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16/10/2013 | FRANCE | N°12-27454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-27454


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 23 février 2012, n° 11-10.298), que, du fait de sa condamnation définitive à une interdiction temporaire de donner des soins aux malades par la chambre disciplinaire de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, M. X... a été temporairement radié de la liste des experts de la cour d'appel d'Agen en application l'art

icle 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, par une décis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 23 février 2012, n° 11-10.298), que, du fait de sa condamnation définitive à une interdiction temporaire de donner des soins aux malades par la chambre disciplinaire de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, M. X... a été temporairement radié de la liste des experts de la cour d'appel d'Agen en application l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, par une décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, statuant en commission de discipline ;
Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que, parmi les fautes déontologiques retenues contre M. X... et sanctionnées par la chambre de discipline ordinale, celles tenant à l'absence de tact ou de mesure dans la fixation des honoraires et à la pratique de sur-cotations frauduleuses des actes de soins étaient constitutives de manquements à la probité et à la délicatesse, et de nature à affecter l'honorabilité exigée d'un expert judiciaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des considérations d'ordre général ou impersonnel, a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de prononcer à l'encontre de leur auteur une peine de radiation temporaire, dont elle a souverainement estimé la durée ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du 20 novembre 2009 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel d'Agen, statuant en commission de discipline, qui a ordonné la radiation de Monsieur Serge X... de la liste des experts judiciaires pour une durée de trois ans ;
AUX MOTIFS QUE la décision disciplinaire qui a été rendue le 17 janvier 2008 par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentiste est définitive, le Docteur X... ayant épuisé toutes les voies de recours que lui donnait la loi ; elle sanctionne le Docteur X... pour des contraventions aux règles de sa profession qui concernent les rapports avec les organismes de sécurité sociale dont les barèmes n'ont pas été respectés dans un souci de fraude, ainsi qu'avec ses clients puisqu'il est retenu une absence de tact ou de mesure dans la fixation des honoraires ; aux termes de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971, « toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui sont confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires » ; il résulte de ce texte que des contraventions aux lois et règlements relatives à la profession de l'expert sont susceptibles, à elles seules, de l'exposer à des sanctions en sa qualité d'expert ; en l'espèce, les manquements constatés par le conseil national de l'ordre sont de nature à affecter le crédit, l'honorabilité et le sérieux dont un expert doit pouvoir justifier, tant à l'égard des juridictions qui lui accordent leur confiance qu'à l'égard des justiciables ; au surplus, parmi les manquements retenus contre le Docteur X..., ceux qui sont relatifs à l'absence de tact ou de mesure dans la fixation des honoraires et au non-respect des cotations prévues par la NGAP en vue de procurer à ses patients des avantages indus constituent des manquements à la probité et à la délicatesse, peu important qu'ayant été commis dans l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, ils soient étrangers aux missions qui lui ont été confiées en tant qu'expert judiciaire ; la sanction prononcée par l'assemblée générale est par conséquent justifiée, tant dans son principe que dans sa pondération qui tient compte, en même temps que de la gravité des manquements reprochés, des éléments à décharge invoqués par le Docteur X... auquel aucun grief n'a été reproché dans l'exercice de ses fonctions d'expert ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seul un manquement à la probité ou à l'honneur peut justifier le prononcé d'une peine de radiation à l'encontre d'un expert judiciaire ; que le Docteur X... faisait valoir qu'il souhaitait être à la pointe de la science et de la technique, qu'il avait privilégié une pratique tendant à une thérapeutique globale afin de permettre une réhabilitation dentaire complète et durable du patient et que si cette pratique avait un coût plus élevé dans l'immédiat, elle s'amortissait sur la durée et qu'elle n'était appliquée qu'avec l'accord du patient dûment informé de son coût financier ; qu'en se bornant à énoncer, de manière générale et impersonnelle, que les manquements retenus contre le Docteur X... constituaient des manquements à la probité et à la délicatesse, sans tenir compte des explications déterminantes du chirurgien-dentiste qui étaient de nature à écarter tout manquement à ses obligations de probité et d'honneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le Docteur X... faisait valoir qu'en novembre 2007, il avait été réinscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Agen sous les rubriques « odontologie médicale » et « sécurité sociale ¿odontologie générale » à une date où la caisse primaire d'assurance maladie du Lot avait déjà engagé une procédure à son encontre et qu'il avait reçu en mai 2010 un avis favorable à sa demande de titularisation auprès de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, ce qui excluait que les prétendues fautes qui lui étaient reprochées puissent constituer un manquement à la probité et à la délicatesse ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments déterminants de nature à écarter tout manquement à ses obligations de probité et d'honneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le Docteur X... soutenait que son honneur et sa probité ne pouvaient être suspectés dès lors qu'il avait subi de nombreux contrôles fiscaux, administratifs et sociaux et qu'aucun d'entre eux n'avait donné lieu à redressement à l'exception de la procédure initiée par l'URSSAF qui avait abouti à la constatation d'un crédit de 1.156 euros à son bénéfice ; qu'en retenant que le Docteur X... avait commis des manquements à l'honneur et à la probité, sans prendre en considération ces éléments dirimants qui établissaient qu'aucun manquement à l'honneur et à la probité ne pouvait lui être imputé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27454
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-27454


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27454
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