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16/10/2013 | FRANCE | N°12-85214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2013, 12-85214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Y...,- Mme Odette X, se disant Z..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2012, qui, pour déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre

2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Y...,- Mme Odette X, se disant Z..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2012, qui, pour déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel du parquet, a fait droit à la demande de la partie civile d'entendre deux témoins cités par elle, a déclaré M. et Mme Y...coupables de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu et Mme Y...d'obtention indue de documents administratifs, les a condamnés, chacun, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, s'agissant de Mme X se disant Odette Z..., la prescription des délits étant de trois ans, il y a lieu de préciser que les infractions délictuelles reprochées à la prévenue ne peuvent être valablement poursuivies qu'à compter du 18 janvier 2008 ; qu'il ressort de la procédure et des débats que depuis son dépôt de plainte le 26 novembre 2008, Mme Odette Z...a toujours maintenu la même version des faits à savoir l'utilisation de son identité par une personne domiciliée à Saint-Denis, épouse du nommé Y...; que ses propos ont été intégralement confirmés dans le cadre de l'enquête préliminaire par les frères et soeur de la plaignante résidant à la Réunion, à savoir M. Jacques Z..., Mme Chama Z...et M. Rochelin Z...; qu'en outre, une nièce de la plaignante a également confirmé la vérité de son identité ; que le tapissage organisé le 18 janvier 2011 par les enquêteurs a permis la confirmation des déclarations initiales et les frères et soeur de la plaignante ont précisé à cette occasion que la personne se faisant appelé Mme Odette Z...se prénommait en réalité " Noéline " et qu'elle avait résidé plusieurs années auparavant près de la famille Z...en tant que voisine à Madagascar ; que seul M. Jacques Z...est revenu sur ses déclarations lors de l'audience devant le tribunal correctionnel le 11 mars 2011 puisqu'il a précisé à la juridiction que Mme X se disant Odette Z..." est bien sa soeur Odette " et qu'elle avait pour surnom " Noéline " ; que cette audition, même faite sous serment, sera toutefois examinée avec prudence par la cour compte-tenu de son caractère tardif et isolé ; qu'à ces éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire s'ajoute un document officiel produit par la plaignante et qui atteste de façon certaine de son identité, à savoir, une attestation de déclaration de filiation du 27 avril 2012 signée par les notables du quartier de Fiandana qui déclarent que Mme Odette Z..., née le 4 février 1964 à Befiandrana-Nord, titulaire de la carte d'identité délivrée à Mantirano le 9 mars 1983 et domiciliée au quartier Antan Imadio-Antanimasaja est la fille de M. Normamode Z...et de Mme A... ; que, pour combattre la plainte de Mme Odette Z..., soutenue par les auditions à la Réunion de sa fratrie et par ce document ci-dessus versé au débat, la prévenue présente des arguments peu probants : si ses frères et soeurs ne la reconnaissent pas comme membre de la famille, c'est en raison de " broutilles " dont elle ne donne aucun détail ou de question d'argent dont elle ne donne aucune preuve, si elle n'apparaît pas sur les photographies de la famille Z..., examinées à plusieurs reprises par la cour et sur lesquelles la prévenue a eu, contrairement à la plaignante, des difficultés à nommer les membres présents de la famille, c'est parce qu'elle n'aime pas les photographies ; que si certains membres de la famille Z...à la Réunion et à Madagascar ne la connaissent pas comme membre à part entière de la cellule familiale, c'est parce qu'elle a grandi hors de la famille sans qu'il ne soit donné de raisons plausibles à cet éloignement ; qu'elle précise encore que lors de son mariage à Madagascar le 28 décembre 1980 avec M. Y..., seule sa mère était présente ; que compte-tenu du décès le 18 juillet 2007 de Mme A..., mère des enfants Z..., il est impossible à la cour d'opérer la moindre vérification à ce sujet ; qu'en outre, la prévenue formule des affirmations non crédibles s'agissant de son identité ou de sa vie familiale : elle affirme, ainsi, avoir la même mère et le même père que ceux de la fratrie Z...alors que l'examen comparé des ADN pratiqué sur elle et M. Jacques Z..., Mme Chama Z...et M. Rochelin Z...permet de dire qu'elle a le même père que