La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2013 | FRANCE | N°12-26299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-26299


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Annick X..., M. Franck X... et Mme Anne X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2012) de rejeter leurs demandes à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la société Axa France IARD en réparation des préjudices subis du fait du décès de Jacques X... qu'ils imputent à une contamination par le virus de l

'hépatite C à l'occasion d'une intervention que ce dernier a subi en 19...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Annick X..., M. Franck X... et Mme Anne X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2012) de rejeter leurs demandes à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la société Axa France IARD en réparation des préjudices subis du fait du décès de Jacques X... qu'ils imputent à une contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une intervention que ce dernier a subi en 1985 et au cours de laquelle lui ont été transfusés six plasmas, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 102 de loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; qu'aux termes de la même disposition, le doute profite au demandeur ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X... de leur demande d'indemnisation, qu'il n'existe pas d'éléments suffisants laissant présumer ou permettant raisonnablement de retenir l'existence d'un doute sérieux au sens de l'article 102 précité que la contamination par le VHC dont a été victime Jacques X... puisse être rattachée aux plasmas dont les trois donneurs n'ont pu être retrouvés et qui n'ont pu en conséquence être innocentés, la cour d'appel qui, en exigeant l'existence d'un doute sérieux, a ajouté à la disposition susvisée, l'a violée par fausse interprétation ;
2°/ qu'aux termes de l'article 102 de loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; qu'aux termes de la même disposition, le doute profite au demandeur ; que la cour d'appel a constaté qu'il résulte de l'expertise réalisée par le professeur Y... que le décès de Jacques X... est lié à l'évolution du carcinome hépato-cellulaire, lui-même conséquence de l'hépatite chronique virale C et de son évolution cirrhogène, que les antécédents médicaux de Jacques X... avant 1985 ne comportaient pas de risque apparent de contamination par le VHC avant 1985, que lors de l'intervention pratiquée le 15 janvier 1985, Jacques X... a reçu six plasmas, que l'enquête a permis de retrouver trois donneurs, contrôlés négatifs pour le VHC, alors que les donneurs des trois autres produits n'ont pu être contrôlés, que le risque statistique de contamination sanguine par ces trois produits est de l'ordre de 0,75 % ; qu'il découlait de ces constatations que les consorts X..., auxquels le doute devait profiter, faisaient la preuve que la contamination dont avait été la victime leur auteur pouvait avoir pour origine une transfusion de produits sanguins ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, si le demandeur est dispensé de prouver un lien de causalité entre les produits sanguins administrés et la contamination, ce n'est que s'il établit un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse transfusionnelle de la contamination un degré suffisamment élevé de vraisemblance, apprécié souverainement par les juges du fond ; qu'il devra alors être examiné, la charge de la preuve étant renversée, si l'EFS, ou l'ONIAM qui lui est substitué, rapporte la preuve de l'innocuité des produits sanguins fournis ou d'une cause de contamination étrangère ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments successivement produits par les parties, forme sa conviction, que le doute profite au demandeur ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, le délai d'incubation de la maladie étant de trois semaines à un mois, la date à laquelle une élévation du taux de transaminases avait été constatée chez Jacques X..., soit quinze jours après l'intervention litigieuse, n'était pas en faveur d'une contamination d'origine transfusionnelle mais indiquait plutôt un lien avec des examens invasifs pratiqués cinquante-cinq jours auparavant, que l'expert avait indiqué que le risque statistique de contamination par les trois plasmas dont les donneurs n'avaient pu être retrouvés laissait une place non négligeable aux autres causes de contamination, lesquelles étaient nombreuses chez la victime ; qu'elle en a déduit qu'il n'existait pas d'éléments suffisants laissant présumer que la contamination par le VHC dont a été victime Jacques X... puisse être rattaché à ces trois plasmas, justifiant ainsi sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les consorts X... de la totalité de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE « l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 dispose : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présents loi, le demandeur apporte les éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection, n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur" ; qu'il résulte de l'expertise réalisée