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16/10/2013 | FRANCE | N°12-27063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2013, 12-27063


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 septembre 2012), que M. X... bénéficiaire depuis le 20 avril 1991 d'une convention d'occupation précaire du domaine public permettant pour l'exercice d'une activité commerciale, le stationnement d'un camion-bar sur le parking d'une piscine, a donné en location le 5 avril 2005, ce camion-bar à M. Y... ; que le congé pour reprendre l'exploitation de son commerce délivré le 12 mars 2009 au preneur, a été validé à effet du 4

avril 2010 par un arrêt ordonnant à ce dernier ou à toute personne exploi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 septembre 2012), que M. X... bénéficiaire depuis le 20 avril 1991 d'une convention d'occupation précaire du domaine public permettant pour l'exercice d'une activité commerciale, le stationnement d'un camion-bar sur le parking d'une piscine, a donné en location le 5 avril 2005, ce camion-bar à M. Y... ; que le congé pour reprendre l'exploitation de son commerce délivré le 12 mars 2009 au preneur, a été validé à effet du 4 avril 2010 par un arrêt ordonnant à ce dernier ou à toute personne exploitant le camion bar de son chef, de le restituer et d'en cesser l'exploitation commerciale, sous astreinte ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt du 20 septembre 2010 dont il est demandé l'exécution ayant validé le congé pour reprise d'une exploitation personnelle du camion-bar exploité à l'enseigne « Le Bourbon » stationné sur le parking de la piscine du Barachois et ayant ordonné l'expulsion du preneur avec obligation pour celui-ci de le restituer et d'en cesser l'exploitation commerciale, a implicitement mais nécessairement ordonné la restitution du camion-bar sur son emplacement d'origine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attaché à la décision du 20 septembre 2010 et violé l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que par application des articles 1730 et 1247 du code civil, la preneur doit, à l'expiration du bail, rendre la chose louée telle qu'il l'a reçue et au lieu où elle se trouvait au temps de l'obligation ; qu'en prenant en considération des éléments extérieurs à la volonté des parties, tels que l'autorisation donnée au locataire par la commune de Saint-Denis pour occuper l'emplacement litigieux pour déclarer impossible la restitution du camion-bar à son emplacement d'origine, la cour d'appel a violé les articles 1730 et 1247 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie ne précisait pas que la restitution du camion-bar devait se faire sur son emplacement d'origine et, d'autre part, relevé que le contrat de location du camion-bar n'incluait pas la convention d'occupation du domaine public précaire et révocable dont bénéficiait à titre personnel M. X... qui ne pouvait en transmettre le bénéfice à quiconque, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte pour défaut de restitution du camion-bar à son emplacement d'origine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de liquidation à la somme de 43.800 € de l'astreinte provisoire prononcée par la cour dans son arrêt du 20 septembre 2010 et de condamnation de Monsieur Y... au paiement de cette somme à la restitution sous astreinte de 1.000 € par jour de retard du camion-bar sur l'emplacement du parking du Barachois et d'en cesser l'exploitation, et de le condamner au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTES PAR LES PREMIERS JUGES QUE «la question posée est celle de savoir si la restitution du camion-bar devait se faire sur son emplacement d'origine, que l'arrêt dont il est poursuivi l'exécution ne le précise pas, que le contrat de location du camion-bar conclu le 5 avril 2004 auquel la cour a mis fin ne faisait nullement mention de la convention d'occupation du domaine public précaire et révocable dont bénéficiait Monsieur X... à titre personnel depuis 1991 sur le Barachois, lequel ne pouvait en transmettre le bénéfice à quiconque, que la commune de SAINT-DENIS avait autorisé Monsieur Y... à occuper l'emplacement litigieux et que, en conséquence, la restitution à Monsieur X... de son camion-bar à son emplacement d'origine était impossible ;
ALORS D'UNE PART QUE l'arrêt du 20 septembre 2010 dont il est demandé l'exécution ayant validé le congé pour reprise d'une exploitation personnelle du camion-bar exploité à l'enseigne « LE BOURBON » stationné sur le parking de la piscine du Barachois et ayant ordonné l'expulsion du preneur avec obligation pour celui-ci de le restituer et d'en cesser l'exploitation commerciale, a implicitement mais nécessairement ordonné la restitution du camion-bar sur son emplacement d'origine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attaché à la décision du 20 septembre 2010 et violé l'article 480 du Code de procédure civile ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE par application des articles 1730 et 1247 du Code civil, le preneur doit, à l'expiration du bail, rendre la chose louée telle qu'il l'a reçue et au lieu où elle se trouvait au temps de l'obligation ; qu'en prenant en considération des éléments extérieurs à la volonté des parties, tels que l'autorisation donnée au locataire par la commune de SAINT-DENIS pour occuper l'emplacement litigieux pour déclarer impossible la restitution du camion-bar à son emplacement d'origine, la cour d'appel a violé les articles 1730 et 1247 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27063
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-27063


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27063
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