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16/10/2013 | FRANCE | N°12-24983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-24983


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Compagnie internationale de gestion et recouvrement (la société), chargée par Mme X... de recouvrer la créance détenue par celle-ci en vertu d'un jugement devenu irrévocable, a diligenté à l'encontre de son débiteur une procédure de saisie des rémunérations ; que lui reprochant d'avoir accepté une conciliation, sans avoir reçu mandat pour le faire, et d'avoir en outre opéré des prélèvements injustifiés sur les somm

es devant lui revenir, Mme X... a saisi la juridiction de proximité en résili...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Compagnie internationale de gestion et recouvrement (la société), chargée par Mme X... de recouvrer la créance détenue par celle-ci en vertu d'un jugement devenu irrévocable, a diligenté à l'encontre de son débiteur une procédure de saisie des rémunérations ; que lui reprochant d'avoir accepté une conciliation, sans avoir reçu mandat pour le faire, et d'avoir en outre opéré des prélèvements injustifiés sur les sommes devant lui revenir, Mme X... a saisi la juridiction de proximité en résiliation de la convention et paiement de diverses sommes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à 530 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société au titre des sommes indûment retenues, le jugement énonce qu'il résulte des relevés de compte adressés à Mme X... et non contestés que celle-ci a reçu de la société la somme de 2 136,71 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait que la société ne lui avait versé qu'une somme totale de 1 972,60 euros depuis le mois de juin 2007, la juridiction de proximité a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la fixation du point de départ des intérêts au 21 juin 2010, le jugement retient que les intérêts au taux légal courent à compter du 13 décembre 2010, date de la déclaration au greffe valant mise en demeure ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne ressortait pas des termes de la lettre adressée le 21 juin 2010 par Mme X... à la société une interpellation suffisante, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie internationale de gestion et recouvrement à payer à Mme X... la somme de 530 euros au titre des sommes indûment retenues, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010, le jugement rendu le 19 septembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lyon ;
Condamne la société Compagnie internationale de gestion et recouvrement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie internationale de gestion et recouvrement à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir limité à la somme de 530 euros la condamnation de la Société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE GESTION ET RECOUVREMENT, prononcée au profit de Madame X... au titre des sommes indument retenues ;
Aux motifs qu' « il y a lieu de dire que Mme X... est redevable à la CIGR sur les honoraires de celle-ci du montant de la TVA dès lors que le contrat dispose au 5e des dispositions financières que "le montant des honoraires est majoré de la TVA, conformément aux textes en vigueur. Le montant HT des honoraires étant de 20% des sommes recouvrées, le montant TTC est donc de 23,92% de celles-ci, que compte tenu des éléments déterminés ci-dessus, le décompte des sommes dues à Mme X... par la CIGR s'établit comme suit : le montant reçu par l'huissier de justice s'établit à 4.000,00 ¿ ainsi qu'il résulte du décompte de l'huissier de justice et des relevés de compte adressés à Mme X... ; les frais à déduire s'élèvent à 699,55 ¿ comprenant des frais antérieurs à l'intervention de Me Y... d'un montant de 155,73 ¿ avancés par Mme X... ainsi qu'il ressort de la facture de l'huissier de justice du 30/06/2010 à la société de recouvrement ; le recouvrement net est donc de 4.000,00 ¿ - 699,55 ¿ = 3.300,45 ¿ ; les honoraires dus à la société CIGR s'élèvent à 3.300,45 x 23,92% = 789.47 ¿ ; qu'il devait donc revenir à Mme X... 3.300,45 -789.47 = 2510.98 ¿ outre la part de frais avancée par celle-ci d'un montant de 155.73 ¿ et ne revenant ni à Me Y... ni à la société CIGR, soit un montant total de 2.666,71 ¿ ; qu'il résulte des relevés de compte adressés à Mme X... et non contestés que celle-ci a reçu de la société CIGR la somme de 2.136,71 ¿ ; que la société CIGR reste donc devoir à Mme X... 2.666,71 - 2.136,71 ¿ = 530,00 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 13/12/2010 date de la déclaration au greffe valant mise en demeure » ;
Alors que, de première part, les juges ne peuvent méconnaître les termes du litiges tels que fixés par les écritures des parties ; que pour limiter à la somme de 530 euros le montant de la condamnation de la Société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE GESTION ET RECOUVREMENT, l'arrêt énonce qu'il résulte des relevés de compte adressés à Madame X... et non contestés par les parties que celle-ci a reçu de la Société CIGR la somme de 2.136,71 euros ; qu'en statuant ainsi, alors que Madame X... déclarait dans ses écritures, offres de preuve à l'appui, que la CIGR ne lui avait remis qu'une somme de 1.972,60 euros depuis le mois de juin 2007, la juridiction de proximité, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, de seconde part, dans leurs écritures, Madame X... soutenait être créancière de la CIGR d'une somme de 1.400,65, et la CIGR n'être redevable à l'égard de Madame X... d'aucune somme ; que pour limiter la condamnation de la Société CIGR à la somme de 530 euros, la juridiction de proximité a d'abord fixé à la somme de 3.300,45 