par le professeur Y... que le décès de Jacques X... est lié à l'évolution du carcinome hépato cellulaire, lui-même conséquence de l'hépatite chronique virale C et de son évolution cirrhogène, que les antécédents médicaux de Jacques X... avant 1985 ne comportaient pas de risque apparent de contamination par le VHC avant 1985, que lors de l'intervention pratiquée le 15 janvier 1985, Jacques X... a reçu 6 plasmas, que l'enquête a permis de retrouver trois donneurs, contrôlés négatifs pour le VHC, alors que les donneurs des trois autres produits n'ont pu être contrôlés, que le risque statistique de contamination sanguine par ces trois produits est de l'ordre de % (0,25 x 3), que le bilan d'entrée à l'hôpital Foch à la fin du mois de décembre 1984 avait permis de trouver des taux normaux de transaminases qui se sont élevés dès le 15ème jour après l'intervention et sont demeurés anormalement hauts depuis lors, que ce délai de 15 jours semble "un peu trop bref" pour retenir préférentiellement le rôle de la transfusion, la durée minimum de l'incubation étant de trois semaines à un mois, que cette première élévation des transaminases pourrait être en rapport avec le cathétérisme effectué le 6 décembre 1984 car le délai d'incubation serait alors de 55 jours, qu'il est permis d'estimer que la contamination virale C s'est produite lors du séjour à l'hôpital Foch au cours duquel ont été effectués des explorations endo vasculaires (cathétérisme et coronarographie), une intervention chirurgicale, des soins et également des transfusions de plasmas, que tous ces actes ont pu être à l'origine de la contamination virale C, que les investigations endo vasculaires peuvent avoir été responsables de la contamination iatrogène au même titre (voire préférentiellement) que l'intervention chirurgicale, les soins pré et post opératoires et les 3 plasmas dont les 3 donneurs n'ont pu être retrouvés ; qu'à la suite des questions posées, l'expert a rappelé que " la période d'incubation varie entre 3 semaines et 3 mois" ; qu'en réponse à un dire il a indiqué que "Le risque transfusionnel statistique est apprécié à 0,25 % par flacon pour des produits utilisés au cours des années 80. Il s'agit certes d'un risque important mais il laisse une place qui ne peut être négligée aux autres de cause de contamination. Ces dernières étaient nombreuses chez Monsieur X..." ; qu'en l'état de ces constatations et conclusions qui ne sont combattues par aucun document d'ordre médical probant, il n'existe pas d'éléments suffisants laissant présumer ou permettant raisonnablement de retenir l'existence d'un doute sérieux au sens de l'article 102 précité que la contamination par le VHC dont a été victime Jacques X... puisse être rattachée aux plasmas dont les trois donneurs n'ont pu être retrouvés et qui n'ont pu en conséquence être innocentés ; qu'il convient en conséquence de débouter les consorts X... de la totalité de leurs prétentions et d'infirmer le jugement déféré » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 102 de loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; qu'aux termes de la même disposition, le doute profite au demandeur ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X... de leur demande d'indemnisation, qu'il n'existe pas d'éléments suffisants laissant présumer ou permettant raisonnablement de retenir l'existence d'un doute sérieux au sens de l'article 102 précité que la contamination par le VHC dont a été victime Jacques X... puisse être rattachée aux plasmas dont les trois donneurs n'ont pu être retrouvés et qui n'ont pu en conséquence être innocentés, la Cour d'appel qui, en exigeant l'existence d'un doute sérieux, a ajouté à la disposition susvisée, l'a violée par fausse interprétation ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 102 de loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; qu'aux termes de la même disposition, le doute profite au demandeur ; que la Cour d'appel a constaté qu'il résulte de l'expertise réalisée par le professeur Y... que le décès de Jacques X... est lié à l'évolution du carcinome hépato cellulaire, lui-même conséquence de l'hépatite chronique virale C et de son évolution cirrhogène, que les antécédents médicaux de Jacques X... avant 1985 ne comportaient pas de risque apparent de contamination par le VHC avant 1985, que lors de l'intervention pratiquée le 15 janvier 1985, Jacques X... a reçu 6 plasmas, que l'enquête a permis de retrouver trois donneurs, contrôlés négatifs pour le VHC, alors que les donneurs des trois autres produits n'ont pu être contrôlés, que le risque statistique de contamination sanguine par ces trois produits est de l'ordre de 0,75 % ; qu'il découlait de ces constatations que les consorts X..., auxquels le doute devait profiter, faisaient la preuve que la contamination dont avait été la victime leur auteur pouvait avoir pour origine une transfusion de produits sanguins ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider du contraire, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26299
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-26299


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award