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16/10/2013 | FRANCE | N°12-85052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2013, 12-85052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Dominique X...,- M. Bernard Y...,- Mme Thérèse Z...dit A..., épouse Y...,- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,- L'Etat français, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui a condamné le premier, après relaxe partielle, à un an d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, le deuxième et la troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour recel, et a prononcé sur

les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Dominique X...,- M. Bernard Y...,- Mme Thérèse Z...dit A..., épouse Y...,- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,- L'Etat français, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui a condamné le premier, après relaxe partielle, à un an d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, le deuxième et la troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour recel, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel de M. Y...et de Mme Z...dit A..., épouse Y...:
Attendu que ce mémoire, signé par une autre personne que les demandeurs, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 6, paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pénalement et civilement, après avoir rejeté la demande de nullité des procès-verbaux relatifs à la garde à vue des prévenus et des actes de la procédure subséquente concernant chacun d'entre eux ;
" aux motifs qu'il est acquis que la Cour de cassation, par des arrêts de son assemblée plénière du 15 avril 2011 et le législateur par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, ont entendu faire correspondre le droit français de la garde à vue avec les exigences énoncées par le Conseil constitutionnel le 30 juillet 2010 et avec les principes résultant de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est admis également que les lois de procédure deviennent immédiatement applicables aux poursuites qui sont en cours ; que ce même principe ne peut toutefois être étendu aux dispositions réglant la forme des procédures qui se trouvent avoir régulièrement été accomplies ; qu'au regard d'une indispensable sécurité juridique, il importe de soumettre le régime des gardes à vue ordonnées en l'espèce en l'espèce les 1er décembre 2009 et avril 2010 aux seules normes alors en vigueur ; que ce principe de sécurité juridique existant en droit européen (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme J...Belgique et K.../ France du 26 mai 2011) a d'ailleurs été rappelé et mis en exergue en ce qui concerne le régime de la garde à vue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêt de la chambre de l'instruction du 21 juin 2011) ainsi que par la cour d'appel de Montpellier (arrêt de la chambre de l'instruction du 5 juillet 2011) ; qu'au demeurant le code pénal en son article 112-4 fait application de ce principe de sécurité en ce qui concerne le droit pénal de fond ; qu'ici les gardes à vue de M. X...et de M. Y...ont été mises en oeuvre conformément au droit positif et à la jurisprudence applicables à l'époque ; que la requête en nullité doit donc être rejetée de ces chefs ; qu'il sera précisée de façon superfétatoire qu'en tout état de cause une éventuelle nullité des auditions réalisées en garde à vue n'entraînerait la nullité que des actes dont elles étaient le support nécessaire ; qu'en l'espèce, les deux perquisitions réalisées par les enquêteurs l'ont été antérieurement aux auditions des trois prévenus : que, de surcroît, les éléments recueillis par les policiers du SRPJ auprès de services fiscaux après réquisitions sont parfaitement indépendants ; que, de plus, la garde à vue n'est nullement le support nécessaire de la convocation en justice (sous la forme d'une convocation par OPJ ou d'une citation en justice) ; que, dans ces conditions, quand bien même les auditions en garde à vue auraient-elles été déclarées nulles, que la saisine du tribunal de céans n'en aurait pas été pas affectée et qu'auraient pu être retenus les actes antérieurs et les déclarations des prévenus à la barre ; que, sur le droit au silence, il convient de relever que ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article préliminaire du code de procédure pénale ne faisaient figurer l'obligation de notifier à une personne interrogée son droit au silence ; que, d'ailleurs la loi 2003-495 du 18 mars 2003 avait supprimé l'obligation faite aux officiers de police judiciaire de notifier au gardé à vue son droit de garde le silence ; que cette obligation ne s'imposait donc pas lors de la garde à vue des prévenus ; que, sur la notification des droits, il ressort clairement des procès-verbaux de placement en garde à vue tant de M. X...que de M. Y..., qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que leurs droits leur avaient été parfaitement notifiés ; que, c'est si vrai d'ailleurs que M. Y...indiquait qu'il souhaitait que son épouse soit prévenue et qu'il donnait le nom de deux avocats (Me B...et Me C...) et qu'il était visité par le Dr D...; qu'à cet égard, les mentions du procès-verbal de mise en garde à vue de M. X...témoignent des démarches précises faites par les enquêteurs pour contacter ces derniers, de l'indisponibilité des avocats et du refus du mis en cause d'être assisté par un avocat commis d'office ; que, de même M. X...a fait prévenir son épouse, a été visité par un médecin (le Dr E...qui a rédigé un certificat le 12 avril 2010 à 11h55) et a eu un entretien d'une demi-heure avec un avocat commis d'office (Me F...) ; que les auditions en garde à vue des intéressés ne peuvent être ainsi remises en cause sur ce fondement ;

