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16/10/2013 | FRANCE | N°12-84690

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2013, 12-84690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2012, qui, pour escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 56

7-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2012, qui, pour escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 459 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie à l'assurance pour avoir présenté, après l'incendie de la SNL, un état des pertes frauduleusement augmentées et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction de diriger, administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement pour son propre compte ou celui d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle pendant cinq ans et à indemniser la société Gan assurances ;
" aux motifs que la SARL SNL et la SCI Grand Chalais, avaient souscrit auprès du Gan le 23 janvier 2001 un contrat d'assurances multirisques industriels ; que celui-ci garantissait les dommages matériels à hauteur de 41 870 000 francs (6 383 040 euros) les pertes d'exploitation à hauteur de 5 200 000 francs en marge brute (792 734 euros) avec une période d'indemnisation de douze mois ; que l'indemnisation maximale pouvant être obtenue par l'assurée s'élevait en conséquence à 47 070 000 francs (7 175 775 euros) ; que, par avenant, en date du 15 février 2005, à effet au 1er janvier 2005, la couverture des dommages matériels a été portée à 13 693 050 euros, celle-ci incluant les véhicules confiés, de nouvelles garanties au titre des marchandises, et visant spécifiquement certains matériels tandis que la garantie des pertes d'exploitation était portée à 1 212 000 euros en marge brute, la période d'indemnisation étant fixée à dix-huit mois ; que les garanties souscrites ont ainsi été doublées ; qu'en outre, selon un avenant en date du 1er juin 2005 à effet au 30 mai 2005, une garantie portant sur les frais de clôture provisoire et de gardiennage était souscrite à hauteur de 40 000 euros pour une durée de vingt-huit jours ; que M. X...avait pour ce faire demandé à la fin de l'année 2003 à l'agent local d'assurance du Gan, M. Z...une adaptation de son contrat d'assurance, mise à jour qui au résultat de l'information et des débats est tout à fait normale dans sa périodicité ; qu'il a fait diligenté une expertise préalable par la société GPN représentée par M. Pandele, agréée par l'assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages ; que M. Pandele, expert en valeur d'assurance pour le compte des assurés, a procédé à l'évaluation des matériels de l'entreprise et M. A..., son sapiteur, de celle des bâtiments ; qu'il est acquis que M. Pandele a diminué de façon importante le coefficient de vétusté affecté aux bâtiments retenu par M. A...; que M. B...a expertisé le 18 mai 2004 quatre podiums appartenant à la SARL SNL ; que M. De C..., inspecteur d'assurance au Gan, chargé de la revalorisation du contrat a visité les locaux le 13 février 2004 ; qu'il s'est notamment appuyé pour fixer cette revalorisation sur l'expertise du cabinet GPN, sur le résultat d'exploitation de l'année 2003, le résultat étant positif à hauteur de 45 893 euros, celui de l'année 2002 étant de 19 182 euros ; qu'il a déclaré ne pas s'être rendu compte que dans l'expertise préalable alors que la valeur vétusté sur les bâtiments était de 33 % en 2001 elle avait été ramenée en 2004 à 22 % bien qu'il n'y ait eu que peu de travaux réalisés justifiant une telle majoration ; que l'expertise diligentée par Polyexpert contradictoirement avec M. D..., expert mandaté par M. X...a fixé les dommages matériels à la somme de 4 600 000 euros ainsi composée : 1 500 000 euros pout les dommages immobiliers, 1 000 000 euros pour les matériels détruits, 1 000 000 euros pour les véhicules confiés, 1 100 000 euros pour les garanties annexes ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties ; que le GAN a versé à M. X..., gérant de la SARL SNL, un acompte de 600 000 euros au mois d'octobre 2005 et un acompte de 300 000 euros au mois d'avril 2006 ; que cette dernière provision a été remboursée par M. X...