LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 22 mars 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Gilles X... et personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 314-1 du code pénal, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs, dénaturation de pièces, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Alès disant n'y avoir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir été complice ou d'avoir commis un abus de confiance ;
"aux motifs que, sur l'abus de confiance, aux termes de l'article 314-1 du code pénal : "L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé" ; que la clientèle qui est un bien incorporel possédant une valeur vénale, est constituée de personnes qui conservent leur liberté de contracter ; que l'abus de confiance est caractérisé par la remise à titre précaire d'un bien, le détournement de ce bien commis avec une intention frauduleuse et le préjudice qui en est résulté ; qu'en l'espèce, M. X... était expert-comptable salarié après avoir obtenu son diplôme postérieurement à son embauche et quoique directeur d'agence, était placé sous l'autorité hiérarchique du directeur régional ; que, dans le cadre de ce contrat de travail, la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable a conservé la direction et le contrôle des activités de M. X... qui se trouvait en situation de subordination à son égard ainsi que le relève clairement le litige relatif aux honoraires fixés par l'employeur sur un plan national, cet état de fait étant exclusif d'une remise à titre précaire du portefeuille de clientèle sur lequel la société fiduciaire nationale d'expertise comptable a conservé pleinement l'exercice de ses droits ; que, par ailleurs, les investigations ont révélé que les clients concernés ont librement choisi de rompre leur relation contractuelle avec la société fiduciaire nationale d'expertise comptable et de conserver gilles rivière comme expert-comptable en considération de la personne de celui-ci ainsi que de sa compétence professionnelle en dehors de tout démarchage et de toute pression, de sorte que le détournement de mauvaise foi au sens de l'article 314-1 n'est pas établi ; que l'abus de confiance n'étant pas caractérisé en ses éléments constitutifs, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu ; que, sur la complicité d'abus de confiance, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu de ce chef en l'absence d'infraction principale punissable ;
1°) "alors que, selon les dispositions de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance suppose le détournement d'un bien quelconque remis à titre précaire et à charge d'en faire un usage déterminé ; que les informations sur la clientèle constituent un tel bien, susceptible d'être détourné par un salarié auxquelles il a été remis ; qu'un expert-comptable, directeur d'agence, se fait remettre, à titre précaire pour les besoins de sa fonction, les informations sur la clientèle de la société pour le compte de laquelle il travaille ; qu'il commet donc un abus de confiance s'il utilise ces informations au bénéfice de sa propre entreprise ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, M. X... a utilisé, durant l'exécution de son contrat de travail et pour les besoins de sa propre société, créée à l'aide de prête-noms, les informations relatives à la clientèle dont il était dépositaire au sein de la société demanderesse ; qu'en écartant l'abus de confiance aux motifs inopérants que l'état de subordination dans lequel se trouvait M. X... était exclusif d'une remise à titre précaire du portefeuille de clientèle sur lequel la demanderesse a conservé pleinement l'exercice de ses droits, la chambre de l'instruction a, par insuffisance de motifs, privé sa décision de base légale et violé l'article 314-1 du code pénal ;
2°) "alors que, selon les dispositions de l'article 314-1 du code pénal, le délit d'abus de confiance est un délit intentionnel ; que la mauvaise foi du salarié qui commet un abus de confiance en détournant la clientèle réside dans sa volonté de s'approprier les informations relatives à la clientèle qui lui ont été remises à titre précaire ; que, selon les dispositions des articles 111-4 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la loi pénale est d'interprétation stricte, le juge ne pouvant rajouter des éléments constitutifs non prévus par la loi ; qu'en matière de détournement de clientèle, l'absence de liberté de choix du client n'est pas un élément constitutif du délit d'abus de confiance ; que l'insuffisance et la contradiction de motifs équivalant à leur absence, doit être censuré, pour dénaturation et contradiction de motifs, l'arrêt qui fonde sa décision sur des énonciations en contradiction avec un acte de procédure auquel il prétend les emprunter ; qu'en l'espèce, pour établir l'absence de mauvaise foi de M. X..., la chambre de l'instruction a, d'une part, considéré que la liberté de choix des clients avait été préservée, alors même que la loi n'érige pas l'absence de libre choix en élément constitutif de l'abus de confiance, d'autre part, affirmé, par des motifs en contradiction avec les termes clairs et précis des déclarations de clients attestant qu'ils avaient été démarchés, que le départ des clients s'était effectué en dehors de tout démarchage ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les articles 111-4 et 314-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Alès disant n'y avoir de charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis un vol ;
"aux motifs que sur le vol, le 29 novembre 2005, un huissier de justice agissant sur ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Alès rendue à la requête de la société fiduciaire nationale d'expertise comptable s'est présenté à l'adresse 1381- chemin les dupines à Alès où M. X... était locataire d'un local ; que du constat établi par l'officier ministériel, il ressort que M. X... était en possession de deux lettres à en tête de Fiducial constituant des réponses à deux lettres de résiliation de clients, d'un bilan comptable arrêté au 30 septembre 2005 d'un ancien client, d'un tableau de prêt d'un ancien client ainsi que sur l'ordinateur portable du logiciel WINFIC dont l'huissier a pu prendre connaissance de la page de présentation ; que, selon l'article 311-2 du code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que les documents concernés sont la propriété des anciens clients et les investigations n'ont pas établi qu'ils auraient été soustraits frauduleusement des dossiers papier ou des fichiers électroniques de Fiducial ; que, concernant le logiciel WINFIC, M. X... a exposé sans être contredit par la partie civile qu'il s'agissait d'un logiciel de démonstration qui lui avait été donné par le directeur régional pour sa comptabilité personnelle ; qu'il n'est ni allégué ni établi que ce logiciel aurait contenu des fichiers de clients ou des documents de la société, aucune sommation de restituer n'a été faite par courrier de l'employeur ou par huissier à la demande de celui-ci et en tout état de cause le constat d'huissier a été effectué alors que M. X... faisait encore partie du personnel de la société pour la journée ; qu'en l'absence de charges suffisantes, le non-lieu sera confirmé de ce chef ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 311-2 du code pénal qu'il incombe à la personne poursuivie pour vol d'établir le bien-fondé de l'exception qu'il soulève pour échapper aux poursuites ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut commettre, durant l'exécution de son contrat de travail, un vol au préjudice de son employeur ; que le vol ne nécessite pas, pour être constitué, que le propriétaire ou le possesseur légitime en réclame la restitution ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant, pour estimer que le vol du logiciel WINFIC n'était pas établi, qu'il s'agissait d'un logiciel de démonstration remis à titre de don manuel au mis en examen par la demanderesse qui n'aurait pas contredit cette affirmation, qu'il n'était ni allégué ni établi que ce logiciel ait contenu des fichiers de clients ou des documents de la société, que la demanderesse n'avait pas réclamé la restitution dudit logiciel et que le constat d'huissier avait été effectué alors que M. X... faisait encore partie du personnel de la société pour la journée, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et a renversé la charge de la preuve de l'exception soulevée par le mis en examen, a violé l'article 311-2 du code pénal et a privé, par insuffisance de motifs, sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni tout autre infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable devra payer à M. Gilles X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;