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16/10/2013 | FRANCE | N°12-25548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-25548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence de ce qu'elle se désiste de son pourvoi et à la société Prédica de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Nicolas X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2012), qu'Eliette Y... a adhéré le 31 janvier 1995 à un contrat d'assurance sur la vie Predige n°... conclu par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence auprès de sa filiale la s

ociété Prédica, en désignant comme bénéficiaires Mme Liliane X..., M. Régis X...,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence de ce qu'elle se désiste de son pourvoi et à la société Prédica de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Nicolas X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2012), qu'Eliette Y... a adhéré le 31 janvier 1995 à un contrat d'assurance sur la vie Predige n°... conclu par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence auprès de sa filiale la société Prédica, en désignant comme bénéficiaires Mme Liliane X..., M. Régis X..., M. Alain X..., M. Jean-Luc X... et Mme Maryse X... (les consorts X...) ; qu'après le décès d'Eliette Y... survenu le 10 septembre 2004, la société Prédica a versé aux consorts X... les sommes prévues au contrat ; qu'ultérieurement, le Crédit agricole a effectué un paiement du même montant entre les mains de Mme Z..., laquelle s'est prévalue d'un bordereau de changement de bénéficiaire daté du 9 novembre 2001 ;
Attendu que la société Prédica fait, grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle n'apportait pas la preuve du caractère indu des paiements qu'elle avait effectués et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que ce qui a été payé sans être dû donne lieu à répétition ; que les juges du fond ayant refusé d'annuler le document portant changement de bénéficiaire du contrat n°... au profit de Mme Z... et au détriment des consorts X..., la validité de cette modification faisait perdre à ces derniers tout droit sur les sommes reçues de la société Prédica en exécution de ce contrat ; qu'en rejetant néanmoins l'action en répétition de l'indu exercée par la société Prédica, pour des motifs entièrement inopérants tirés de la procédure de paiement au profit de Mme Z... ou des relations de la société Prédica avec la société Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, la cour d'appel a violé l'article 1235 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Prédica ne produisait pas l'original du bordereau de changement de bénéficiaire, et qu'en l'état des conclusions de l'expert en écritures désigné dans la procédure en annulation du testament olographe du 7 août 2001 instituant Mme Z... comme légataire universelle des biens d'Eliette Y..., il existait une présomption de falsification de ce bordereau, dont la nullité ne pouvait cependant pas être prononcée du fait notamment que Mme Z... n'était pas dans la cause, la cour d'appel a souverainement estimé que la société Prédica ne démontrait pas que le paiement indu était celui reçu par les consorts X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prédica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prédica et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Prédica
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Prédica n'apportait pas la preuve du caractère indu des paiements qu'elle avait effectués et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le paiement indu : Pour l'opération d'assurance-vie n°..., il ne ressort pas documents produits aux débats que la société Prédica ait été informée par le préposé de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence Provence d'un changement de bénéficiaire. C'est donc en application de l'exemplaire du contrat qu'elle détenait que la société Prédica a été amenée à payer, le 7 juillet 2005, les sommes dues en exécution de la police d'assurance-vie n°..., souscrite par Eliette Y.... C'est à juste titre que le premier juge a observé que la société Prédica démontrait pas avoir été associée à l'instruction de la demande de Mme Z... qui a abouti au paiement effectué par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence ni avoir reconnu juridiquement et comptablement une dette à l'égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence. Il n'est donc pas démontré par la société Prédica que le paiement indu soit celui reçu par les consorts X.... Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Prédica de sa demande en répétition de l'indu dirigée contre les consorts X....
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère 13 mai 1986 B n° 120) : la preuve incombe à la S A PREDICA. Cette société n'apporte la preuve que d'un paiement effectué directement par le Crédit Agricole et nullement du caractère indu. L'un des deux paiements est indu. La SA PREDICA a payé les sommes dues en vertu du contrat et de la désignation des bénéficiaires, désignation non modifiée à sa connaissance alors que la modification serait intervenue le 9 novembre 2001. Ce n'est pas PREDICA, partie au contrat d'assurance vie qui a payé Madame Z..., c'est le Crédit Agricole Alpes Provence : PREDICA n'a apporté aucune précision sur les caractères juridiques de ce second paiement : PREDICA ne justifie pas avoir été associée à la recherche d'authenticité des modifications de bénéficiaires de 2001 et avoir, à l'issue de ces recherches, donné son accord, reconnaissant ainsi juridiquement et comptablement une dette. PREDICA, partie au contrat d'assurance-vie, ne produit pas l'exemplaire qui lui était destiné des prétendues modifications de bénéficiaires datant de 2001 La société PREDICA est défaillante dans l'administration de la preuve de l'indu.
ALORS QUE ce qui a été payé sans être dû donne lieu à répétition ; que les juges du fond ayant refusé d'annuler le document portant changement de bénéficiaire du contrat n° ... au profit de Mme Z... et au détriment des consorts X..., la validité de cette modification faisait perdre à ces derniers tout droit sur les sommes reçues de la société Prédica en exécution de ce contrat ; qu'en rejetant néanmoins l'action en répétition de l'indu exercée par la société Prédica, pour des motifs entièrement inopérants tirés de la procédure de paiement au profit de Mme Z... ou des relations de la société Prédica avec la société Crédit agricole mutuel Alpes-Provence Provence, la cour d'appel a violé l'article 1235 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25548
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-25548


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25548
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