à la suite d'une ordonnance de référé du 19 septembre 2006, grâce à un versement de M. E...à M. F...(Locarent) qui l'a remis à M. X...; que l'état des pertes présenté au Gan par M. X...aurait été frauduleusement surévalué ; que, dans l'état de pertes établi par M. X...figureraient des biens n'appartenant pas à l'entreprise ; qu'il en serait tout d'abord ainsi d'un stand loterie et d'un kiosque manège enfantin qui auraient été acheminés jusqu'à la SARL SNL par M. E...courant juin 2005 selon certains salariés, un ou deux ans avant l'incendie selon d'autres, pour lesquels M. X...a réclamé des indemnités respectivement de 88 420 euros et de 196 105 euros ; qu'il a déclaré lors de sa demande indemnitaire qu'il les avait achetés à la SARL MEP sans qu'aucune facture n'ait été établie ; qu'il a indiqué qu'ils lui avaient été donnés par M. E...ce dont ce dernier a déclaré ne pas se souvenir dans un premier temps ; que ces deux biens ne figurent pas dans l'inventaire de la liquidation judiciaire de la SARL MEP, ce qui conduit à penser qu'ils en ont été détournés ; que M. X...explique à l'audience que le « stand loterie » lui a été donné par son beau père en 2004, qu'il ne dépendait pas de la liquidation judiciaire de la SARL MEP mais avait été vendu à M. E...à titre personnel par M. G...moyennant le prix de 3 000 euros ; que, quant au kiosque enfantin, il n'appartenait pas à M. E...mais à M. H...qui le lui avait confié pour le modifier ; qu'il produit à cet effet tout d'abord une attestation de M. G...qui certifie avoir vendu au mois de mais 2004 à M. André E...le stand loterie ; qu'il verse aux débats ensuite une déclaration recueillie par M. I...et signée par M. H...qui explique avoir cédé un kiosque « container à cascades » (ce qui ne correspond pas à un kiosque enfantin) à la SARL SNL en 2002 après que celle-ci lui en ait construit un nouveau en 2002 ; que ces attestations sont tardives et ne sont pas de nature à introduite un doute compte tenu des versions successives données par le prévenu ; qu'ensuite, a été déclarée comme appartenant à l'entreprise une remorque Nottingham immatriculée 6463 TQ 16 qui appartient à son beau fils M. X...; que M. X...fait valoir que cette remorque appartenait en fait à l'entreprise et produit à cet effet deux cartes grises concernant selon lui cette même remorque : une carte grise du 9 avril 2004 établie au nom de la SARL SNL concernant un fourgon Nottingham immatriculé ...poids TC 1T, poids à vide 0, 3531', première date de mise en circulation 29/ 12/ 1993, n º de série SCHTAV22093F11632, une carte grise du 12 mars 2003 au nom de M. J...concernant un fourgon Nottingham n º de série SCHIAV480995F25439, poids TC 2T, poids à vide 0, 684, date de première mise en circulation 6/ 3/ 1996, immatriculée 6463 TQ 16 ; que les fourgons visés par ces deux cartes grises ne sont donc pas les mêmes ; qu'enfin, un camion Volvo immatriculé ...appartenant au fils de M. E..., M. Gérard E..., figure aussi sur cet état des pertes ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que, d'autre part, il appartient à la partie poursuivante d'apporter la preuve des faits visés à la poursuite ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie par aggravation de l'état des pertes de la SNL pour avoir demandé une indemnisation de biens, un stand loterie et un kiosque manège enfantin ; qu'elle a considéré que les biens en question avaient pu être détournés au moment de la liquidation de la SARL MEP, dès lors qu'ils n'apparaissaient dans l'inventaire de la liquidation de la société, refusant de recevoir toute preuve contraire qu'elle estime tardive ; qu'en l'état de tels motifs qui émettent l'hypothèse que les biens litigieux ont pu être détournés au préjudice de la MEP, mais dont il ne résulte pas qu'ils étaient la propriété de cette société, faute pour les juges d'appel d'avoir recherché si ces biens auraient du se trouver dans l'inventaire de la liquidation de la MEP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2 º) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres àjustifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, d'escroquerie résulte de manoeuvres frauduleuses ayant trompé autrui pour le déterminer à remettre des fonds ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que les véhicules en question étaient assurés par la SNL auprès du Gan ; qu'en cet état, le Gan qui avait accepté de les assurer ne pouvait avoir été trompé par la demande d'indemnisation pour ces véhicules ; qu'en considérant que les véhicules appartenaient, pour l'un, à M. K...et, pour l'autre, à M. Gérard E..., sans dire sur quels éléments de preuve elle s'appuyait pour l'affirmer et sans répondre aux conclusions déposées pour le prévenu soutenant que le Gan ayant assuré ces véhicules au nom de la SNL ne pouvait prétendre avoir été trompé, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 459 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie à l'assurance pour avoir présenté, après incendie de la SNL, un état des pertes frauduleusement augmentées et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction de diriger, administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement pour son propre compte ou celui d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle pendant 5 ans et à indemniser la société Gan assurances ;
" aux motifs que les ossatures (ou, structures) de caravanes étaient habituellement sous traitées depuis 2001/ 2002 à la société espagnole RCC, M. X...a décidé au début de l'année 2005 de fabriquer ces structures au sein de son entreprise ; que cinq d'entre elles ont été endommagées au cours de l'incendie ; qu'elles avaient été commandées par Locarent ; que M. X...a réclamé à ce titre une indemnité de 112 811, 72 euros ; qu'un seul acompte de 12 647, 23 euros avait été perçu pour la structure n º 925 alors que l'entreprise compte tenu de son mode de fonctionnement ne travaillait et ne pouvait travailler que ses acomptes ; que les ouvriers de l'entreprise ont déclaré que ces structures n'étaient pas soudées mais seulement pointées et que la même structure était présentée à des clients différents pour leur faire croire que leur projet avançait et obtenir de leur part des acomptes supplémentaires ; que leur stade d'avancement n'était donc pas celui revendiqué par le prévenu à savoir proche de l'achèvement ; qu'ils ont aussi indiqué que l'entreprise n'était pas en capacité de mener à bien ces travaux compte tenu du faible nombre d'ouvriers employés par l'entreprise et que le délai de livraison était très long, allant jusqu'à deux ans voire trois ans ; que les numéros des bons de commande visés dans l'état de pertes et ceux des bons de commande ne correspondent pas sauf en ce qui concerne la caravane 925 ; que M. X...conteste avoir présenté la même structure à des clients différents, chaque ossature étant selon lui différente et caractérisant le projet du client, « cette caravane étant toute leur vie » ; qu'il souligne que structures étaient soudées et une seule pointée ; qu'il explique que l'administration fiscale ayant opéré un redressement à son encontre en raison des paiements en espèces effectués par ses clients, il a fait en sorte que ceux ci contractent avec lui par le biais de la société Locarent ; qu'ainsi, les bons de commande initialement au nom des clients ont été passés au début de l'année 2005 au nom de la société Locarent ce qui explique le changement de numéro de référence relevé par le premier juge ; qu'il signale enfin que c'est le refus du Gan de faire remettre en état ces ossatures qui étaient seulement oxydées qui l'a contraint à présenter une demande d'indemnisation ; qu'il verse aux débats les bons de commande initiaux établis au nom des clients et les bons de commande au nom de Locarent correspondant selon lui à ces bons initiaux, documents difficilement exploitables puisque leur rapprochement ne résulte que de sa seule appréciation ; qu'il n'en demeure pas moins que selon les déclarations concordantes des salariés de l'entreprise ces structures étaient loin d'être achevées et pour certaines étaient présentées à des clients différents ;