1°) " alors qu'il se déduit de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue, doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande pendant toute la durée de cette mesure de coercition et se voir notifier dès le début de cette garde à vue, le droit de garder le silence, au moins, lorsque le gardé à vue n'a pas droit à l'assistance d'un avocat pendant toute la garde à vue ; que dès lors, en refusant de reconnaître le droit à l'assistance d'un avocat pour le prévenu pendant toute la durée de la garde à vue et à tout le moins, d'admettre qu'il doit toujours bénéficier de la notification du droit de garder le silence, au nom du principe de la sécurité juridique et alors que les droits de la défense doivent, en tout état de cause, prévaloir sur ce principe jusqu'à ce que la culpabilité soit définitivement établie, la cour d'appel a méconnu l'article précité ;
2°) " alors que la nullité d'un acte de procédure doit entraîner celle de tous les actes qui en sont la conséquence nécessaire ; qu'en outre, toute personne mise en cause dans une enquête doit être entendue avant que des poursuites puisse être engagées à son encontre en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors, en considérant par motifs adoptés, qu'en tout état de cause, l'irrégularité de la garde à vue ne pouvait avoir pour conséquence d'emporter l'annulation de la citation à comparaître délivrée à la demande du parquet, la cour d'appel a violé tant les articles 174 et 206 du code de procédure pénale que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que le moyen est inopérant, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la déclaration de culpabilité de M. X...ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les auditions de ce prévenu recueillies en garde à vue ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 313-1 du code pénal, 2, 3, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie en obtenant des certificats d'acquisition intra-communautaire sur le fondement d'informations fausses quand au régime de la TVA applicable, a déclaré recevable l'action civile de l'Etat français, renvoyant l'affaire sur la détermination du montant du préjudice, a déclaré recevable l'action civile de la Fédération nationale de l'artisanat de l'automobile et a condamné le prévenu à lui verser un euro de dommages-intérêts et a accordé différentes sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que la septième directive communautaire transposée en droit français le 14 février 1994 consacre le régime de l'application de la TVA sur la marge en matière de vente de véhicules d'occasion ; que, dans cette hypothèse, la base d'imposition est constituée par la marge réalisée par l'assujetti-revendeur lorsque les biens lui ont été livrés par un non-redevable de la TVA ; que, dans le cas contraire, c'est le droit commun de la sixième directive qui s'applique à savoir qu'au moment de la revente du bien, l'opération est soumise à la TVA sur le montant total de la vente ; qu'il est reproché à M. X...d'avoir recouru à un processus frauduleux consistant à transformer un véhicule d'occasion vendu hors taxe par un revendeur européen, qui a récupéré la TVA en amont, véhicule pour lequel la TVA devrait être acquittée sur la totalité du prix dans le pays de vente, en un véhicule d'occasion facturé sous le régime de la marge ; que ce processus frauduleux consiste à interposer entre le fournisseur du véhicule, belge ou allemand, une société implantée dans un pays de l'Union européenne, Luxembourg ou Espagne, dont le seul rôle est de facturer le véhicule litigieux en mentionnant frauduleusement sur la facture que la TVA a été applicable est celle de la septième directive ; qu'au terme de ce processus, la TVA sur le prix total du véhicule n'aura jamais été payée ; que dernière étape de la manoeuvre frauduleuse : le véhicule fait l'objet d'une déclaration d'acquisition auprès des services fiscaux français qui délivrent un certificat d'acquisition intra-communautaire valant quitus fiscal ; que la déclaration d'acquisition est effectuée soit par le négociant français lorsqu'il effectue une opération d'achat-revente et qu'il se comporte donc comme mandataire opaque, soit par le particulier lui-même lorsque le négociant joue un simple rôle de mandataire transparent, commissionné par le client final ; qu'à cet égard, dans le présent dossier, M. X...a successivement joué le rôle de mandataire transparent puis opaque ; que, sur le principe, c'est de façon pertinente que les premiers juges ont relaxé le prévenu pour la période au cours de laquelle il s'est comporté comme mandataire transparent puisqu'en effet, comme il est rappelé dans le jugement, M. X...ne pouvait être que complice d'une infraction principale commise soit par la société ayant procédé à la facturation intermédiaire, soit par le client final, fait principal non poursuivi dans le présent dossier ; que, s'agissant de la période au cours de laquelle M. X...s'est comporté