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16/10/2013 | FRANCE | N°12-83401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2013, 12-83401


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Dany X..., épouse Debouchez,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier

de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les o...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Dany X..., épouse Debouchez,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 et 314-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, excès de pouvoir, insuffisance et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt a dit que Mme Y... a commis une faute civile tenant à la commission de l'infraction de complicité d'escroquerie au préjudice de M. Z... et de Mme A... et l'a condamnée solidairement avec M. B... à leur payer la somme de 31 832, 71 euros ;
" aux motifs que Mme Y... était renvoyée sous la prévention d'avoir, dans le département des Ardennes, entre courant 1996 et courant 1997, été complice des délits d'escroquerie commis par M. C... au préjudice de la société Cofica, des particuliers suivants et de leurs bailleurs de fonds initiaux, en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans leur préparation ou leur consommation, en l'espèce en présentant au siège de la société Cofica des demandes de crédit pour la vente fictive de véhicules neufs et d'occasion par le garage B... ou le garage D... concernant des particuliers ayant déjà bénéficié d'un crédit Finalion pour le financement de leurs véhicules et alors qu'elle savait que les fonds revenaient in fine à M. C..., s'agissant des crédits suivants, notamment le crédit de 66 000 francs souscrit par M. Z... ; que la cour retient qu'avait été mis en place par M. C..., avec le concours nécessaire de M. B... et de Mme X..., derrière en premier lieu une entreprise ayant pignon sur rue (Garage D...) puis ensuite derrière une entreprise de façade (ABS 08) un système de cavalerie double reposant, d'un côté, sur un démarchage à domicile interdit par la loi de vente à crédit de véhicules-la souscription par les emprunteurs de deux crédits en parallèle sans respecter aucune des formalités de la loi du 10 01 1978- l'utilisation de fausses factures de vente pour tromper les apporteurs de crédit, le premier crédit devant être remboursé par les fonds venant du premier, en profitant de la rétention des fonds par M. C... aux dépens des clients, de l'autre côté, une cavalerie de chèque clients destinés à procurer une trésorerie fictive à ces opérations et à tromper les clients sur la solvabilité de l'entreprise, et la réalisation des escroqueries et des abus de confiance nécessitant la participation active de chacun, qu'à cet égard, M. C... démarchait les ancien clients du garage D... dans le cadre de son activité leur faisait souscrire des contrats de crédit sans leur remettre le double disposant du formulaire de rétractation, ce qui constitue une violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, remettait à la banque les offres de crédit avec une facture établie par M. B... constatant l'achat d'un véhicule auprès de ce garagiste, les factures étant fausses dès lors que M. C... n'agissait ni en qualité de mandataire ni en qualité de salarié de ce dernier, se faisait remettre par le moyen de ces fausses factures attestant de la régularité de vente, dont certaines étaient même inexistantes, les fonds des organismes de crédit, consommant ainsi à leur égard l'infraction d'usage de faux qui lui est seule reprochée, ne remettait pas immédiatement les fonds des seconds crédits ainsi obtenus à ses clients, différant voire omettant tout remboursement, afin de se constituer une trésorerie nécessaire au financement de la société ABS 08 dont il était le gérant de fait, sa compagne en étant la dirigeante de droit, commettait ainsi les abus de confiance à l'encontre de ses clients, remplissait parfois pour la même vente deux contrats de crédit qu'il adressait à l'organisme financeur et dont il décalait les dates afin de rembourser le premier avec le second, ce qui lui permettait de se constituer à bon compte une trésorerie ; qu'il commettait ainsi des faux, support nécessaires des escroqueries ; que la procédure met en outre en évidence qu'il est l'instigateur de ces manoeuvres et donnait instruction à M. B... de réaliser les factures qu'il savait être fausses puisque n'attestant pas de la réalité des opérations commerciales réalisées ; qu'il réalise ainsi le délit de complicité