" 1 º) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel considère que le prévenu a commis une escroquerie en aggravant ses pertes en demandant une indemnisation pour cinq structures sur lesquelles la SNL travaillaient, qui étaient loin d'être achevées et qui, pour certaines, avaient été présentées à plusieurs clients ; qu'en cet état, la cour d'appel qui admet l'existence des cinq structures pour lesquelles l'indemnisation est demandée, s'est prononcée par un motif inopérant en relevant que certaines d'entre elles étaient présentées à plusieurs clients, constatation sans lien avec la demande d'indemnisation à l'assureur ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale ;
" 2 º) alors que faute d'avoir constaté que la demande d'indemnisation des cinq structures ne correspondait pas à la valorisation du travail même non fini qui avait été effectué, la cour d'appel n'a pu caractériser l'aggravation des pertes constitutive de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des provisions par l'assureur aux fins d'indemnisation " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 459 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie à l'assurance pour avoir présenté, après incendie de la SNL, un état des pertes frauduleusement augmentées et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction de diriger, administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement pour son propre compte ou celui d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle pendant cinq ans et à indemniser la société Gan assurance ;
" aux motifs que, sur les trois podiums, il s'agit de structures en aluminium et bois avec chapiteaux montées sur des châssis de semi remorque ; que trois d'entre eux ont été détruits lors de l'incendie, le quatrième étant loué en Chine ; que le 18 novembre 2003 la SARL SNL avait acheté à la société Michelin ces quatre podiums moyennant le prix de 25 492, 54 euros HT (30 489, 08 euros TTC) ; que ceux-ci avaient été fabriqués par la société Europodium en 1998/ 1999 pour la société Michelin moyennant le prix total de 548 171, 90 euros soit 137 042 euros l'unité ; que ces podiums ont été évalués par M. B...(TESII Expertise) à la demande de M. L...pour le compte de M. Michel X...le 18 avril 2004 à la somme de 196 000 euros TTC (164 645 euros 111) l'unité au 1er janvier 2004, valeur vétusté déduite et valeur à neuf, étant rappelé que ces podiums avaient été achetés par le prévenu le 18 novembre 2003, 5 095 euros pièce ; que c'est la valeur déclarée de 196 000 euros qui a été retenue dans l'avenant conclu avec le GAN le 15 février 2005 ; que dans l'exercice clos au 31 décembre 2004 de la SARL SNL les podiums litigieux figurent dans les en cours de production pour une valeur totale de 176 613 euros (1 17 862 euros HT) : à savoir le podium n º 2 55 751 euros (loué en Chine), le podium n º 3 53 478 euros, le podium n º 4, 51 333 euros et le podium n º 1 pour 13 051 euros ; qu'il résulte de l'information que les trois podiums sinistrés avaient été stockés dans l'entreprise à l'extérieur et que des travaux n'y ont été effectués qu'à compter de juin 2005 ; que dans l'état des pertes adressé au Gan, M. X...a réclamé pour les trois podiums détruits au cours de l'incendie la somme totale de 276 599 euros (220 849 euros HT) ; qu'il a produit à cet effet des situations de travaux effectués en 2004 et 2005 sur ces podiums : pour le podium 1, valeur après travaux en 2005 de 13 051 + 60 473, 75 = 73 390, 72 euros, pour le podium 3, valeur après travaux en 2005 : 53 478 + 20455 = 73 933, 38 euros, pour le podium 4, valeur après travaux en 2005 : 51 333 + 22 057, 72 = 73 390, 72 euros ; que M. X...fait valoir qu'il n'a pas surévalué ces podiums qui étaient au stade de la finition ; qu'il explique à cet effet qu'il a réalisé des travaux importants sur chacun d'entre eux, ceux-ci étant destinés à été loués pour une manifestation en Espagne prévue en 2006 (le 4ème étant loué en Chine), projet confirmé à l'audience par MM. M...et N...