comme mandataire transparent, il résulte du procès-verbal rédigé le 19 avril 2010 par le capitaine de police L... (page 9, § 1), que jusqu'en septembre 2007, les certificats fiscaux d'acquisition intra-communautaire valant quitus fiscal ont été délivrés aux particuliers, clients du garage LGDA, et que ce n'est qu'à compter de cette date que le négociant s'est fait délivrer ces mêmes certificats ; que, c'est pourquoi, M. X...sera relaxé des faits compris entre le 1er décembre 2005 et le 30 septembre 2007 ; que, s'agissant de la période au cours de laquelle M. X...s'est comporté comme mandataire opaque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu la culpabilité de M. X...puisqu'il résulte notamment des pièces découvertes lors de la perquisition effectuée au siège de sa société : qu'il avait une parfaite connaissance du processus frauduleux consistant en la triangulation des rapports commerciaux intra-communautaires permettant d'éviter le paiement de la TVA sur la totalité des véhicules qu'il achetait et revendait, qu'il sélectionnait un par un, les véhicules qui l'intéressaient en Allemagne auprès des sociétés Autohaus Euler et Auto Total Halder, qu'il fixait lui-même les prix de vente en rajoutant sa commission sur le prix allemand dont il était clairement spécifié que la TVA de 19 % était récupérable, qu'il assurait lui-même la prise en charge des véhicules litigieux en allant les chercher en Allemagne, que la société écran, notamment la société Proservice dont le siège social est en Espagne ne jouait strictement aucun rôle économique puisque les véhicules ne transitaient pas par elle et qu'elle n'intervenait nullement dans la négociation du prix, qu'on ne voit pas quel rôle pouvait jouer cette société si ce n'est celui exclusif d'assurer une facturation avec application du régime de la TVA sur la marge aux fins d'éluder l'application de la TVA sur la totalité du prix, que, dès lors, au vu des pièces découvertes lors de la perquisition, M. X...ne peut affirmer qu'il s'adressait à la société écran en pensant légitimement que cette dernière était une centrale d'achat ; que la cour fait siennes les observations des premiers juges au terme desquelles une décharge indue de paiement peut constituer la remise de fonds ou valeurs telle que prévue par le délit d'escroquerie ; que le moyen, selon lequel, le certificat d'acquisition intra-communautaire délivré par l'administration fiscale ne vaudrait pas véritablement quitus fiscal puisqu'il est délivré sur simple déclaration d'acquisition et n'empêcherait pas à l'Etat français de réclamer le montant de la TVA sur la totalité du prix du véhicule est inopérant ; qu'en effet, le seul fait qu'une régularisation puisse être mise en oeuvre par l'Etat ne saurait légitimer au sens de la loi pénale, le fait de contourner, par un processus relativement complexe, la mise en oeuvre de la sixième directive pour échapper à une assiette de TVA sur la totalité du prix de vente ; que M. X...sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés sur la période du 1er octobre 2007 au 15 février 2010 ;
" et aux motifs adoptés qu'il convient à titre préliminaire de rappeler que les sixième et septième directives de la Communauté européenne prévoient que les négociants automobiles de véhicules d'occasion (ce qui est le cas ici) acquis auprès d'un fournisseur établi dans un autre Etat de l'Union sont autorisés à ne soumette à la TVA que leur marge bénéficiaire lorsque les véhicules ont été achetés directement auprès de personnes non assujettis à la TVA, ou de personnes qui ne sont pas autorisées à facturer la TVA ; que le principe est donc le paiement sur l'intégralité du prix, sauf au déclarant à justifier qu'il a acquis le véhicule auprès d'une personne non assujettie à la TVA ou autorisée à ne pas la facturer ; qu'en l'espèce, il est reproché aux prévenus d'avoir vendu en France des véhicules d'occasion haut de gamme en provenance d'Allemagne, en ayant eu recours à un intermédiaire en Espagne ou au Luxembourg afin de tourner cette règle, en instituant un système qui, in fine, permettait que la TVA sur l'intégralité du prix ne soit jamais acquittée tout au long du processus de commercialisation des véhicules ; que le système dénoncé par la partie poursuivante reposait sur une fausse facturation établie par l'intermédiaire espagnol ou luxembourgeois faisant état d'une TVA sur la marge déjà acquittée ; qu'à cet égard, il est démontré que l'association de défense européenne des mandataires automobile (Addema) avait quasiment incité ses adhérents à mettre en place un circuit triangulaire frauduleux qui était selon sa présidente (Mme G...), destiné à permettre aux petits mandataires de pouvoir faire face à la concurrence des gros mandataires opaques (qui procèdent à des achats-reventes en se rémunérant par une marge bénéficiaire, par opposition aux mandataires transparents qui agissent pour le compte d'un vendeur et perçoivent à ce titre une commission) ; que les déclarations de cette dernière, recueillies au cours d'une information judiciaire ouverte auprès de la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes (JIRS) et annexées à la présente procédure, sont édifiantes sur le fait que le système frauduleux a été mis en place sciemment avec une volonté d'harmonisation entre les différents mandataires ; que, c'est ainsi qu'elle déclarait (PV