de faux par instigation ; que M. B..., quant à lui, acceptait de délivrer des factures pour des ventes qu'il ne réalisait pas, en l'absence de tout lien contractuel avec M. C... soit en qualité de salarié, soit en qualité de mandataire, permettait, par l'agrément qu'avait reçu son entreprise auprès des organismes bancaires, l'octroi de prêts aux acquéreurs dont les fonds qu'il encaissait étaient remis à M. C... après prélèvement d'une commission ; qu'il avait parfaitement connaissance du mécanisme frauduleux des ventes dès lors qu'il précisait que les factures qu'il produisait avaient des numéros qui ne se suivaient pas, contrairement aux règles de facturation régissant les professions commerciales et reconnaissait durant l'enquête avoir avisé Mme X... que les véhicules vendus n'étaient pas les siens ; qu'il s'est à cet égard rendu complice par fourniture de moyens des escroqueries commises par M. C... pour lesquelles ce dernier n'a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel, au préjudice des organismes bancaires dès lors que la production des factures permettait la validation des dossiers de crédit et le versement des fonds ; que ses manoeuvres frauduleuses déterminaient en outre les clients à accepter de contracter des obligations de crédit envers les banques dont les fonds étaient par la suite détournés, les rendant ainsi victimes des escroqueries réalisées ; que Mme X... avait, en sa qualité d'agent de société de financement, la qualité d'intermédiaire en opération de banque, définie aux articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier ; qu'en effet, sa mission contractuelle avait pour objet la recherche et la prospection de concessionnaires et garagistes non agréés pour leur agrément, l'information et le conseil des mêmes sur les produits de financement, la communication d'offres de crédit ou de prêt personnel ; qu'elle avait particulièrement pour objet de recueillir et de transmettre les demandes de financement des clientèles des agents et concessionnaires automobiles ; qu'à cet égard, dans l'exercice de son activité de transmission, Mme X... avait l'obligation de vérifier l'existence des opérations dont le financement était demandé et qui transitaient nécessairement par elle ; que la procédure met cependant en évidence qu'elle ne pouvait ignorer le caractère fictif des ventes du garage B..., dès lors que les factures produites ne se suivaient pas et n'étaient pas en cohérence avec les obligations de facturation du commerçant ; qu'elle ne pouvait ignorer les pratiques de surfinancement reconnues par M. C... consistant pour une même opération à faire signer trois offres de crédit en blanc et d'en transmettre deux, dès lors qu'elle était la seule personne chargée de la transmission, ces pratiques étant révélées par les pièces de procédure ; qu'elle ne pouvait ignorer, de par son activité, que le garage B... ne vendait pas habituellement de véhicules neufs, M. B... indiquant, par ailleurs, qu'il l'avait avisée de ce que les véhicules vendus n'étaient pas les siens ; qu'elle ne pouvait ignorer que M. C... ne travaillait plus pour le garage D... dès lors qu'il lui déposait les demandes de crédit et récupérait les chèques tirés par la société Cofica ; que sa participation consciente à la cavalerie montée par M. C... résulte en outre des déclarations de M. B... qui reconnaît en procédure avoir été dissuadé de dénoncer les faits par l'intéressée qui indiquait que le bénéficiaire de l'opération allait rembourser, ce qu'il tentait de faire en multipliant les fausses demandes de crédits pour rembourser ses précédents clients ; que la cour en conclut de ses éléments qu'elle a sciemment participé aux opérations d'escroquerie montées par M. C... en prêtant son assistance dans la transmission des offres de crédit reposant sur de fausses factures d'un garagiste agréé qui attestait de ventes qu'il n'avait pas réalisées ; que, sur les faits concernant M. et Mme Z..., la cour relève que M. C... leur a fait souscrire un contrat de crédit Cofica signé par les deux époux et non daté destiné avec les fonds de revente d'un premier véhicule à racheter un crédit Finalion précédent, à acheter un nouveau véhicule et à dégager la somme de 10 000 francs ; que M. C... n'a jamais reversé la totalité des fonds obtenus par le prêt ; que ce détournement est constitutif de l'abus de confiance objet de la poursuite, ce détournement a porté sur la somme de 26 000 francs, dès lors que sur les 66 000 francs du crédit Cofica obtenu illicitement, 10 