euros le recouvrement net effectué par l'huissier à l'encontre du débiteur (4.000 euros reçus par l'huissier moins ses frais d'un montant de 699,55 euros), d'une part, a retranché de cette somme les honoraires TTC de la CIGR, soit la somme de 789,47 euros (3.300,45 x 23.92%) tout en réintégrant des frais avancés par Madame X... à hauteur de 155,73 euros pour fixer à la somme de 2.666,71 euros le montant que le CIGR devait reverser à cette dernière, d'autre part, puis a retenu que Madame X... avait reçu de la CIGR la somme de 2.136,71 euros, enfin ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquels elle parvenait à la somme de 530 euros en procédant à un tel calcul, ce alors même qu'elle retenait un montant différent de celui proposé par les deux parties et qu'elle faisait reposer le résultat retenu sur un calcul distinct de celui appliqué par ces dernières, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir condamner la Société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE GESTION ET RECOUVREMENT à lui payer des dommages-intérêts au titre des préjudices qu'elle a subis ;
Aux motifs que « Mme X... ne peut prétendre à dommages et intérêts dès lors que si la société de recouvrement a commis une faute en ne demandant pas à Mme X... son accord sur une conciliation, il n'est pas établi que cette faute lui ait causé un préjudice ; qu'en effet il n'est pas établi que Mme X... aurait pu percevoir un montant supérieur à 100,00 ¿ par mois en faisant pratiquer une saisie-arrêt ; qu'au surplus la conciliation permettait d'obtenir des règlements mensuels alors qu'avec la saisie-arrêt la créancière devrait attendre des répartitions tous les 6 mois ; qu'enfin la conciliation évite souvent que le débiteur ne quitte son emploi et elle laisse planer une menace de saisie en cas de non-respect des délais ; que par ailleurs Mme X... ne rapporte pas la preuve que le retard de restitution d'une partie de la provision de 500,00 ¿ et le non versement du solde lui revenant lui aient fait subir un préjudice non compensé par les intérêts de droit » ;
Alors que, de première part, le retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent donne lieu au profit du créancier au paiement de dommagesintérêts, qui sont dus sans que celui-ci ne soit tenu de justifier d'aucune perte ; que dans ses écritures, Madame X... faisait valoir, pour justifier sa demande de dommages-intérêts, que le comportement de la Société CIGR l'avait conduite, sans qu'elle ait pu s'y opposer, à n'obtenir qu'un paiement échelonné de sa dette par des versements de 100 euros par mois pendant 71 mois et un taux d'intérêt de 0% ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Madame X... de sa demande indemnitaire, que si la société de recouvrement avait commis une faute en ne demandant pas à Madame X... son accord sur une conciliation, il n'était pas établi que cette faute lui ait causé un préjudice, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si elle n'avait pas subi un préjudice en n'obtenant, après la conciliation acceptée et menée sans son autorisation par la CIGR, qu'un paiement fractionné de 100 euros par mois pendant 71 mois à un taux d'intérêt de 0%, alors même que cette modalité de paiement s'analyse en une perte des intérêts moratoires dus de plein droit par le débiteur au créancier, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1153 du Code civil ;
Alors que, de seconde part, tout jugement doit être motivé ; que Madame X..., qui faisait valoir qu'en refusant de tenir et de lui adresser un relevé détaillé, global et précis des sommes encaissées et prélevées, la CIGR l'avait maintenue dans un état d'ignorance, ou pour le moins d'imprécision, et ce semble-t-il à dessein, qui lui a été préjudiciable, sollicitait la condamnation de la CIGR à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi et du préjudice lié au défaut d'information dont elle a ainsi été victime ; qu'en déboutant Madame X... de la demande formée à ce titre, sans établir par des motifs de sa décision les raisons qui justifiaient en l'espèce un tel rejet, la juridiction de proximité a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la condamnation de la Société COMPAGNIE INTERNATIONALE DE GESTION ET RECOUVREMENT à payer à Madame X... la somme de 530 euros portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010 ;
Aux motifs que « la société CIGR reste donc devoir à Mme X... 2.666,71 - 2.136,71 ¿ = 530,00 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 13/12/2010 date de la déclaration au greffe valant mise en demeure » ;
Alors que les intérêts au taux légal courent à compter de la sommation de payer ou de tout acte duquel il ressort une interpellation suffisante ; que Madame X... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que les intérêts légaux assortissant la créance dont elle réclamait le paiement couraient à compter du 21 juin 2010, date du courrier de résiliation et de mise en demeure qu'elle avait fait adresser par son Conseil à la CIGR ; qu'en fixant à la date du 13 décembre 2010 le point de départ des intérêts de la condamnation de la CIGR à payer la somme de 530 euros à Madame X..., sans rechercher si ces intérêts ne couraient pas à compter du 21 juin 2010, date de la mise en demeure adressée par le Conseil de Madame X... à la CIGR, et à tout le moins sans rechercher s'il ne résultait pas de ce courrier une interpellation suffisante, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24983
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Villeurbanne, 19 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-24983


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24983
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