SRPJ Angers 2007/ 111 cote D. 407 info JIRS 07/ 00002) : " La seule façon pour les petits mandataires de pouvoir lutter était de proposer à leurs clients des véhicules via un circuit de facturation identique, passant par les mêmes sociétés espagnoles, qui permettait de ne pas payer la TVA " ; que Mme G...ajoutait : " Il est certain que la TVA n'a jamais été payée par les espagnols que ce soit Andres ou M. H.... La TVA n'a été payée dans aucun pays " ; qu'il n'est pas anodin de constater que la cotisation à cette association est indexée sur le véhicule vendu à hauteur de 20 euros par véhicule (annexe au PV 2008/ 940/ 09) ; qu'elle précisait nous avons donné tous les documents-types pour que les adhérents soient dans le même schéma triangulaire ; qu'il est avéré à la lecture du rapport établi par M. I..., commandant de police, dans le cadre d'une commission rogatoire émise par un magistrat instructeur de la JIRS de Rennes annexé à la présente procédure (annexe n° 1) que l'entité espagnole Proservice, émettrice de la quasi-totalité des factures concernées, avait acquis auprès des vendeurs allemands des véhicules hors taxe sous le régime des acquisitions intra-communautaires ; qu'il convient de noter à l'inverse de ce que soutiennent les prévenus que le régime de TVA applicable ici n'est pas celui de la TVA sur la marge bénéficiaire, mais bien celui de la TVA sur l'intégralité du prix des véhicules ; que M. X...fait valoir qu'il pensait en toute bonne foi acheter des véhicules à une centrale d'achat ; que M. X...est poursuivi pour des faits d'escroquerie dans le cadre spécifié ci-dessus pour la période comprise entre le 1er décembre 2005 et le 15 février 2010 ; qu'il est à noter que pour la période où M. X...a agi en qualité de mandataire transparent, c'est-à-dire en percevant une commission sur la transaction, il ne peut pas être l'auteur principal du délit d'escroquerie, mais le cas échéant le complice de ce délit dont les auteurs principaux seraient l'intermédiaire espagnol et éventuellement le client final ; que, cependant, en l'espèce, le cadre procédural retenu (enquête préliminaire) n'a permis d'entendre ni l'intermédiaire espagnol M. H..., ni les clients ni a fortiori de les poursuivre ; que, dans ces conditions, à défaut d'infraction principale poursuivie, M. X...sera relaxé pour la période considérée (1er janvier 2005 1er janvier 2006) ; que les documents saisis au siège de la société LGDA " recoupés avec les constatations opérées par le services fiscaux démontrent au delà de tout doute que M. X...a adhéré en toute connaissance de cause au système frauduleux mis en place et qui permettait relativement facilement de devenir compétitif sur un marché automobile très ouvert et concurrentiel ; que les annonces dans les journaux spécialisés relevées par les enquêteurs et mentionnées dans le procès-verbal n° 2008/ 940/ 06 sont à ce titre significatives ; qu'elles font clairement apparaître des différences de prix de l'ordre de 20 % environ (soit le montant approximatif de la TVA éludée) entre les prix proposés par LGDA sur le site Ouest-France-Auto et les prix figurant sur le site allemand ; que M. X...ne peut légitiment faire croire qu'il pensait que les sociétés espagnoles ou luxembourgeoises n'étaient que de simples centrales d'achat ; qu'à cet égard M. X...et M. Y...admettaient à la barre du tribunal qu'ils avaient rencontré M. H..., représentant de la société espagnole Proservice ; qu'il n'est pas anodin de relever que ce personnage était également cité par Mme G...dans le cadre de la procédure pendante devant le JIRS comme étant un des rouages du système ; que M. X...ne pouvait ignorer que cette société Proservice proposait en réalité, en sus de son activité officielle, une fausse facturation permettant de profiter du système de la taxe sur la marge ; que les documents saisis au siège de l'entreprise et en particulier les articles de presse, une fiche destinée aux services fiscaux afférentes au commerce de véhicules d'occasion dans l'Union européenne et le répertoire téléphonique de M. X...démontrent sans ambiguïté que ce dernier se tenait au courant de la législation et avait des liens étroits avec l'Addema et la présidente de cette association, (Mme G...) ; que l'analyse du matériel informatique et les documents découverts ont également permis d'établir que M. X...traitait directement avec le fournisseur allemand (Auto Total Halder notamment) ; qu'il a d'ailleurs admis à la barre n'être jamais allé chercher un véhicule en Espagne ; qu'à cet égard, ainsi que le relèvent pertinemment les enquêteurs, il apparaît que sur les fichiers échangés entre Auto Total Halder et M. X...figurent les prix avec la mention " TVA récupérable, 19 % ", ce qui corrobore la thèse selon laquelle, le prévenu en ayant recours fictivement à une société espagnole pour modifier la facturation cherchait à se soustraire frauduleusement au paiement de la TVA sur l'intégralité du prix du véhicule ; que, de plus les bons de réservation entre la société LGDA et la société espagnole Secarcani concernant plusieurs transactions et les calculs manuscrits figurant sur certains d'entre eux attestent de la volonté de M. X...de contourner la législation afférente à la TVA ; que les lettres de voiture, les tickets d'autoroute et les factures (essence, restaurant) saisis prouvent également que c'est la société de M.
