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17/10/2013 | FRANCE | N°12-22949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-22949


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Beausoleil bella vista aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beausoleil bella vista, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de

cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Beausoleil bella vista aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beausoleil bella vista, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Beausoleil bella vista

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte résultant de l'ordonnance de référé du 17 novembre 2009 à la somme de 12. 000 ¿ pour la période échue du 2 janvier 2010 pendant quatre mois, condamné en tant que de besoin la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA à payer à Madame Z..., épouse X..., cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et capitalisation annuelle des intérêts et fixé une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 150 ¿ par jour de retard pendant six mois passé le délai de 15 jours suivant la signification dudit jugement ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant de la sorte en exposant les moyens et prétentions de la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA par référence à des écritures déposées le 20 janvier 2012, quand cette dernière avait régularisé ses dernières écritures le 6 avril 2012, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte résultant de l'ordonnance de référé du 17 novembre 2009 à la somme de 12. 000 ¿ pour la période échue du 2 janvier 2010 pendant quatre mois, condamné en tant que de besoin la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA à payer à Madame Z..., épouse X..., cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et capitalisation annuelle des intérêts et fixé une nouvelle astreinte provisoire à la somme de 150 ¿ par jour de retard pendant six mois passé le délai de 15 jours suivant la signification dudit jugement ;
AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord transactionnel avec désistement d'instance conclu avec Madame Z..., épouse X..., et Madame
A...
, sa mère, avec Monsieur B..., promoteur, le 21 décembre 2004, prévoit notamment, en son article 1. 3, l'acquisition, dans l'immeuble devant être construit de la partie qui sera désignée dans le descriptif ci-joint, constituée d'un emplacement de parking à droite du monte voiture, le long de la limite des fonds des parties, au niveau de la chaussée de la rue Victor Hugo, d'une profondeur de 10 mètres et d'une largeur de 2, 90 mètres minimum ; que Monsieur B...a cédé ses parts et obligations dans le cadre de la promotion immobilière litigieuse à la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA, affiliée à la Société KAUFFMAN et BROAD ; que la condamnation de la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA, par ordonnance de référé du 17 novembre 2009, à régulariser l'acte authentique de vente du parking, devant le notaire de son choix, dans le mois de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 ¿ par jour de retard qui courra pendant quatre mois, est directement lié au protocole susvisé ; que cette décision a été signifiée le 1er décembre 2009 ; que la signature de l'acte suppose qu'il soit donné livraison d'une construction conforme aux stipulations de la convention du 21 décembre 2004 ; que le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 17 décembre 2009, à la demande de Madame Z...en présence de deux représentants de la société débitrice de l'obligation, mentionne que l'emplacement de parking concerné n'est pas de forme rectangulaire et que sa largeur est parfois réduite à 2, 73 mètres, 2, 72 mètres et à l'entrée, à proximité d'une colonne maçonnée, de 2, 53 mètres et que la longueur de l'ouvrage est de 9, 60 mètres à 10, 06 mètres environ ; que le protocole d'accord du 15 mars 2004 prévoyait également, en son article 1. 3, l'ouverture d'une porte de communication permettant de rejoindre un ascenseur privé via un couloir d'accès ; qu'aucune autorisation n'est nécessaire de ce chef, dans la mesure où cette ouverture est mentionnée dans le règlement de copropriété et comme l'a confirmé le Maire de BEAUSOLEIL, par courrier du 29 août 2011 ; que le promoteur initial précise, dans une attestation établie le 8 novembre 2011, que la servitude de passage devait être accordée au profit du fonds voisin et non de personnes physiques ; que l'usage du parking, objet de l'acquisition, doit être effectif et juridiquement protégé ; que la clause figurant en page 19 du règlement de copropriété, mentionnant le passage de Madame X..., n'est pas suffisante sur ce point ; qu'il incombait au promoteur d'obtenir l'autorisation de la copropriété pour l'établissement d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds X...