O...même si aucun contrat écrit n'a été conclu ; qu'il invoque, en outre, l'estimation émanant de la société Europodium qui fait état d'une valeur de 198 000 euros l'unité, valeur à neuf et estime ne pas avoir agi de façon frauduleuse puisqu'il n'a fait que réclamer leur valeur à neuf ou de reconstruction ; que, d'une part, M. B..., entendu comme témoin à l'audience, expert désigné par M. X...pour évaluer les podiums en valeur d'assurance (valeur à neuf et valeur vétusté déduite) au mois de mars 2004, a indiqué avoir vu lors de sa visite les trois podiums, l'un déployé et les deux autres fermés ; que ceux ci lui ont paru être neufs, alors que les châssis de semi-remorques étaient d'occasion ; qu'il a expliqué qu'il s'était fié pour les évaluer aux déclarations de M. X...selon lequel les podiums étaient des constructions neuves réalisées par la SNL et implantées sur des châssis semi-remorque d'occasion ; qu'il précise que, comme à son habitude, il a demandé au constructeur (il s'agit en l'espace de l'assuré M. X...) la valeur à neuf de cette réalisation et que c'est ainsi M. X...qui lui a donné le prix de 164 645 euros HT qu'il a retenu ; qu'il a signalé qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute la parole du prévenu, professionnel reconnu, qu'il consultait lorsqu'il devait expertiser du matériel forain ; que, d'autre part, M. P..., PDG de la SA Europodium, a certes adressé au mois d'octobre 2005 à M. X...qui lui demandait de chiffrer le prix d'un podium un fax dans lequel il donne une valeur à neuf de 198 000 euros HT ; que cependant entendu par les enquêteurs, il a indiqué au vu des clichés des podiums qui lui étaient présentés qu'une dépréciation de 40 % devait être appliquée ; qu'il précisait cependant que s'il avait du construire de tels podiums au mois d'octobre 2005 le prix aurait été entre 220 000 et 250 000 euros ; que si nombre de salariés ont déclaré que peu de travaux avaient été réalisés sur ces podiums, M. Q...déclarant que les travaux avaient duré deux à trois jours et coûté environ 3 000 euros par podium et signalant en outre que M. X...lui avait demandé de rédiger de fausses attestations sur les travaux effectués sur ces podiums ; qu'il est à noter qu'il a aussi déclaré que ces podiums étaient dehors depuis cinq ou six ans alors qu'ils avaient été acquis un an et demi avant le sinistre), MM. R...et S...ont déclaré quant à eux y avoir travaillé un mois et demi, avoir changé le plancher, appliqué de la résine et refait la peinture, l'escalier et les barrières ; que M. T..., entendu comme témoin à l'audience, qui travaillait alors en qualité de dessinateur au sein de la SARL SNL, déclare que des travaux à hauteur d'environ 30 000 euros à 35 000 euros avaient été exécutés sur ces podiums ; que les travaux tels qu'ils figurent sur les situations remises au Gan par le prévenu correspondent dans leur globalité aux travaux décrits par les salariés (W..., R..., S..., Guillaume) ; que si les travaux exécutés en 2005 et leur montant tels que déclarés à l'assureur par M. X...n'apparaissent ainsi pas excessifs sauf pour le podium n° 1 eu égard aux travaux décrits, il n'en demeure pas moins que leur valeur portée au bilan et sur les comptes d'exploitation 2004 ainsi que sur les situations de travaux n'est justifiée par aucune amélioration et est volontairement inexacte, les travaux sur ces podiums n'ayant été engagés par M. X...qu'aux mois de juin et juillet 2005 ; que certes l'assureur se base sur les déclarations de l'assuré pour fixer les primes et l'expertise préalable n'est pas obligatoire ; qu'il est évident, par ailleurs, que cet assureur n'est pas lié par les évaluations faites avant sinistre ; qu'il est, par ailleurs, acquis que de simples mensonges ne sauraient caractériser des manoeuvres frauduleuses ; que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. X..., il suffit de relever que : les fausses déclarations concernant les podiums ne constituent pas de simples mensonges ; que celles-ci ont été en effet accompagnées de manoeuvres pour les accréditer : ainsi l'expertise diligentée par M. B...a rendu vraisemblables les réclamations de M. X..., lui ont donné force et crédit alors que celui-ci s'est présenté à lui comme le constructeur de ces podiums prétendument neufs, ce qu'il n'était pas, et lui a donné ainsi des valeurs dépassant de loin leur valeur réelle ; que leur valorisation qu'il a fait figurer dans le bilan 2004 sans commune mesure avec leur valeur réelle, aucune amélioration ne leur ayant été apportée a été de nature à tromper la compagnie d'assurance sur la situation faussement saine de la société, M. U...s'étant appuyé sur la progression du résultat d'exploitation soit 45 893 euros au 31 décembre 2004 contre 19 182 euros pour l'exercice précédent ; que l'étonnement de M. V...sur le montant extrêmement élevé des encours de production et les conséquences négatives qu'il en tire sur la situation réelle de l'entreprise ne peuvent qu'être rappelées ; qu'en outre, la construction de structures a été entreprise alors que la SARL SNL n'avait pas la capacité de les mener de front, qu'un seul acompte avait été perçu contrairement à sa pratique habituelle et qu'elles constituaient en fait des leurres, étant présentées successivement à plusieurs clients ; qu'en conséquence, c'est par des motifs que la cour ne peut que faire siens que le premier juge a déclaré M. X...coupable d'escroquerie au préjudicede la SALE Gan Assurances lard ;