X...
qui assurait le transport des véhicules concernés ; que, même si à la barre du tribunal M. X...tentait de l'expliquer de façon un peu confuse, on comprend mal comment les enquêteurs, en ouvrant un fichier informatique abritant une facture pro-forma à l'en-tête de la société Car and Bike juin 2009), il est clair qu'une telle pratique permettait directement à LGDA d'émettre en temps réel une facture au lieu et place de la société Car and Bike ; que les manoeuvres frauduleuses de M. X...sont donc parfaitement démontrées ; que, par ailleurs, la jurisprudence considère de façon désormais constante (tant plusieurs cours d'appel que de la Cour de Cassation) que la remise de fond ou valeurs est constituée, même sans remise matérielle dès lors que le préjudice découlant de manoeuvres positives de tromperie consiste en une décharge indue de paiement (voir en matière de fraude à la TVA, Crim., 25 janvier 1967, Crim., 13 octobre 1971 et Crim 16 juin 2010) ; que le délit d'escroquerie reproché à M. X...est donc bien constitué et le prévenu qui a agi sciemment, en sera déclaré coupable ;

1°) " alors que l'escroquerie consiste à employer des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper une personne afin de la déterminer, à son préjudice ou au préjudice d'autrui, à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce, le prévenu a été condamné pour avoir obtenu des certificats d'acquisition intra-communautaires faisant état de l'application indue de la TVA sur la marge par le revendeur d'un autre Etat de l'Union européenne, en l'espèce, un revendeur espagnol ou luxembourgeois ; qu'en cet état, en considérant que le quitus fiscal que constituait le certificat d'acquisition intra-communautaire avait été obtenu par des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel qui n'a pas précisé comment matériellement le prévenu aurait menti à l'administration fiscale, ce mensonge ne pouvant se trouver dans l'objet de l'escroquerie, et quelles manoeuvres frauduleuses venaient étayer ce mensonge, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de constater qu'elle avait caractérisé les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ;
2°) " alors que la cour d'appel reproche au prévenu d'avoir acquis des véhicules provenant d'Allemagne auprès de sociétés d'un troisième Etat membre se présentant comme revendeurs appliquant la TVA sur la marge bénéficiaire, alors qu'il savait qu'il avait acquis ces véhicules qui auraient dû être soumis à la TVA sur le prix total d'acquisition ; que, d'une part, en déduisant cette connaissance du fait, le prévenu pratiquait des prix inférieurs de 20 % aux prix pratiqués sur le site allemand, sans préciser s'il s'agissait du site du vendeur allemand des véhicules litigieux, d'autre part, en affirmant que le prévenu allait lui-même chercher les véhicules en Allemagne, sans qu'il en résulte qu'il connaissait les conditions de la transaction entre le vendeur allemand et l'acheteur espagnol, ni même qu'il était en contact direct avec le vendeur allemand, en ayant relevé que la société Auto Total Halder lui adressait des documents faisant état d'une TVA récupérable à 19 %, sans avoir répondu aux conclusions déposées pour le prévenu, selon lesquelles, au vu de ces documents, il n'était pas possible d'en inférer que son revendeur faisait état de manière erronée d'une TVA sur marge, quand l'assujetti-revendeur pouvait légalement opter soit pour la TVA sur marge, soit pour la TVA sur le prix total de vente des biens d'occasion provenant d'un autre état membre, la société Auto Total Halder étant l'agent représentant en Allemagne la société espagnole Pro services TGNA et, enfin, sans avoir expliqué en quoi les différents indices se rapportaient aux véhicules que le prévenu avait effectivement acquis et qui étaient en cause dans l'acte de prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
3°) " alors qu'en déduisant la matérialité des faits et la connaissance, par le prévenu, de ce que l'intermédiaire faisait état faussement de l'application de la TVA sur marge de la circonstance que le prévenu était adhérent à une association proposant d'utiliser toutes les possibilités de la TVA sur marge et que la présidente de cette association avait affirmé que le ou l'un des revendeurs espagnols ne payait lui-même pas la TVA, la cour d'appel qui déduit la culpabilité du prévenu de faits ne permettant pas d'établir qu'il savait que le site proposait des montages illicites, alors que ladite association n'avait fait l'objet d'aucune poursuite ayant donné lieu à une quelconque condamnation définitive et sans constater que, pour les véhicules qu'il acquérait, l'intermédiaire espagnol avait eu une activité effectivement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu la présomption d'innocence ;
4°) " alors que le certificat d'acquisition intra-communautaire est délivré par l'administration sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est, au plus, destiné à permettre à l'administration de prendre connaissance de la vente intra-communautaire, ce qui lui permet d'opérer un contrôle de la régularité fiscale de l'opération ; qu'en cet état, en considérant que le certificat d'acquisition intra-communautaire constituait un titre emportant soit remise de fond, soit décharge, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ;
