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16/10/2013 | FRANCE | N°12-84276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2013, 12-84276


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vincent X..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Y... bâtiment et Y... transport, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Jean-Philippe Y... du chef de banqueroute ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur,

Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Rand...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vincent X..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Y... bâtiment et Y... transport, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Jean-Philippe Y... du chef de banqueroute ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1, L. 654-2, 5°, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6 et L. 653-8 du code de commerce et 591 à 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de M. Y... du chef des délits de banqueroute qui lui sont reprochés, et a, en conséquence, débouté Me Vincent X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Y... transport et Y... bâtiment, de sa constitution de partie civile et de ses demandes ;
" aux motifs que ne sont pas constitutives du délit de banqueroute les irrégularités et omissions sans portée réelle sur la sincérité et la fiabilité dans leur ensemble de l'enregistrement et de la présentation des données comptables destinées à donner une image réelle de la situation patrimoniale de l'entreprise et n'impliquant pas une intention coupable de dissimulation ; que les obligations légales en matière de tenue de comptabilité sont édictées à l'article L. 123-22 du code de commerce disposant que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; que ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ; qu'elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ; qu'elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire ; que ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ; qu'en l'espèce, M. Y... est gérant de droit depuis leur création de deux sociétés commerciales : la société Y... transport, constituée en 2005, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 10 octobre 2008 et la société Y... bâtiment, constituée en 2004, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 23 octobre 2009 ; que ces sociétés, depuis leur immatriculation, n'ont jamais déposé leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant leur approbation ; que le manquement susceptible de sanction pénale, à cette obligation édictée par l'article L. 223-22 du code de commerce, n'est pas en lui-même démonstratif d'une absence de tenue de comptabilité ou de son caractère irrégulier ou incomplet ; que s'agissant de la société Y... transport, les comptes annuels de l'exercice 2007-2008, qui auraient dû être arrêtés au 30 juin 2008, l'ont été avec retard, au 30 octobre 2008, pour un exercice d'une durée de seize mois et ont été établis en interne, sans le concours de l'expert-comptable de l'entreprise, la société Socatec qui avait refusé d'intervenir en raison du retard de paiement de ses honoraires ; que l'article L. 123-22 du code de commerce n'impose pas que la comptabilité des commerçants soit tenue ou révisée par un expert-comptable ; qu'elle peut être tenue par le commerçant lui-même pourvu qu'elle soit complète, sincère et réponde aux exigences légales ; que le fait que la société Y... transport n'ait pas fait établir son bilan et son compte de résultat pour l'année 2007-2008 par un expert-comptable ne caractérise pas un manquement à ses obligations légales et ne suffit pas à établir qu'elle ait tenu une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète ; que le retard de transmission des livres et pièces comptables à la société Socatec est indifférent dans la mesure où cet expert-comptable n'a pas établi les comptes de résultat du dernier exercice et où il a été en mesure de centraliser et réviser les comptes des exercices précédents ; que le défaut de représentation au liquidateur des pièces, factures, devis et contrats, justifiant l'inscription aux livres comptables et au bilan 2007-2008 de créances de la société Y... transport sur ses clients d'un montant total de 401 834, 49 euros trouve sa cause dans la cession de ces créances et des accessoires nécessaires à leur recouvrement dans le cadre d'un contrat d'affacturage conclu le 9 octobre 2006 avec la CGA puis d'une convention cadre de cession de créances professionnelles à titre de garantie passé le 28 février 2008 avec la Société générale, dont le liquidateur poursuit l'annulation devant le tribunal de commerce de Gap et l'apurement différé des comptes issus des opérations d'affacturage est de nature à expliquer le décalage observé entre l'état des disponibilités inscrites au bilan et les avoirs sur comptes bancaires remis au liquidateur ; que le recours systématique de la société Y... transport à l'affacturage est également à l'origine d'une erreur de lecture