la société Socotec, la société So...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la chambre de commerce et d'industrie de Paris du désistement de son pourvoi dirigé contre Mme de Bois-Herbaut, ès qualités ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2012) que la SCI Champerret formation, aux droits de laquelle est venue la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), a assigné devant un tribunal de grande instance MM. X...et Y..., architectes, la société SPIE Trindel, la société Tunzini, la société Energis, la société Cotebas management, la société Socotec, la société Sonairtec, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société AM prudence, la société Allianz, la SMABTP, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Axa Corporate solutions assurances et la société GAN, sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une certaine somme au titre de désordres survenus dans un bâtiment dont elle avait commandé la construction ; que, les parties n'ayant plus déposé de conclusions après le 8 juin 2007, l'avocat de la CCIP a demandé au juge de la mise en état, par lettre du 7 mai 2009, le renvoi de l'affaire en raison de pourparlers transactionnels en cours ; que, saisi par la SMABTP d'un incident de péremption par conclusions du 30 septembre 2011, le juge de la mise en état a dit que la demande de renvoi avait interrompu le délai de péremption ;

Attendu que la CCIP fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de renvoi, motivée par l'existence de pourparlers transactionnels dont l'aboutissement était aléatoire, n'était pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, mais tendait seulement à la maintenir au rôle de manière figée dans la seule éventualité d'un échec des négociations, retardant au contraire l'issue de la procédure, et qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties depuis le 8 juin 2007 jusqu'au 8 juin 2009, ce dont il résultait que la péremption était acquise à cette date, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à La société Allianz venant aux droits de la société AGF iart, la somme globale de 2 000 euros à MM. X...et Y..., la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Artelia et Axa Corporate solutions assurances, la somme globale de 2 000 euros aux sociétés SPIE Ile-de-France Nord-Ouest et Tunzini, la somme de 2 000 euros à la société Allianz iard, venant aux droits de la société AM prudence, la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Socotec et SMABTP et la somme de 2 000 euros aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie de Paris
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE SOCOTEC relève que la société civile immobilière CHAMPERRET a demandé le rétablissement de l'affaire après le dépôt du rapport de l'expert le 7 juin 2004, qu'elle a formé diverses demandes de condamnation in solidum à l'encontre des défendeurs en vue de l'audience du 28 novembre 2005, qu'elle a déposé de nouvelles conclusions le 17 janvier 2011 ; qu'elle considère qu'aucune diligence n'a été accomplie entre ces dernières écritures et les conclusions déposées le 8 juin 2007 par les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES ; qu'elle estime que les diligences accomplies résultent exclusivement de l'intervention du juge de la mise en état qui a adressé des bulletins de procédure les 2 mai, 13 juin, 5 décembre 2007, 10 mars, 9 septembre, 17 décembre 2008, 11 mai et 16 novembre 2009, 1er février, 18 mai et 18 octobre 2010 ; qu'elle ajoute qu'une demande de renvoi ne constitue pas une diligence interruptive de péremption ; qu'elle précise que le courrier de la demanderesse en date du 7 mai 2009 ne peut être considéré comme un acte de procédure manifestant une volonté de poursuivre l'instance ou de nature à faire progresser l'affaire ; que la société SPIE et la société TUNZINI indiquent que le renvoi de l'affaire pour tenir compte de pourparlers en cours ne saurait être considéré comme une diligence interrompant le délai de péremption ; que les autres parties reprennent les mêmes moyens aux mêmes fins ; que la société civile immobilière CHAMPERRET invoque à titre de diligence notamment sa demande de renvoi du 7 mai 2009 adressé au juge de la mise en état en raison de l'existence de pourparlers transactionnels ; qu'elle soutient que la demande de renvoi motivée y compris en raison de l'existence de tels pourparlers peut être assimilée à une diligence interruptive du délai de péremption ; qu'elle ajoute que tel est le cas en l'espèce, des demandes de ce type ayant été formées entre 2008 et 2010 ; qu'elle précise que la demanderesse ne s'est pas désintéressée de la procédure dès lors qu'elle a régulièrement assisté aux audiences de procédure du juge de la mise en état ; qu'elle indique que les autres parties n'avaient pas conclu et qu'elle a déféré à l'injonction du juge de la mise en état en déposant ses conclusions le 17 janvier 2011 ; que l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'est interruptif de péremption un acte qui fait partie de l'instance et fait progresser l'affaire ; que la diligence doit émaner d'une partie et que les injonctions du juge de la mise en état ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption ; que les parties conviennent que le point de départ du délai de deux ans de péremption est le 8 juin 2007 date de dépôt des conclusions des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES ; que le délai de deux ans expirait le 8 juin 2009 ; que la société civile immobilière demanderesse prétend que sa lettre du 7 mai 2009 est interruptive de ce délai ; que celle-ci est libellée comme suit : " Dans cette affaire, les pourparlers sont toujours en cours et ont sensiblement évolué dans le sens d'une éventuelle transaction ; que dans ces conditions, j'ai l'honneur de solliciter le renvoi de cette affaire au début de l'automne d'autant qu'un certain nombre de parties n'ont pas encore conclu. Mes confrères, auxquels j'adresse bien entendu copie de la présente, vous confirmeront soit en se présentant à votre audience, soit par courrier qu'ils s'associent à cette demande de renvoi " ; que cette demande de renvoi fut-ce avec l'accord des autres parties ne constitue pas par elle-même une diligence interruptive d'instance ; que par ailleurs cette demande motivée par l'existence de pourparlers transactionnels dont l'aboutissement est aléatoire, n'est pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle mais tend seulement à la maintenir au rôle de manière figée dans la seule éventualité d'un échec des négociations, retardant au contraire l'issue de la procédure ; que ce courrier émanant de la demanderesse ne pouvait donc pas constituer une diligence interruptive du délai de péremption ; que dès lors aucune diligence n'ayant été accomplie par les parties depuis le 8 juin 2007 jusqu'au 8 juin 2009, le délai de deux ans était expiré et la péremption était acquise à cette date ; que le dépôt de conclusions au fond le 17 janvier 2011 par la société civile immobilière demanderesse était tardif ;
1) ALORS QUE constitue une diligence interruptive du délai de péremption d'instance toute initiative d'une partie montrant sa volonté que la procédure se poursuive ; que tel est le cas de la demande de renvoi lorsqu'elle est motivée par l'existence de pourparlers en cours entre les parties pouvant déboucher sur la conclusion d'une transaction, dès lors qu'une telle demande manifeste, implicitement mais nécessairement, la volonté d'obtenir un jugement au cas où les pourparlers n'aboutiraient pas ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire que la lettre adressée au juge de la mise en état par le conseil de la SCI Champerret Formation le 7 mai 2009, sollicitant un renvoi de l'affaire en raison de l'existence de pourparlers en cours évoluant dans le sens d'une éventuelle transaction, ne constituait pas une diligence interruptive du délit de péremption, les juges du second degré ont violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles 384 et 1er du même code ;
2) ALORS subsidiairement QUE pour décider si une demande de renvoi constitue une diligence interruptive du délai de péremption d'instance, le juge doit tenir compte des circonstances entourant celle-ci et vérifier si, rapprochée de ces circonstances, elle n'implique pas la volonté de son auteur de faire progresser l'instance ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que dans sa lettre du 7 mai 2009, le conseil de la SCI Champerret Formation avait indiqué que le renvoi se justifiait encore par la circonstance qu'un certain nombre des parties n'avaient pas conclu de sorte que l'affaire n'était pas en état ; que faute d'avoir recherché si cette circonstance, rapprochée de la demande de renvoi, ne devait pas conduire à considérer celle-ci comme une diligence interruptive du délai de péremption, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE la SCI Champerret Formation faisait valoir que la lettre du 7 mai 2009 sollicitant un renvoi en raison de l'existence de pourparlers pouvant aboutir à une transaction, ainsi que du fait qu'un certain nombre de parties n'avaient pas conclu, manifestait d'autant plus sa volonté de poursuivre l'instance, le cas échéant, qu'elle avait par ailleurs pris part à toutes les audiences de mise en état (conclusions d'appel déposées le 10 avril 2012, p. 7 in fine) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, rapprochée de la lettre du 7 mai 2009, cette assiduité procédurale de la SCI n'impliquait pas la volonté de poursuivre l'instance, avant de conclure à la péremption, la cour d'appel a, à cet égard encore pas, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24057
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-24057


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24057
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award