5°) " alors que, en considérant que l'obtention de ce certificat d'acquisition intra-communautaire agissait au préjudice de l'administration fiscale, sans répondre aux conclusions déposées pour le prévenu selon lesquelles, à supposer même qu'il aurait eu l'obligation de déclarer une acquisition intra-communautaire taxable sur le prix d'acquisition des véhicules en France, la TVA étant payable pour un assujetti au moment de la déclaration de TVA et pouvant être compensée avec la TVA due au titre de l'acquisition du bien dans le cadre de l'activité professionnelle, par auto-liquidation de la TVA, la recette fiscale réelle aurait de toute manière été nulle, ce qui impliquait que l'Etat français n'avait subi aucun préjudice du fait que le certificat d'acquisition intra-communautaire délivré faisait état d'une TVA sur marge due dans un autre Etat, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
6°) " alors qu'en considérant que les manoeuvres en cause faussaient la concurrence, quand l'atteinte à la concurrence n'est pas une atteinte aux biens d'autrui pouvant seule causer le préjudice résultant d'une escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré a déclaré recevable l'action civile de l'Etat français, renvoyant l'affaire sur la détermination du montant du préjudice à une audience ultérieure ;
" aux motifs que s'agissant de la constitution de partie civile de l'Etat français, il est constant que ce dernier a subi un préjudice réel et direct ; que sa constitution de partie civile est donc recevable ; que, s'agissant de la mise en oeuvre de la réparation, aux fins de respecter le droit de l'ensemble des parties au double degré de juridiction, la cour laisse au tribunal le soin de statuer en premier ressort sur le montant des dommages intérêts et confirme donc la décision de renvoi sur les intérêts civils ;
" et aux motifs adoptés que l'Etat français a indubitablement souffert d'un important préjudice en lien direct avec les infractions dont ont été reconnus coupables les prévenus ;
" alors que seules peuvent être recevables en leur constitution de partie civile, les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en déclarant la constitution de partie civile et l'action civile de l'Etat français recevable, sans préciser quel préjudice il pouvait avoir subi du fait de la remise de certificat d'acquisition intra-communautaire par l'administration fiscale, quand les conclusions pour le prévenu contestaient cette recevabilité, en soutenant que l'Etat français ne pouvait invoquer aucun préjudice résultant de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de la Fédération nationale de l'artisanat de l'automobile et a condamné le prévenu à lui verser un euro de dommages-intérêts ;
" aux motifs adoptés que l'Etat français a indubitablement souffert d'un important préjudice en lien direct avec les infractions dont ont été reconnus coupables les prévenus ; qu'il en va de même en ce qui concerne la FNAA qui défend les intérêts moraux et matériels des artisans automobiles, dans la mesure où les agissements des personnes poursuivies visaient directement à porter atteinte à la concurrence ;
" alors que l'atteinte à la concurrence ne constituant pas un préjudice résultant directement de l'infraction d'escroquerie en vue d'obtenir des certificats d'acquisition intra-communautaire, la cour d'appel qui déclare recevable l'action civile de la FNAA et l'indemnise, tandis que le prévenu contestait cette recevabilité, a méconnu les articles et 3 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. X...coupable, du 1er octobre 2007 au 15 février 2010, d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et pour recevoir la constitution de partie civile de l'Etat français, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a mis en place un processus frauduleux destiné à faire appliquer indûment le régime de la marge relevant de la septième directive communautaire à des véhicules d'occasion qui lui ont été vendus hors taxe par un revendeur européen en interposant, entre le fournisseur et lui, une société implantée dans un pays de l'Union européenne, qui établissait des factures mentionnant frauduleusement que la TVA applicable était celle prévue par cette directive ; que les juges ajoutent que la TVA, qui aurait dû être acquittée sur le prix total des véhicules, n'a, en définitive, jamais été payée et que ceux-ci ont fait l'objet de déclarations d'acquisition auprès des services fiscaux français, conduits à délivrer, à tort, des certificats d'acquisition intra-communautaire ; qu'ils indiquent, enfin, par motifs propres et adoptés, que cette infraction a causé un préjudice réel et direct à l'Etat français et, du fait de l'atteinte portée à la concurrence, à la Fédération nationale de l'artisanat automobile ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'escroquerie retenue à l'encontre du prévenu et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé pour l'Etat français, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 256 bis I et 297- A du code général des impôts, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a relaxé M. X...des faits poursuivis sur le terrain de l'escroquerie et correspondant à la période du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2007 ;
