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16/10/2013 | FRANCE | N°12-23997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2013, 12-23997


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 2012), que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont acquis, le 9 octobre 1995, des époux Y... des terres données à bail à M. Z... ; qu'ils ont délivré congé à celui-ci pour le 15 septembre 2010 en vue de l'exploitation des biens loués par Mme X... ; que M. Z... a contesté ce congé ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'annuler leur congé, alors, selon le moy

en, qu'ils avaient fait valoir que la condition de détention du bien par un parent ou ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 février 2012), que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont acquis, le 9 octobre 1995, des époux Y... des terres données à bail à M. Z... ; qu'ils ont délivré congé à celui-ci pour le 15 septembre 2010 en vue de l'exploitation des biens loués par Mme X... ; que M. Z... a contesté ce congé ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'annuler leur congé, alors, selon le moyen, qu'ils avaient fait valoir que la condition de détention du bien par un parent ou allié depuis au moins neuf ans était remplie, l'exposante, épouse de M. X..., en sa qualité d'alliée remplissant cette condition, la durée de détention devant s'apprécier en la personne de M. X... ; qu'ayant relevé que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme X... a été rejetée par arrêté préfectoral du 10 septembre 2010 aujourd'hui définitif, puis affirmé qu'il ne saurait être sérieusement demandé à la cour de dire que la demande de la bailleresse n'était soumise qu'à une déclaration préalable alors que l'autorité administrative a décidé du contraire, qu'en tout état de cause l'article L. 331-2 du code rural vise expressément les biens de famille, y compris ceux acquis par une vente, que les époux X... ont acheté les terres litigieuses aux consorts Y... qui ne sont ni parents ni alliés avec eux, de sorte que le régime dérogatoire de la déclaration n'était pas applicable, quand la condition de détention devait s'apprécier au regard de la situation du seul mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient acquis les biens objets du litige de M. et Mme Y..., desquels ils n'étaient ni parents ni alliés, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que Mme X... ne pouvait se prévaloir du régime de la déclaration ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les époux X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR réformé le jugement et, statuant à nouveau, annulé le congé délivré le 13 mars 2009 à Monsieur Z... et condamné les exposants à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Monsieur Z... expose que Madame X..., candidate à la reprise, n'a pas obtenu l'autorisation administrative d'exploiter au motif qu'une telle reprise conduirait au démantèlement de son exploitation ; qu'une telle autorisation est nécessaire, l'article L.331-2 du Code rural sur le régime de déclaration préalable n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet les terres litigieuses n'ont pas été vendues aux époux X... par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus mais par des tiers ; que les intimés répliquent qu'ils remplissent les conditions édictées par l'article L.331-2 du Code rural pour prétendre au régime de simple déclaration préalable à l'administration et n'ont donc pas besoin d'une autorisation d'exploiter ; que l'article L.411-58, alinéa 4 du Code rural dispose que si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du Titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le Tribunal paritaire peut, à la demande des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive ; que l'article L.411-59, alinéa 3 du même Code prévoit que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tout moyen qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L.331-2 à L.331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ses dispositions ; qu'en l'espèce, il est constant que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Madame X... a été rejetée par arrêté préfectoral du 10 septembre 2010 aujourd'hui définitif ; qu'il ne saurait être sérieusement demandé à la Cour de dire que la demande de la bailleresse n'est soumise qu'à une déclaration préalable alors que l'autorité administrative a décidé du contraire ; qu'en tout état de cause, l'article L.331-2 du code rural vise expressément les biens de famille, y compris ceux acquis par une vente ; que les époux X... ont acheté les terres litigieuses aux consorts Y... qui ne sont ni parents ni alliés avec eux de sorte que le régime dérogatoire de la déclaration n'était pas applicable ; que dès lors, il ya lieu, réformant le jugement critiqué et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, d'annuler le congé délivré à Monsieur Z... le 13 septembre 2009 ;
ALORS QUE les exposants avaient fait valoir que la condition de détention du bien par un parent ou allié depuis au moins neuf ans était remplie, l'exposante, épouse de Monsieur X..., en sa qualité d'alliée remplissant cette condition, la durée de détention devant s'apprécier en la personne de Monsieur X... ; qu'ayant relevé que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Madame X... a été rejetée par arrêté préfectoral du 10 septembre 2010 aujourd'hui définitif, puis affirmé qu'il ne saurait être sérieusement demandé à la Cour de dire que la demande de la bailleresse n'était soumise qu'à une déclaration préalable alors que l'autorité administrative a décidé du contraire, qu'en tout état de cause l'article L.331-2 du Code rural vise expressément les biens de famille, y compris ceux acquis par une vente, que les époux X... ont acheté les terres litigieuses aux consorts Y... qui ne sont ni parents ni alliés avec eux, de sorte que le régime dérogatoire de la déclaration n'était pas applicable, quand la condition de détention devait s'apprécier au regard de la situation du seul mari, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.411-58 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23997
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-23997


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23997
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