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17/10/2013 | FRANCE | N°12-23233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-23233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les c

as spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2011...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2011) a renvoyé la procédure, en application de l'article 47 du code de procédure civile, devant une autre cour d'appel et condamné la société Sedex à une amende civile en raison de la tardiveté de la demande de renvoi qu'elle avait formulée sur ce fondement ;

Attendu que, formé contre une décision qui, accueillant la demande de renvoi, n'a pas mis fin à l'instance et qui, condamnant une partie au paiement d'une amende civile pour procédure abusive, n'a pas tranché une partie du principal, le pourvoi en cassation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Sedex aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23233
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-23233


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23233
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