" aux motifs propres que la septième directive communautaire transposée en droit français le 14 février 1994 consacre le régime de l'application de la TVA sur la marge en matière de vente de véhicules d'occasion ; que, dans cette hypothèse, la base d'imposition est constituée par la marge réalisée par l'assujetti-revendeur lorsque les biens lui ont été livrés par un non-redevable de la TVA ; que, dans le cas contraire, c'est le droit commun de la 6ème directive qui s'applique à savoir qu'au moment de la revente du bien, l'opération est soumise à la TVA sur le montant total de la vente ; qu'il est reproché à M. X...d'avoir recouru à un processus frauduleux consistant à transformer un véhicule d'occasion vendu hors taxe par un revendeur européen, qui a récupéré la TVA en amont, véhicule pour lequel la TVA devrait être acquittée sur la totalité du prix dans le pays de vente, en un véhicule d'occasion facturé sous le régime de la marge ; que ce processus frauduleux consiste à interposer entre le fournisseur du véhicule, belge ou allemand, une société implantée dans un pays de l'Union européenne, Luxembourg ou Espagne, dont le seul rôle est de facturer le véhicule litigieux en mentionnant frauduleusement sur la facture que la TVA a été applicable est celle de la 7ème directive ; qu'au terme de ce processus, la TVA sur le prix total du véhicule n'aura jamais été payée ; dernière étape de la manoeuvre frauduleuse : le véhicule fait l'objet d'une déclaration d'acquisition auprès des services fiscaux français qui délivrent un certificat d'acquisition intra-communautaire valant quitus fiscal ; que la déclaration d'acquisition est effectuée soit par le négociant français lorsqu'il effectue une opération d'achat-revente et qu'il se comporte donc comme mandataire opaque, soit par le particulier lui-même lorsque le négociant joue un simple rôle de mandataire transparent, commissionné par le client final ; qu'à cet égard, dans le présent dossier, M. X...a successivement joué le rôle de mandataire transparent puis opaque ; que, sur le principe, c'est de façon pertinente que les premiers juges ont relaxé le prévenu pour la période au cours de laquelle il s'est comporté comme mandataire transparent puisqu'en effet, comme il est rappelé dans le jugement, M. X...ne pouvait être que complice d'une infraction principale commise soit par la société ayant procédé à la facturation intermédiaire soit par le client final, fait principal non poursuivi dans le présent dossier ; que s'agissant de la période au cours de laquelle Dominique que s'est comporté comme mandataire transparent, il résulte du procès-verbal rédigé le 19 avril 2010 par le capitaine de police L..., que jusqu'en septembre 2007, les certificats fiscaux d'acquisition intra-communautaire valant quitus fiscal ont été délivrés aux particuliers, clients du garage LGDA, et que ce n'est qu'à compter de cette date que le négociant s'est fait délivrer ces mêmes certificat ; que c'est pourquoi, M. X...sera relaxé des faits compris entre le 1er décembre 2005 et le 30 septembre 2007 ;
1°) " alors que les juges du fond ont constaté une remise ; qu'ils n'ont pas fait de distinction selon la période considérée ; que si pour la période comprise entre le 1er décembre 2005 et le 30 septembre 2007, ils ont constaté que M. X...avait pris la qualité de mandataire apparent, avec remise du certificat fiscal d'acquisition intracommunautaire au particulier constituant l'acquéreur final du véhicule, cette circonstance était indifférente ; qu'en effet les manoeuvres frauduleuses étaient bien le fait de M. X..., et ces manoeuvres frauduleuses emportaient bien remise indue ; que les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 313-1 du code pénal ;
2°) " alors que l'escroquerie est constituée, même si la remise n'a été qu'indirecte ou effectuée au profit d'un tiers ; que, par suite, il importait peu, sous l'angle de la remise, que le certificat fiscal d'acquisition intracommunautaire ait été émis au profit du particulier constituant l'acquéreur final du véhicule ; que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 313-1 du code pénal " ;
Et sur le second moyen de cassation proposé pour l'Etat français, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 256 bis-I et 297- A du CGI, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X...des faits poursuivis sur le terrain de l'escroquerie et correspondant à la période du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2007 ;
