La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | FRANCE | N°12-10235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2013, 12-10235


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que dans le litige opposant M. X...et M. Y..., associés à parts égales de plusieurs sociétés et cautions solidaires de ces sociétés envers une banque, un arrêt irrévocable du 8 juin 2001, se fondant notamment sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 18 janvier 1985, a confirmé le jugement qui avait condamné M. X..., après compensation, à payer à M. Y...une certaine somme ; que M. X...a formé un recours en révision contre cet arrêt en invoquant la fraude commise par M.

Y..., révélée par un arrêt du 17 décembre 2009 qui, sur renvoi après cassa...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que dans le litige opposant M. X...et M. Y..., associés à parts égales de plusieurs sociétés et cautions solidaires de ces sociétés envers une banque, un arrêt irrévocable du 8 juin 2001, se fondant notamment sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 18 janvier 1985, a confirmé le jugement qui avait condamné M. X..., après compensation, à payer à M. Y...une certaine somme ; que M. X...a formé un recours en révision contre cet arrêt en invoquant la fraude commise par M. Y..., révélée par un arrêt du 17 décembre 2009 qui, sur renvoi après cassation (Com. 16 octobre 2007 n° 06-13507), a déclaré recevable la tierce opposition formée par M. X...et a rétracté le jugement du 18 janvier 1985 ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ; que M. X...faisait valoir qu'il avait fait délivrer à M. Y...une assignation aux fins de révision le 16 février 2010, date à laquelle la SCP A..., Huissiers de justice en France, avait adressé au tribunal Cantonal de Lausanne une demande de signification de cette assignation ; qu'en ne tenant pas compte de cette formalité, et en jugeant que l'assignation n'avait été signifiée que le 1er mars 2010, date à laquelle le tribunal Cantonal de Lausanne avait effectivement adressé une copie de l'acte à M. Y..., sans rechercher la date à laquelle l'acte avait été expédié par l'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 647-1 du code de procédure civile, ensemble la convention de La Haye du 15 novembre 1965 susvisée ;
2°/ qu'il appartient au juge saisi du recours en révision de déterminer la date à laquelle le demandeur a été en mesure de faire valoir la cause de révision qu'il invoque ; que le recours peut être exercé contre tout arrêt passé en force de chose jugée, y compris définitif ; qu'en décidant que le recours en révision dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2001 était irrecevable au motif que M. X...avait formé une tierce opposition contre le jugement du 18 janvier 1985 au mois de juillet 2001, en un temps où l'arrêt du 8 juin 2001 était devenu définitif, sans constater qu'à cette date, M. X...était en mesure de faire valoir la cause de révision qu'il invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartient au juge saisi du recours en révision de rechercher lui-même si les éléments avancés par le demandeur caractérisent ou non une fraude commise par le bénéficiaire de la décision pour obtenir celle-ci ; que M. X...ne soutenait pas que l'arrêt du 17 décembre 2009, qui n'avait pas à se prononcer à cet égard, avait statué sur la fraude, mais faisait valoir que cet arrêt, joint à de nombreuses autres circonstances, était de nature à établir la fraude commise par M. Y...pour obtenir l'arrêt du 8 juin 2001 ; qu'il faisait ainsi valoir qu'il n'avait pas été assigné par la banque, que M. Y..., seul assigné, n'avait pas défendu, que M. Y...avait attendu plus de douze ans avant de se prévaloir à son égard d'une créance résultant de ce jugement, ce qui corroborait la thèse selon lequel celui-ci avait été rendu de concert entre les parties, non pour authentifier une dette réelle, mais aux seules fins de permettre à M. Y...de couvrir le rapatriement de fonds irrégulièrement placés à l'étranger, l'ensemble de ces circonstances établissant pleinement la parfaite connaissance par M. Y...de l'absence de toute créance réelle contre M. X...; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision au motif que l'arrêt du 17 décembre 2009 ne faisait aucune référence à une fraude qui aurait eu un caractère déterminant, sans rechercher elle-même si l'ensemble des circonstances alléguées par le demandeur n'étaient pas de nature à établir la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, analysant la portée de l'arrêt rétractant le jugement du 8 janvier 1985 qui avait retenu que la preuve de la créance de la banque à l'encontre de M. Y...n'était pas démontrée, a pu décider que M. X...n'établissait pas que l'arrêt du 8 juin 2001 avait été surpris par la fraude de M. Y...;
