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17/10/2013 | FRANCE | N°12-23878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-23878


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1411, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que statuant sur l'opposition formée par M. X... à une ordonnance, du 18 août 2009, portant injonction de payer qui lui avait été signifiée, ainsi qu'à Mme Y..., le 28 septembre 2009 à la requête de la

société Banque Accord, une cour d'appel, après avoir constaté la nullité de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1411, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que statuant sur l'opposition formée par M. X... à une ordonnance, du 18 août 2009, portant injonction de payer qui lui avait été signifiée, ainsi qu'à Mme Y..., le 28 septembre 2009 à la requête de la société Banque Accord, une cour d'appel, après avoir constaté la nullité de la signification à l'égard de Mme Y..., a indiqué que cette circonstance était sans conséquence utile pour la présente cause dès lors que M. X... avait régulièrement relevé opposition de l'ordonnance portant injonction de payer et qu'un jugement avait été rendu par le tribunal d'instance, mettant à néant ladite ordonnance ;
Qu'en statuant au fond à l'égard de Mme Y...tout en constatant que l'ordonnance portant injonction de payer ne lui avait pas été régulièrement signifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y...à payer à la société Banque Accord la somme de 9 032, 15 euros augmentée des intérêts au contractuel de 13, 80 % l'an sur la somme de 8 462, 52 euros, à compter du 15 octobre 2009 jusqu'à parfait règlement, ainsi qu'une indemnité de procédure de 500 euros et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE la caducité, à l'égard de Mme Y..., de l'ordonnance portant injonction de payer du 18 août 2009 ;
Dit que la part des dépens mis à la charge de Mme Y...par les juges du fond sera supportée par la société Banque Accord ;
Condamne la société Banque Accord et M. X... aux dépens de cassation ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamne la banque à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros et rejette la demande de Mme Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame Y..., solidairement avec monsieur X..., à payer à la banque la somme principale de 9. 032, 15 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, c'est à bon droit que madame Y...prétend que la Banque Accord ne pouvait utilement lui faire signifier au ...l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 août 2009, cette adresse correspondant de fait au nouveau logement de monsieur X..., madame Y...ayant bénéficié de la jouissance du domicile conjugal, lieu où elle réside encore à ce jour ; que si l'établissement de crédit prétend qu'il n'avait aucunement connaissance de la survenance de la séparation des emprunteurs et du prononcé entre eux d'un divorce, il faut toutefois relever dans les pièces communiquées par la banque elle-même qu'elle avait mandaté la société Contentia International à l'effet de mettre en demeure madame Y...de régler la dette, ce que cette personne morale a réalisé le 22 mai 2009 à l'adresse de l'ex-mari, l'accusé de réception lui étant revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'en conclusion, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à madame Y...par le prêteur à une adresse qu'il savait ne pas correspondre au lieu d'habitation de l'intéressée si bien que cette signification est assurément nulle, ladite ordonnance étant ainsi réputée n'avoir jamais été signifiée à madame Y..., cet acte étant à ce jour non avenu conformément aux dispositions de l'article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'il faut toutefois faire le constat que cette dernière circonstance est sans conséquence utile pour la présente cause dès lors que monsieur X... avait régulièrement relevé opposition de l'ordonnance d'injonction de payer et qu'un jugement a été rendu par le tribunal d'instance mettant à néant ladite ordonnance ; que, sur l'opposabilité du jugement du 1er avril 2010 à l'égard de madame Y..., outre l'adresse erronée de madame Y...mentionnée dans cette décision alors que la banque avait connaissance d'une difficulté à ce titre, il apparaît que le greffe de la juridiction a convoqué l'intéressée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli lui est revenu sans la signature de la destinataire de cette convocation contrairement à celle adressée à monsieur X... ; qu'en pareille circonstance, l'article 670-1 du code de procédure civile impose d'inviter la partie requérante à procéder par voie de signification, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence ; qu'il s'ensuit que le jugement querellé est nul et de nul effet à l'égard de madame Y...; que, sur le principe de créance de la Banque Accord à l'égard de madame Y..., madame Claudine Y...conteste sa signature portée sur le contrat litigieux, l'intéressée demandant à la cour de procéder à la vérification de son écriture ; qu'à cet égard, force est de constater que madame Y...produit un échantillon de sa signature contemporain du contrat de prêt dans la mesure où elle communique son permis de conduire délivré le 10 août 2000 alors que l'offre de prêt est du 2 décembre de la même année, offre valable jusqu'au 17 décembre ; que le rapprochement entre la signature figurant sur la pièce administrative et celle apparaissant dans l'encadré « signature du co-emprunteur » du contrat permet de conclure à une réelle similitude que ce soit dans le mot « Mme » ou dans le patronyme « X... », la boucle du ... étant identique et soulignant l'ensemble du nom, le « ... » étant légèrement surdimensionné par rapport au « ... » suivant, la barre du «... » étant dans les deux cas directement liée au « ... » suivant, le « ... » étant identiquement peu articulé ; qu'il faut en conclure que la signature du contrat querellée par madame Y...est bien la sienne si bien que l'engagement contractuel de cette partie à l'égard de la Banque Accord ne peut utilement être discuté, la partie appelante étant de fait déboutée de sa contestation d'écriture ; que, sur le montant de la créance du prêteur à l'égard de madame Y..., l'établissement de crédit verse à ce sujet aux débats le contrat de prêt, l'historique de compte, le décompte de créance avec mention des versements assurés depuis par monsieur X... ainsi que les mises en demeure de payer ; que s'agissant en outre d'un point qui n'a pas été précisément contesté par les parties, il importe de fixer la créance de la Banque Accord à la somme de 9. 032, 15 euros outre les intérêts au taux de 13, 90 % l'an sur la somme de 8. 462, 52 euros à compter du 15 octobre 2009, date du décompte de créance du prêteur ; que la condamnation doit forcément s'entendre d'un paiement solidaire par les parties dès lors que l'engagement pris par ces dernières l'a été en qualité de co-emprunteurs comme le précise le contrat, la survenance du prononcé du divorce courant 2004 étant indifférente au créancier, cette circonstance postérieure ne lui étant pas utilement opposable ; qu'il y a donc lieu de réformer de ce chef le jugement entrepris pour ce qui a trait à la condamnation initiale de monsieur X... ;
1°) ALORS QUE la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer faute de signification de l'ordonnance à l'un des débiteurs affecte d'irrégularité la procédure à son endroit, peu important que le tribunal ait été saisi par un autre débiteur à qui l'ordonnance a été valablement signifié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1411 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque l'appelant a demandé à titre principal l'annulation du jugement en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance et n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la dévolution ne s'opère pas pour le tout et la cour d'appel, si elle prononce la nullité du jugement, ne peut statuer sur le fond ; que madame Y...concluait principalement à l'annulation de la procédure et subsidiairement sur le fond du litige ; qu'en statuant néanmoins sur le fond après avoir constaté la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23878
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-23878


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23878
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