000 francs ont été remis aux époux Z... et 30 000 francs ont servi à l'achat par ces derniers d'un nouveau véhicule ; que M. C... n'étant pas poursuivi pour le détournement du prix de revente du premier véhicule, le préjudice qui en est issu n'est donc pas indemnisable au titre de la présente procédure ; que la cour en conclut que M. C... a commis des faits qualifiables d'abus de confiance par détournement de la somme de 26 000 francs au préjudice des époux Z... ; que M. B... a permis la réalisation de l'opération en fournissant la facture d'achat du second véhicule, qui ne correspondait pas à une vente qu'il avait réalisée et ayant permis le déblocage du second prêt ; que Mme X... a sciemment transmis la facture qu'elle savait ne pas correspondre à une opération réelle et a permis le déblocage du prêt en prêtant son concours à la validation d'une opération fictive ; qu'elle reconnaissait la situation des débiteurs puisqu'elle avait été correspondante de Finalion, le premier organisme prêteur dans le cadre de l'achat du premier véhicule de marque Seat ; qu'elle s'est donc rendue complice de la même escroquerie ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé, les faits ainsi constitués induisant une faute civile ouvrant droit à réparation ; que, sur le préjudice en résultant, la cour rappelle que, contrairement à la minute du jugement, M. Z... et son épouse Mme A... se sont constitués partie civile selon la minute du jugement frappé d'appel ; que la constitution de partie civile de Mme A..., qui en sa qualité de coemprunteur des contrats de crédit dont celui qui a été le support de l'escroquerie et de l'abus de confiance a été financièrement lésée, est donc recevable, étant une victime directe de l'infraction ; que celle de M. Z..., qui, au surplus, était le vendeur de la voiture dont le paiement n'a pas été opéré, est recevable, que, compte tenu du fait que les poursuites dirigées contre M. C... ne portaient pas sur l'ensemble des détournements des fonds au détriment des époux Z... et sur la manoeuvre frauduleuse, le montant du préjudice direct résultant de l'infraction est la somme uniquement détournée, soit 3 963, 67 euros ; que, par l'établissement et la production de la fausse facture, M. B... et Mme X... ont permis l'octroi du second prêt ; que celui-ci a bénéficié partiellement aux époux Z..., seul 26 000 francs ne leur ayant pas été reversé ; que, cependant, le préjudice global résultant de l'escroquerie inclut le non-reversement du prix de vente, 82 000 francs, soit la somme globale de 108 000 francs, ou 16 464, 49 euros ; que, par jugement du tribunal d'instance de Charleville-Mézières, en date du 12 octobre 1998, les époux Z... ont été condamnés au paiement au profit de Finalion de la somme de 109 924, 31 francs dont 89 804, 54 francs de capital restant dû au 21 février 1998 et 20 119, 77 francs correspondant à neuf mensualités impayées ; que le tribunal a en outre accordé 1 000 francs d'indemnité de l'article L. 311-30 du code de la consommation ; que la procédure met ainsi en évidence le fait que l'opération envisagée par les époux Z... leur permettait de rembourser le premier emprunt ; que la résiliation pour défaut de paiement est donc la conséquence directe de l'escroquerie ; que le préjudice est donc augmenté de l'indemnité de résiliation et des intérêts, qu'au regard du plan de surendettement déposé aux débats, les époux Z... doivent rembourser la somme de 189 130, 20 francs ou 28 832, 71 euros à Finalion, qui incluent les intérêts de retard ; que, compte tenu des manoeuvres utilisées par une personne qu'ils connaissaient pour avoir déjà traité avec lui l'achat d'un précédent véhicule, les époux Z... subissent un préjudice moral lié à l'escroquerie et à l'abus de confiance qui sera justement évalué à la somme de 3 000 euros ; que les infractions étant connexes, les condamnations seront prononcées solidairement à l'encontre de M. C..., de M. B... et de Mme X... à concurrence de 6 963, 67 euros et solidairement entre M. B... et de Mme X... à concurrence de 31 832, 71 euros ;
" 1) alors que la cour ne pouvait retenir, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, que « contrairement à la minute du jugement, M. Z... et son épouse Mme Catherine A... se sont constitués partie civile selon la minute du jugement frappé d'appel » ; que ces motifs contradictoires privent l'arrêt de toute base légale quant à la recevabilité de l'appel des époux Z... ;
