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16/10/2013 | FRANCE | N°12-83071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2013, 12-83071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bruno X...,- La société X... industrie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'abus de biens sociaux, l'a déclaré coupable d'une partie des faits poursuivis et condamné à 5 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis, l'a relaxé pour le surplus, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bruno X...,- La société X... industrie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'abus de biens sociaux, l'a déclaré coupable d'une partie des faits poursuivis et condamné à 5 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis, l'a relaxé pour le surplus, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et BAUER-VIOLAS et de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 242-6-3°, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 244-5 et L. 246-2 du code de commerce, 121-1 et 121-3 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société X... industrie, en répression, l'a condamné à la peine de 5 000 euros d'amende, dont 2 000 euros avec sursis et, sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à la société X... industrie la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs que, sur la compensation, M. Z..., gérant de la société Vésulienne de maçonnerie, a affirmé avoir effectué des travaux au domicile personnel de M. X..., et qu'une compensation a été effectuée avec une dette de la société pour prêt de main-d'oeuvre à l'encontre de la société X... (956 euros) ; qu'il s'avère que c'est M. X... en personne qui a proposé à M. Z... cette compensation, faisant établir un avoir de ce montant à la société vésulienne de maçonnerie ; que l'audition détaillée de M. Z..., tiers dans un conflit familial, est suffisante pour retenir la culpabilité de M. X... sur ce point ; que sur l'utilisation d'un salarié de la société X... à titre personnel, M. A..., employé en tant que chaudronnier par la société X... depuis 1991, affirme que sur l'insistance de M. X..., il a accepté d'effectuer des travaux d'électricité dans le sous-sol de son habitation, qu'il allait chez lui pendant ses heures de travail, pendant une période d'un an et demi, de manière irrégulière, en utilisant le matériel de la société ou de diverses entreprises facturant à la société X... ; que cette déposition doit être retenue, aucun lien ne permettant de mettre en doute sa véracité ; que les factures de travaux d'électricité effectués par une autre entreprise et produites par M. X... ne sont pas suffisantes à contredire ce témoignage ; que M. X... doit être retenu dans les liens de ce chef de prévention ;
"1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir, que n'étant aucunement chargé de la facturation au sein de la société X... industrie, il ne pouvait être l'auteur de l'avoir établi en faveur de la société vésulienne de maçonnerie, pour un montant de 956,80 euros ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité de M. X..., que l'avoir de 956,80 euros remis à la société Vésulienne de maçonnerie correspondrait à une compensation proposée par le prévenu au dirigeant de cette société, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant qu'il résulte des déclarations de M. Z... que sa société a effectué des travaux au domicile personnel du prévenu et qu'une compensation a été effectuée avec une dette de sa société pour prêt de main-d'oeuvre à l'encontre de la société X..., pour un montant de 956 euros, sans répondre aux conclusions de M. X... aux termes desquelles les déclarations de M. Z..., gérant de la société Vésulienne de maçonnerie, ne pouvaient établir sa culpabilité du chef d'abus de biens sociaux, dès lors que l'intéressé, pour démontrer l'origine de l'avoir litigieux, avait déclaré aux gendarmes que les travaux de réparation effectués sur sa pelle mécanique, et dont le coût était censé venir compenser celui des travaux de maçonnerie effectués au domicile de M. X..., auraient été accomplis au mois de septembre 2003, date à laquelle le bras articulé de la pelle mécanique s'était rompu, tandis que la facture n° 1 726 produite par la société X... industrie démontrait, d'une part, que la commande des travaux de réparation de cette pelle mécanique était en date du 9 juillet 2003, et donc antérieure à la date supposée de la rupture de cet engin, d'autre part, que les travaux ainsi facturés, à savoir le changement d'une bague sur pelle, ne correspondaient nullement à ceux décrits par M. Z..., et qu'ainsi que le mécanisme de compensation exposé par le témoin ne pouvait correspondre à la réalité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, en date du 25 juin 2010, il est reproché à M. X... d'avoir commis le délit d'abus de biens sociaux en faisant travailler un ouvrier de la société X... industrie, M. A..., à son domicile, pendant ses heures de travail, et ce du 1er janvier 2004 au 16 décembre 2005 ; que, dès lors, en se fondant exclusivement sur les déclarations de M. A... pour déclarer le demandeur coupable, pour ces faits, du délit d'abus de biens sociaux, quand il résulte des déclarations de l'intéressé que les travaux qu'il aurait effectués l'auraient été pendant dix huit mois à compter de l'année 2002, ce dont il résulte que les seuls faits ainsi dénoncés par le témoin ne sont, par leur date, nullement visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel qui a retenu à la charge de M. X... des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se retranchant derrière les déclarations de M. A... pour en déduire que le demandeur a commis le délit d'abus de biens sociaux, en faisant travailler pour son compte personnel un salarié de la société X... industrie, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, qui faisait expressément valoir que les déclarations du témoin étaient incohérentes, puisque l'intéressé faisait état de travaux effectués en 2002 et 2003, quand la prévention visait des travaux effectués en 2004 et 2005, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable pour une partie des faits reprochés, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société X... industrie, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. X... du chef d'abus de biens sociaux au titre des rétrocessions de commissions ;