ces derniers mais pas la même mère ; qu'elle précise encore être bien née le 4 février 1964 et s'être mariée le 28 décembre 1980 à Madagascar avec M. Y..., mais ne donne aucune précision à la cour sur les conditions dans lesquelles elle a été autorisée, en tant que mineure âgée de 15 ans, à épouser M. Y...et tout en affirmant à la cour que sa mère lui a présenté M. Y...vers l'âge de 18, 19 ans " et qu'elle s'est mariée " majeure " ; qu'elle persiste à dire que son prénom ou surnom n'est pas Noéline alors qu'y compris M. Jacques Z..., qui a témoigné en sa faveur lors de l'audience du 11 mars 2011, a confirmé ce fait ; qu'enfin, elle verse au débat des attestations dont certaines précisent que son identité est bien celle de Mme Z...mais qui, confrontées au document officiel délivré par les notables du quartier de Fiandanana et aux auditions recueillies à la Réunion de la fratrie de la plaignante, ne peuvent suffire à convaincre la cour ; qu'il est, en conséquence, suffisamment établi au vu des éléments de l'enquête et des informations recueillies lors des audiences devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis et de la cour que Mme X se disant Odette Z...n'est pas la fille du couple formé par M. Nourmamode Z...et de Mme Abdallah A... née le 4 février 1964 à Befandriana-Nord ; qu'eIle a, bien que connaissant ce fait et étant majeure, utilisé l'identité de Mme Odette Z...dans les documents administratifs dont elle a sollicité la délivrance en France, dans le département de la Réunion, à savoir dans le certificat de nationalité délivré le 7 mai 1998 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis pour obtenir frauduleusement des allocations par la caisse d'allocations familiales de la Réunion ; qu'eIIe a également, toujours par un usage mensonger de l'identité de Mme Z..., obtenu la délivrance d'un passeport le 2 octobre 2008, d'une carte nationale d'identité le 28 septembre 2009 et d'une carte électorale le 1er mars 2010 sous l'identité de cette dernière ; que, par contre, la délivrance de la carte vitale au nom de Mme Z...ayant eu lieu le 23 mai 2007 échappe à la poursuite du fait de la prescription ; que s'agissant des faits de prise de nom d'un tiers ou de l'accessoire du nom d'un tiers dans un acte public ou administratif tels que prévus par l'article 433-19 du code pénal, ils ne correspondent pas aux faits de l'espèce, il y a donc, lieu de relaxer la prévenue de ce chef ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé s'agissant de la relaxe de Mme X se disant Mme Z...pour les faits de prise de nom d'un tiers tels que précisés ci-dessus et sera infirmé pour le surplus des infractions pour lesquelles, à l'exception de la délivrance frauduleuse de la carte vitale, prescrite, la prévenue sera déclarée coupable ; que s'agissant de M. Y..., les faits reprochés à M. Y...ne peuvent, du fait de la prescription, être valablement poursuivis que du 18 janvier 2008 au 18 janvier 2011 ; qu'il ressort des débats et n'est pas contesté que M. Y...a été le voisin de la famille de Mme Odette Z...à Madagascar et qu'il a été amené à aider le père de famille dans diverses formalités ; que M. Y...était, donc, parfaitement au courant du nom et de l'identité des enfants de M. Z...et ne peut que de façon mensongère affirmer qu'il ne connaît pas la plaignante, pourtant fille de M. Nourmamode Z..., et que son épouse porte depuis sa naissance le nom de Mme Z...; qu'il ressort également des débats et n'est pas contesté (cf procès-verbal d'audition 2011/ 978/ 14) que M. Y...est aussi celui qui fait principalement les démarches administratives en France car son épouse ne sait pas lire et parler la langue française ; que parce qu'il avait connaissance de la réelle identité de son épouse en raison de sa proximité avec la famille Z...et de sa relation de confiance avec M. Z...parce qu'il est celui qui a également fait toutes les démarches administratives à la Réunion aux côtés de son épouse qui lui a transmis les documents utiles, il est établi que M. Y...a bien fourni des déclarations mensongères à la CAF de la Réunion en disant que son épouse est Mme Odette Z...née le 4 février 1964 à Befandriana à Madagascar et en déclarant ses enfants nés de cette dernière sous cette identité et ce, afin de se faire délivrer des allocations familiales, une aide au logement et un revenu minimum d'insertion dont il a bénéficié, partageant depuis de nombreuses années la vie commune avec Mme X se disant Odette Z...; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé et M. Y...déclaré coupable de faits de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu tels que prévus par l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal ;