" 2) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que Mme Y..., n'était pas renvoyée devant la juridiction répressive en raison du prétendu défaut de paiement par M. C... du prix de vente du véhicule Seat appartenant aux époux Z... mais uniquement pour avoir aidé et assisté M. C... dans le détournement de fonds qui lui avaient été remis par la société Cofica en exécution du prêt conclu par les époux Z... ; qu'en énonçant que la demanderesse a, en sa qualité de complice, commis une faute civile tenant à la commission à l'encontre des époux Z... de l'infraction d'escroquerie portant « sur la vente du premier véhicule, dont M. C... avait fait croire qu'il paierait le prix alors qu'il n'en avait pas l'intention dans le cadre du système de financement par cavalerie » et en la condamnant a payer aux époux Z... la somme de 28 832, 71 euros correspondant au montant d'un prêt (principal, intérêts et indemnité de résiliation) souscrit auprès de la société Finalion, non remboursé en raison de l'absence de versement du prix de vente par M. C..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3) alors que la complicité légale n'existant qu'autant qu'existe l'infraction punissable à la charge d'un auteur principal, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que M. C..., auteur de l'infraction principale, s'était rendu coupable d'abus de confiance, cependant que Mme Y..., sur les mêmes faits, aurait été complice de l'escroquerie commise par M. C... ; qu'en statuant par ces motifs d'où résulte que M. C... n'a pas commis d'escroquerie cependant que Mme Y... est complice de cette infraction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 4) alors qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que Mme Y... « ne pouvait ignorer » que le garage B... procédait à des ventes fictives, que M. C... se livrait à des opérations de surfinancement, que le garage B... ne vendait pas habituellement des véhicules neufs, que les véhicules vendus n'étaient pas ceux du garage B..., que M. C... ne travaillait plus pour le garage D..., et encore qu'elle a « sciemment » transmis une facture qu'elle savait fictive, la cour d'appel, n'a nullement caractérisé la connaissance, par Mme Y... du détournement par M. C... des fonds payés par la société Cofica à la société garage B..., et de l'escroquerie qu'il aurait pu commettre au préjudice des acquéreurs de véhicule en général, de M. et Mme Z... en particulier ; qu'en statuant par ces seuls motifs, procédant du reste de la pure affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles 593 et 388 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'en outre, statuant sur les intérêts civils, le juge répressif est tenu de statuer dans la limite de sa saisine ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y... a été notamment poursuivie du chef de complicité d'escroquerie commise par M. Jérémie C..., au préjudice des époux Z..., pour avoir aidé à la présentation, à la société COFICA, d'une demande de crédit d'un montant de 66 000 francs, destiné au financement de l'achat d'un véhicule, alors qu'elle savait que les fonds allaient revenir à M. C..., poursuivi pour ces faits du chef d'abus de confiance ;
Attendu qu'après requalification, par le tribunal, des faits reprochés à Mme Y... en complicité d'abus de confiance et relaxe des deux prévenus, la cour d'appel, saisie du seul appel des parties civiles, pour condamner Mme Y... à leur payer la somme de 31 832, 71 euros, énonce, d'une part, que M. C... a commis une faute civile résultant de faits qualifiables d'abus de confiance, d'autre part, que la faute de Mme Y... résulte de la complicité d'escroquerie ayant consisté à transmettre une fausse facture qui a permis le déblocage du prêt ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui ne pouvait, s'agissant des mêmes faits, les qualifier à la fois d'abus de confiance à l'encontre de l'auteur principal et d'escroquerie à l'encontre du complice, et qui a dépassé les limites de sa saisine, en prononçant une indemnisation supérieure au montant du préjudice visé par la prévention et résultant directement de ces faits, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 13 avril 2012, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de Mme Y... au profit des époux Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu au profit des époux Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83401
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-83401


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83401
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