et d'interprétation des services de l'administration fiscale dans le cadre des opérations de vérification de la comptabilité de cette société, relatives à des discordances importantes d'écritures entre le bilan et la balance issue du grand livre affectant les comptes clients et fournisseurs ; qu'à cet égard, il résulte d'une attestation remise au liquidateur le 4 avril 2011 par la société d'expertise comptable Socatec que de l'encours du compte client débiteur figurant au grand-livre d'un montant de 881 409 euros ont été déduits les avances clients d'un montant du 10 259 euros et le produit des cessions de créances à la société CGA Factor d'un montant de 393 973 euros pour parvenir au montant conforme inscrit à l'actif du bilan d'un montant de 477 177 euros ; que, dans cette même attestation, l'expert-comptable explique la différence observée quant au montant du compte fournisseur indiqué sur la balance d'un montant de 241 370 euros qui se répartit au bilan, au crédit à la somme de 294 927 euros mais également au débit à la somme de 53 557 euros ; que ces éléments n'ont pas été contestés par l'administration fiscale qui n'a pas en définitive remis en cause le caractère probant de la comptabilité de la société Y... transport vérifiée jusqu'en 2008, si ce n'est pour relever des défauts d'inscription comptable ou erreurs d'imputation de factures sur la période de 2005 à 2008 l'ayant conduit à solliciter une déclaration complémentaire de TVA sur le fondement de l'article 62 du LPF pour un montant de droits rappelés de 61 758 euros sur cette période de trois ans, sans application de pénalités ; que ces omissions et erreurs ponctuelles d'imputation de factures, limitées en nombre et en valeur, ne permettent pas de caractériser en ce qui concerne la société Y... transport la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; que le délit de banqueroute reproché à son gérant, M. Y... n'est pas constitué ; que s'agissant de la société Y... bâtiment, Me X..., liquidateur judiciaire, détient pour les verser aux débats les déclarations et liasses fiscales pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés comportant les bilans, comptes de résultats et comptes annexes pour les exercices comptables arrêtés en 2009 et 2010, que les facturations fictives établies au nom de la société Y... bâtiment pour permettre à M. Y... d'obtenir frauduleusement un crédit de TVA indu n'ont pas été enregistrées dans la comptabilité de la société et que la vérification de sa comptabilité par les services de l'administration fiscale, qui avait dans un premier temps donné lieu à une proposition de redressement, s'est en définitive conclue par une décision de dégrèvement ; qu'aucun autre élément tiré du dossier de la procédure ne vient établir que la comptabilité de la société Y... Bâtiment, sur la période de la prévention, ait été manifestement irrégulière ou incomplète au regard des dispositions légales ; que le délit de banqueroute reproché à son gérant n'est pas constitué ;
1°) " alors qu'est constitutif du délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière, le fait de ne pas établir les comptes annuels de l'exercice clos, d'omettre de fournir des pièces justificatives des comptes, de facturer de façon anticipée des prestations, d'établir sa comptabilité avec un retard de quatre mois, de remettre une comptabilité manifestement irrégulière présentant un très grand décalage sur les comptes clients et fournisseurs entre le bilan et la balance issue du grand livre, des omissions d'inscription comptable sur une période de trois années, ainsi que le fait de faire des facturations fictives pour obtenir frauduleusement un crédit de TVA indu ; qu'en décidant au contraire que l'ensemble de ces faits, qu'elle a constatés avérés, ne caractérisaient pas la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) " alors que le gérant de droit d'une société a l'obligation de tenir la comptabilité de celle-ci ou de s'assurer qu'elle est tenue ; que peu importe qu'il n'ait pas eu recours aux services d'un expert-comptable, M. Y..., responsable de la tenue de la comptabilité de ses sociétés, a personnellement participé aux différents manquements constatés par la cour d'appel, à savoir s'abstenir de transmettre au liquidateur judiciaire le bilan et le compte de résultat pour l'année 2009, omettre de déposer au greffe les comptes annuels des deux sociétés, remettre une comptabilité totalement irrégulière et incorrecte avec une très grande différence de résultat entre le bilan et le grand livre ou la balance, et être dans l'incapacité de justifier des comptes au moyen de factures ; qu'en décidant néanmoins que ni l'élément moral, ni l'élément matériel du délit n'étaient constitués, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des délits de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84276
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-84276


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84276
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