D'où il suit que le moyen, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par ses première et deuxième branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X...contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2001,
AUX MOTIFS QUE selon les articles 596 et 598 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois ; qu ¿ il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que le recours en révision est formé par citation ; que dans le cas présent, l'article 598 du code de procédure civile renvoie à l'article 55 du même code qui prévoit que l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ; que selon l'article 651 du code de procédure civile, la notification faite par acte d'huissier de justice est une signification et est donc régie par les dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile et non pas, comme le soutiennent le ministère public et M. X..., par l'article 668 du même code, qui concerne la notification par voie postale ; qu ¿ il résulte des pièces versées aux débats que M. Y..., qui est domicilié ..., a été cité selon les dispositions de l'article 5 de la convention sur l'entraide judiciaire internationale en matière civile, signée le 15 novembre 1965 à La Haye, le 1er mars 2010 ; que la cause de la révision est constituée par l'arrêt rendu, le 17 décembre 2009 par la cour d'appel de Paris ; que le délai expirait donc le 17 février 2010 ; que le recours est donc irrecevable ; qu'il sera surabondamment relevé, tout d'abord, que M. X...critique les conditions dans lesquelles le jugement du 18 janvier 1985 a été rendu par le tribunal de grande instance de Paris et celles dans lesquelles il aurait été exécuté, qu ¿ il s'étonne que M. Y...n'ait pas constitué avocat et n'ait pas protesté de sa condamnation, qu'il affirme que M. Y...a procédé à une évasion fiscale, qu'il conteste le fait que ce jugement ait été pris en considération, par l'arrêt du 8 juin 2001, dans la détermination des comptes à faire entre les parties ; que cependant, il a formé tierce opposition à cette décision et assigné M. Y...et le Crédit Suisse, venant aux droits de la société Messiers Hottinguer et Compagnie, par actes extrajudiciaires des 25 et 27 juillet 2001, c'est à dire à une date à laquelle l'arrêt du 8 juin 2001, qui n'a pas fait l'objet de pourvoi, était devenu définitif ; que la condition posée par le dernier alinéa de l'article 595 du code de procédure civile n'est donc pas remplie ; qu'ensuite, par l'arrêt du 17 décembre 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré la tierce opposition recevable et le jugement rendu le 18 janvier 1985 par le tribunal de grande instance de Paris inopposable à M. X..., en constatant qu'il « résult (ait) sans équivoque des énonciations du jugement frappé de tierce opposition que le tribunal n'(avait) pas pris en compte les relevés à la date d'expiration des conventions de découvert ou de facilités de caisse, ni d'ailleurs les relevés bancaires entre la date d'expiration de la convention de découvert et la mise en demeure, ce qui eût seul permis de déterminer si le découvert était apparu postérieurement à la date susvisée ou s'était modifié, mais uniquement les relevés de comptes précédant les mises en demeure, toutes postérieures de plusieurs mois aux dates d'expiration des conventions, que les seuls documents produits ne permettaient donc pas de démontrer la dette de M. Ronald Y...envers la Banque Hottinguer, dans son principe et a fortiori dans son montant ¿ que le Crédit Suisse (France), venant aux droits de la Banque Hottinguer, (avait) l'obligation de prouver la dette dont elle se (prévalait) au titre des actes de cautionnement qu'elle invoqu (ait), que la simple souscription d'une obligation de cautionnement d'un financement bancaire ne démontr (ait) pas l'existence de la dette, mais qu'il incomb (ait) à la partie qui se (disait) créancière de démontrer la créance dont elle excip (ait) par la production des pièces usuelles en la matière : production à la procédure collective concernant le débiteur principal, jugement de condamnation de ce débiteur, contrat de prêt, suites complètes de relevés de comptes, arrêtés de compte certifiés conformes à la date d'expiration du financement garanti, etc ¿ que le Crédit Suisse-Hottinguer ne produi (sait) aucun justificatif de sa créance ¿ qu'(il faisait) uniquement état d'un relevé de compte au 31 janvier 1984, dont (il indiquait), sans le démontrer par la production d'un bordereau, qu'il aurait été produit au tribunal en 1985, mais que cette pièce ne figu (rait) pas à son dossier et n'(était) pas indiquée dans son bordereau de communication de pièces » ; que la cour a donc jugé que la banque ne démontrait pas l'obligation dont elle se prévalait, ni dans son principe et son montant ; qu ¿ il ne peut être sérieusement contesté que les juges d'appel, pour statuer comme ils l'ont fait, se sont situés uniquement sur le terrain de la preuve, et ont seulement dit que la créance invoquée par la banque n'était pas démontrée ; que nulle part, il n'est fait référence, dans cet arrêt, à une fraude qui aurait eu un caractère déterminant de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue qui, en l'espèce, est le Crédit Suisse, ni allusion à une complicité avérée avec M. Y...; que rien dans cette décision ne permet d'extrapoler et de dire que l'arrêt du 8 juin 2001 aurait été obtenu par fraude de la part de M. Y...alors, au surplus, que celui-ci s'est contenté de verser aux débats une décision de justice dans laquelle le juge a apprécié la valeur probante des pièces versées aux débats et que les parties ont contradictoirement débattu de l'existence des créances et des dettes réciproques ; que le simple fait que la cour ait fait droit aux demandes de M. X...ne constitue pas, pour l'arrêt du 8 juin 2001, un des cas du recours en révision qui sont limitativement et exclusivement spécifiés par l'article 595 du code de procédure civile ; qu ¿ il s'évince de ce qui précède que le recours est irrecevable ; que M. X...doit être débouté de toutes ses demandes ;
1°/ ALORS QUE la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ; que M. X...faisait valoir qu'il avait fait délivrer à M. Y...une assignation aux fins de révision le 16 février 2010, date à laquelle la SCP A..., Huissiers de justice en France, avait adressé au Tribunal Cantonal de Lausanne une demande de signification de cette assignation ; qu'en ne tenant pas compte de cette formalité, et en jugeant que l'assignation n'avait été signifiée que le 1er mars 2010, date à laquelle le Tribunal Cantonal de Lausanne avait effectivement adressé une copie de l'acte à M. Y..., sans rechercher la date à laquelle l'acte avait été expédié par l'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 647-1 du code de procédure civile, ensemble la convention de La Haye du 15 novembre 1965 susvisée ;
2°/ ALORS QU'il appartient au juge saisi du recours en révision de déterminer la date à laquelle le demandeur a été en mesure de faire valoir la cause de révision qu'il invoque ; que le recours peut être exercé contre tout arrêt passé en force de chose jugée, y compris définitif ; qu'en décidant que le recours en révision dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2001 était irrecevable au motif que Monsieur X...avait formé une tierce opposition contre le jugement du 18 janvier 1985 au mois de juillet 2001, en un temps où l'arrêt du 8 juin 2001 était devenu définitif, sans constater qu'à cette date, M. X...était en mesure de faire valoir la cause de révision qu'il invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'il appartient au juge saisi du recours en révision de rechercher lui-même si les éléments avancés par le demandeur caractérisent ou non une fraude commise par le bénéficiaire de la décision pour obtenir celle-ci ; que M. X...ne soutenait pas que l'arrêt du 17 décembre 2009, qui n'avait pas à se prononcer à cet égard, avait statué sur la fraude, mais faisait valoir que cet arrêt, joint à de nombreuses autres circonstances, était de nature à établir la fraude commise par M. Y...pour obtenir l'arrêt du 8 juin 2001 ; qu'il faisait ainsi valoir qu'il n'avait pas été assigné par la banque, que M. Y..., seul assigné, n'avait pas défendu, que M. Y...avait attendu plus de douze ans avant de se prévaloir à son égard d'une créance résultant de ce jugement, ce qui corroborait la thèse selon lequel celui-ci avait été rendu de concert entre les parties, non pour authentifier une dette réelle, mais aux seules fins de permettre à M. Y...de couvrir le rapatriement de fonds irrégulièrement placés à l'étranger, l'ensemble de ces circonstances établissant pleinement la parfaite connaissance par M Y...de l'absence de toute créance réelle contre M. X...; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision au motif que l'arrêt du 17 décembre 2009 ne faisait aucune référence à une fraude qui aurait eu un caractère déterminant, sans rechercher elle-même si l'ensemble des circonstances alléguées par le demandeur n'étaient pas de nature à établir la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10235
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-10235


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award