" 1°) alors que l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal réprime le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique une allocation, un paiement ou un avantage indu ; que ce délit est caractérisé par la production d'un écrit mensonger ; que la cour d'appel a relaxé Mme Y...des faits d'avoir « dans un certificat de nationalité ¿ pris un nom ou un accessoire du nom autre que le sien en l'espèce l'identité de Mme Z...Odette » ; qu'il s'ensuit que le certificat de nationalité, régulièrement délivré par le tribunal d'instance de Saint-Denis, ne comportait aucune fausse identité et ne constituait donc pas un écrit mensonger ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer que M. et Mme Y...avaient, en produisant ledit certificat, fourni une déclaration mensongère constitutive de l'infraction prévue par l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal ;
" 2°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la cour d'appel qui a constaté que les expertises génétiques avaient révélé que Mme Y...avait la même filiation paternelle que les frères et soeur de Odette Z...et était la fille de M. Z..., ne pouvait pas en déduire que Mme Y...avait fait un usage mensonger de cette identité ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que de même la cour d'appel est entrée en voie de condamnation à l'encontre de M. Y...en relevant que celui-ci était « au courant du nom et de l'identité des enfants de M. Z...» pour en déduire qu'il savait que son épouse n'était pas l'un de ces enfants ; que cependant il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y...est la fille de M. Z...; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que les juges du fond doivent caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit de déclaration mensongère n'est constitué que lorsque le mensonge a pour but d'obtenir des avantages qui n'auraient jamais été obtenus sans ledit mensonge ; que le seul fait de mentionner s'appeler « Odette Z...» ¿ quand bien même serait-il mensonger ¿ ne permet pas à lui seul d'obtenir des avantages indus ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 5°) alors que l'article 441-6, alinéa 1er, du code pénal réprime le fait de se faire délivrer indûment, par un moyen frauduleux, un document administratif par une administration publique ; que ce délit n'est constitué que si les documents administratifs ont été obtenus par un moyen frauduleux ; qu'en se bornant, pour déclarer Mme X coupable de ce délit, à relever qu'elle avait obtenu la délivrance de documents en faisant un « usage mensonger de l'identité de Odette Z...» tandis qu'elle avait constaté que l'utilisation de l'identité de Mme Z...ne constituait pas une usurpation d'identité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel du parquet, a fait droit à la demande de la partie civile d'entendre deux témoins cités par elle, a déclaré M. et Mme Y...coupables de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu et Mme Y...d'obtention indue de documents administratifs, les a condamnés, chacun, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze assortis du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les faits poursuivis ont une gravité certaine s'agissant à la fois d'une atteinte à l'identité d'un tiers, ce qui a en l'espèce notamment des conséquences importantes pour la partie civile puisque celle-ci n'a pu pleinement bénéficier de sa nationalité française, et d'une atteinte à l'autorité des institutions françaises puisqu'en l'espèce, les prévenus ont réussi à se faire délivrer des actes porteurs de droits sur le sol français ; que les prévenus n'ont, toutefois, jamais été condamnés ; qu'en conséquence, compte-tenu de la gravité des faits et de la personnalité des prévenus, il y a lieu de condamner ces derniers comme suit : Mme X se disant Odette Z...: dix-huit mois d'emprisonnement dont douze assortis du sursis simple, M. Y...dix-huit mois d'emprisonnement dont douze assortis du sursis simple ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de ce code ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine au regard de la personnalité de leurs auteurs, ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner les prévenus à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 5 juillet 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85214
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-85214


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85214
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