1 º) alors que la contradiction de motif équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer, dans un premier temps, que la situation remise à l'assureur correspondait globalement aux travaux réalisés sur les podiums pour ensuite considérer que ces déclarations étaient mensongères et étayées par les manoeuvres destinées à leur donner force et crédit ;
" 2 º) alors que l'escroquerie résulte d'un mensonge étayé par des manoeuvres frauduleuses ; que, pour retenir l'escroquerie, la cour d'appel affirme que les mensonges dans la présentation de la situation des pertes étaient étayés par le fait que, lors de l'évaluation des biens de la SNL, antérieure à l'incendie, la valeur des podiums avait été déterminée comme portant sur des structures neuves, à l'exception du châssis ; que, dès lors, qu'elle relevait que l'expert désigné par l'assurance avait vu que les châssis n'étaient pas neufs et que le prévenu le lui avait confirmé, elle ne pouvait sans se contredire affirmer que le prévenu ayant présenté les podiums comme des structures neuves lors la révision du contrat d'assurance, il avait trompé l'assureur ;
" 3 º) alors que les manoeuvres doivent être déterminantes de la remise ; que, pour retenir l'escroquerie, la cour d'appel affirme que les mensonges dans la présentation de la situation des pertes étaient étayés par le fait que, lors de l'évaluation des biens de la SNL, antérieure à l'incendie, la valeur des podiums avait été déterminée comme portant sur des structures neuves, à l'exception du châssis ; que dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la situation des pertes déclarée à l'assureur correspondait aux travaux réalisés sur les trois podiums et était inférieure à la valeur à neuf de telles structures, en ne recherchant pas si les éléments qu'elle avait ainsi retenus avaient néanmoins pu déterminer la remise de la provision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 4 º) alors que dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la demande d'indemnisation des podiums en cause était très inférieure à la valeur à neuf retenu par l'expert pour la révision de la couverture de l'assurance, en ne recherchant pas si l'indemnisation demandée correspondait aux travaux de valorisation sur ces structures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
5 º) alors que, constatant que la déclaration de situation correspondait globalement à la situation des travaux réalisés sur les trois structures litigieuses, pour ensuite affirmer que, pour le podium n º 1, les travaux déclarés ne correspondaient à ceux qui avaient été réalisés, la cour d'appel s'est encore prononcée par des motifs contradictoires ;
" 6 º) alors que, après avoir constaté l'existence des trois structures pour lesquelles l'indemnisation a été demandée, les magistrats statuant en appel retiennent l'escroquerie aux motifs que, pour les structures en question, la SNL n'avait obtenu qu'un acompte ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ces motifs que seules des structures ayant trouvé acheteur pouvaient être assurées et alors qu'elle avait admis que ces structures devaient être louées pour une manifestation en Espagne, la cour a encore privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'escroquerie à l'assurance et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;

" aux motif que, sur le casier judiciaire de M. X...figure une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Angoulème, le 30 septembre 2008, pour détention sans autorisation d'arme du 1 º ou 4 º catégorie, fait commis entre janvier et le 17 octobre 2006 ; que la gravité et la nature des faits qui lui sont reprochés justifie à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et 50 000 euros d'amende et à titre de peine complémentaire une interdiction de diriger, administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque directement ou indirectement pour son propre compte ou celui d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle pendant cinq ans ;
" alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code de procédure pénale, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement de deux ans dont dix-huit mois avec sursis en considération de la gravité et de la nature des faits ; qu'en cet état, faute de s'être prononcée sur la possibilité de prononcer un aménagement de cette peine, la cour d'appel a méconnu les articles précités " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur la rendent nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner M. X...à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 mai 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84690
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-84690


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84690
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