" aux motifs propres que la septième directive communautaire transposée en droit français le 14 février 1994 consacre le régime de l'application de la TVA sur la marge en matière de vente de véhicules d'occasion ; que dans cette hypothèse, la base d'imposition est constituée par la marge réalisée par l'assujetti-revendeur lorsque les biens lui ont été livrés par un non-redevable de la TVA ; que, dans le cas contraire, c'est le droit commun de la 6ème directive qui s'applique à savoir qu'au moment de la revente du bien, l'opération est soumise à la TVA sur le montant total de la vente ; qu'il est reproché à M. X...d'avoir recouru à un processus frauduleux consistant à transformer un véhicule d'occasion vendu hors taxe par un revendeur européen, qui a récupéré la TVA en amont, véhicule pour lequel la TVA devrait être acquittée sur la totalité du prix dans le pays de vente, en un véhicule d'occasion facturé sous le régime de la marge ; que ce processus frauduleux consiste à interposer entre le fournisseur du véhicule, belge ou allemand, une société implantée dans un pays de l'Union européenne, Luxembourg ou Espagne, dont le seul rôle est de facturer le véhicule litigieux en mentionnant frauduleusement sur la facture que la TVA a été applicable est celle de la septième directive ; qu'au terme de ce processus, la TVA sur le prix total du véhicule n'aura jamais été payée ; que dernière étape de la manoeuvre frauduleuse : le véhicule fait l'objet d'une déclaration d'acquisition auprès des services fiscaux français qui délivrent un certificat d'acquisition intra-communautaire valant quitus fiscal ; que la déclaration d'acquisition est effectuée soit par le négociant français lorsqu'il effectue une opération d'achat-revente et qu'il se comporte donc comme mandataire opaque, soit par le particulier lui-même lorsque le négociant joue un simple rôle de mandataire transparent, commissionné par le client final ; qu'à cet égard, dans le présent dossier, M. X...a successivement joué le rôle de mandataire transparent puis opaque ; que, sur le principe, c'est de façon pertinente que les premiers juges ont relaxé le prévenu pour la période au cours de laquelle il s'est comporté comme mandataire transparent puisqu'en effet, comme il est rappelé dans le jugement, M. X...ne pouvait être que complice d'une infraction principale commise soit par la société ayant procédé à la facturation intermédiaire soit par le client final, fait principal non poursuivi dans le présent dossier ; que, s'agissant de la période au cours de laquelle M. X...que s'est comporté comme mandataire transparent, il résulte du procès-verbal rédigé le 19 avril 2010 par le capitaine de police L..., que jusqu'en septembre 2007, les certificats fiscaux d'acquisition intra-communautaire valant quitus fiscal ont été délivrés aux particuliers, clients du garage LGDA, et que ce n'est qu'à compter de cette date que le négociant s'est fait délivrer ces mêmes certificat ; que c'est pourquoi, M. X...sera relaxé des faits compris entre le 1er décembre 2005 et le 30 septembre 2007 ;
1°) " alors que le complice peut être sanctionné dès lors qu'un fait principal a été commis ; qu'il importe peu qu'aucune poursuite n'ait été engagée à l'encontre de l'auteur principal ; qu'en énonçant le contraire pour avoir relevé que M. X...ne pouvait être que complice d'une infraction principale commise soit par la société ayant procédé à la facturation intermédiaire, soit par le client final, et qu'une déclaration de culpabilité le visant comme complice ne pouvait être prononcée, dans la mesure où le fait principal n'était pas poursuivi dans le cadre de la procédure, les juges du fond ont violé les articles 121-7 et 313-1 du code pénal ;
2°) " alors que, si la complicité suppose un fait principal, point n'est besoin que l'intention délictueuse, s'agissant du fait principal, ait été constatée ; qu'en décidant le contraire, après avoir mis en évidence l'existence d'une remise, provoquée par des manoeuvres, au prétexte que l'élément intentionnel n'a pas été caractérisé, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 121-7 et 313-1 du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire non constituée, du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2007, l'escroquerie à la TVA reprochée à M. X..., l'arrêt énonce que, durant cette période, les certificats fiscaux d'acquisition intra-communautaire ont été délivrés, non pas au prévenu, mais aux particuliers, acquéreurs des véhicules, qui n'ont pas été poursuivis ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les manoeuvres frauduleuses auxquelles a recouru M. X...avaient permis d'éluder le paiement de la TVA due sur les véhicules et d'obtenir frauduleusement la délivrance des certificats fiscaux, et alors qu'il est indifférent, pour la caractérisation de l'escroquerie, que ces documents aient été remis à des tiers n'ayant pas fait l'objet de poursuites pénales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de M. Y...et de Mme Z...dit A..., épouse Y...:
Les REJETTE ;
II-Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 7 juin 2012, mais en ses seules dispositions ayant dit non constituée, du 1er décembre 2005 au 30 septembre 2007, l'escroquerie à la TVA reprochée à M. X...et ayant débouté les parties civiles de leurs demandes de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros les sommes que M. X...devra payer à l'Etat français et à la Fédération nationale de l'artisanat automobile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application, à l'encontre de M. et Mme Y...et au profit de la Fédération nationale de l'artisanat automobile, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85052
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-85052


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85052
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