"aux motifs qu'il ne résulte nullement de la procédure la preuve de la surévaluation injustifiée des commissions perçues par la SRC C..., étant rappelé que le montant de la commission était fixé par cette dernière et que l'acceptation en était faite par Mme X..., ce qui est confirmé par plusieurs accords commerciaux écrits et par cette dernière elle-même ; que si le montant des commissions lui était apparu trop élevé et excessif au regard des prestations fournies, et par comparaison aux autres agents commerciaux, elle n'aurait pas manqué de refuser la facturation ; que la proposition de rectification fiscale du 30 mars 2007 relative au pourcentage augmenté des commissions de la SRC C... pouvait être contestée par la société X... ; que si tel n'a pas été le cas, ce n'est nullement le fait de M. X... mais des membres de la société et de sa famille qui l'accusent ; que s'agissant de la facturation des prestations de RMG à la SRC C..., il convient de relever qu'une facturation précise existe et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans son avis du 18 avril 2008, estimé que le caractère fictif n'en était pas rapporté par l'administration fiscale et qu'elles ont été régulièrement comptabilisées en charge par SRC ; qu'en outre, il doit être rappelé que la RMG est une entreprise unipersonnelle créée par Mme D... dans laquelle M. X... ne peut, par définition, avoir d'intéressement ; qu'en définitive, les seuls éléments troublants sont les quatre factures soumises à une expertise graphologique où il apparaît des mentions manuscrites incitant RMG à facturer des montants à la SRC C... qui apparaissent sans lien avec les montants facturés par la SRC à X... industrie ; qu'ils peuvent cependant être rapprochés d'un mail émanant de M. Nicolas X... à M. C... dans lequel il lui fait part de ce que son père lui a demandé d'annoter certaines de ses factures avec la mention RMG ; qu'en raison de l'importance et de la complexité du conflit familial, toutes les hypothèses sont possibles s'agissant de ces derniers éléments et ils ne peuvent être retenus comme éléments de preuve suffisants ; que M. X... doit être relaxé de ce chef de prévention ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que leur caractère hypothétique équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour dire qu'il n'était pas établi que les commissions facturées par la SRC C... à la société X... industrie étaient surévaluées, sur la circonstance que si tel avait été le cas, Mme X... n'aurait pas manqué de refuser la facturation, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique ;
"2°) alors qu'en se fondant encore, pour dire qu'il n'était pas établi que les commissions facturées par la SRC C... à la société X... industrie étaient surévaluées, sur la circonstance que la société X... industrie n'avait pas contesté la proposition de rectification fiscale relative au pourcentage des commissions facturées par la SRC C..., circonstance de laquelle il pouvait tout au plus être déduit, au contraire, que la surévaluation retenue par l'administration fiscale n'était pas contestable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
"3°) alors qu'en se fondant, pour juger justifiée la rétrocession à la société RMG des commissions facturées par la SRC C..., sur la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait estimé que la preuve du caractère fictif des prestations facturées par RMG n'était pas rapportée par l'administration fiscale, ce dont il ne pouvait être déduit, a contrario, que ces prestations étaient réelles ni, surtout, que les rétrocessions effectuées au profit de RMG étaient justifiées dans leur totalité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que l'intérêt personnel poursuivi par l'auteur d'un abus de biens sociaux peut être aussi bien moral que matériel et résulter notamment du souci de maintenir et d'entretenir des relations avec un tiers ; qu'en se fondant, pour relaxer M. X... du chef d'abus de biens sociaux au titre des commissions facturées à la société X... industrie et rétrocédées à la société RMC sur la circonstance que cette dernière société étant une entreprise unipersonnelle créée par Mme D..., il n'avait pas d'intéressement, ce qui n'excluait pas qu'il ait eu un intérêt personnel, fût-il simplement moral, à ce que Mme D... bénéficie desdites rétrocessions, ce d'autant qu'aux termes de la prévention, elle était sa compagne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors qu'en tout état de cause, en relaxant M. X... du chef d'abus de biens sociaux au titre des rétrocessions des commissions facturées par SRC C... tout en faisant état d'éléments à charge « troublants », prétexte pris que toutes les hypothèses étaient possibles s'agissant de ces éléments, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas exclu, de façon certaine, la culpabilité du prévenu, n'a pas justifié sa décision" ;Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que, pour le surplus, la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83071
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-83071


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83071
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