-A... ; que la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA n'a déposé une déclaration d'aliéner que le 4 janvier 2010 ; qu'il ressort de ces éléments que cette dernière ne peut invoquer aucune cause étrangère, telle que prévue par l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, pouvant justifier l'inexécution de son obligation ; qu'il n'y a donc pas lieu de supprimer partiellement ou totalement l'astreinte ; que les demandes de report de la vente formalisées par Madame Z...ont été justifiées par des motifs légitimes, développés par écrit de manière détaillée, et que le retard pris pour la signature de l'acte ne peut lui être imputé ; que, dans ces conditions, l'astreinte ayant couru à compter du 2 janvier 2010 jusqu'au 2 mai 2010, doit être liquidée à la somme de 12. 000 ¿ ; que la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA doit être condamnée à payer cette somme à Madame Z...; qu'il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 150 ¿ par jour de retard, pendant six mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement déféré, pour assurer l'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2009 ; que le jugement est confirmé (arrêt, p. 4 à 5) ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu'il constate ; qu'en jugeant que l'astreinte ayant couru à compter du 2 janvier 2010 jusqu'au 2 mai 2010, résultant de l'ordonnance de référé du 17 novembre 2009, devait être liquidée à la somme de 12. 000 ¿ et que la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA devait être condamnée à payer cette somme à Madame Z...épouse X..., outre qu'une nouvelle astreinte provisoire devait être fixée, dès lors que la signature de l'acte authentique de vente du parking supposait qu'il soit donné livraison d'une construction conforme aux stipulations de la convention du 21 décembre 2004, que les demandes de report de la vente formalisées par Madame Z..., épouse X..., avaient été justifiées par des motifs légitimes, développés par écrit de manière détaillée, et que le retard pris pour la signature de l'acte ne pouvait lui être imputé, la Cour d'appel, statuant en appel de la décision du Juge de l'exécution, qui a de la sorte connu de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits qu'il constatait, a violé l'article 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en toute hypothèse, en se contentant, pour juger que la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA ne pouvait invoquer aucune cause étrangère pouvant justifier l'inexécution de son obligation, et, partant, la suppression de l'astreinte ordonnée par le Juge des référés le 17 novembre 2009, et pour ordonner une nouvelle astreinte, de considérer que l'emplacement de parking litigieux n'était pas conforme aux stipulations de la convention du 21 décembre 2004, que la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA devait obtenir l'autorisation de la copropriété pour l'établissement d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds X...-A..., qu'elle n'avait déposé une déclaration d'intention d'aliéner que le 4 janvier 2010 et que les demandes de report de la vente formalisées par Madame Z..., épouse X..., avaient été justifiées par des motifs légitimes, écrits et détaillés, le retard pris pour la signature de l'acte de vente du parking ne pouvant lui être imputé, sans rechercher si le comportement de Madame Z..., épouse X..., ayant consisté à multiplier les procédures judiciaires à l'encontre de la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA, à s'opposer formellement à la régularisation de l'acte de vente du parking pour obtenir des liquidations d'astreinte successives et, partant, à empêcher ladite société d'exécuter ses obligations, ne constituaient pas des causes étrangères justifiant la suppression de l'astreinte litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en toute occurrence encore, en se contentant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 17 novembre 2009 à la somme de 12. 000 ¿ et condamné la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA à payer cette somme à Madame Z..., épouse X..., et ordonné une nouvelle astreinte, de considérer que les demandes de report de la vente formalisées par Madame Z..., épouse X..., avaient été justifiées par des motifs légitimes, écrits et détaillés, le retard pris pour la signature de l'acte de vente du parking ne pouvant lui être imputé, sans rechercher si le comportement de Madame Z..., épouse X..., ayant consisté à multiplier les procédures judiciaires à l'encontre de la SNC BEAUSOLEIL BELLA VISTA, à s'opposer formellement à la régularisation de l'acte de vente du parking pour obtenir des liquidations d'astreinte successives et, partant, à empêcher ladite société d'exécuter ses obligations, n'avaient pas constitué autant de difficultés pour ladite société, placée dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations, à prendre en considération dans la détermination du montant de l'astreinte litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36, alinéa 1, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22949
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-22949


Composition du Tribunal
Président : Mme Bardy (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22949
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