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16/10/2013 | FRANCE | N°12-23333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-23333


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), que Mme X..., infirmière libérale, a conclu, d'une part, avec M. Y..., deux contrats de collaboration dont le dernier, en date du 13 mai 2009, comportait une clause interdisant l'exercice de l'activité dans la commune de Peyrolles et dans un rayon de dix kilomètres alentour pendant une durée de cinq ans, d'autre part, avec Mme Z... six contrats de remplacement successifs à compter du 21 juin 2009, comportant des clauses de non-concurrence, le der

nier en date lui interdisant d'exercer sur le territoire de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), que Mme X..., infirmière libérale, a conclu, d'une part, avec M. Y..., deux contrats de collaboration dont le dernier, en date du 13 mai 2009, comportait une clause interdisant l'exercice de l'activité dans la commune de Peyrolles et dans un rayon de dix kilomètres alentour pendant une durée de cinq ans, d'autre part, avec Mme Z... six contrats de remplacement successifs à compter du 21 juin 2009, comportant des clauses de non-concurrence, le dernier en date lui interdisant d'exercer sur le territoire de la commune de Peyrolles ; que Mme X..., après avoir mis fin à sa collaboration avec les deux professionnels, les a assignés en référé afin de les voir condamnés à respecter les clauses litigieuses ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que de telles mesures conservatoires sont subordonnées à la licéité de la clause de non-concurrence, qui doit être caractérisée avec l'évidence requise devant la juridiction des référés ; qu'une clause de non-concurrence est licite si l'interdiction d'exercice qu'elle renferme est limitée dans le temps et dans l'espace et, compte tenu de la nature de l'activité du débiteur de ladite clause, proportionnée à l'objet du contrat, peu important qu'elle ne corresponde pas aux usages de la profession ; qu'en décidant néanmoins que la clause de non-concurrence convenue entre les parties ne correspondant pas, au regard de la durée convenue, aux usages de la profession d'infirmier, la méconnaissance de cette clause par M. Y... ne pouvait caractériser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que de telles mesures conservatoires sont subordonnées à la licéité de la clause de non-concurrence, qui doit être caractérisée avec l'évidence requise devant la juridiction des référés ; qu'une clause de non-concurrence est licite si l'interdiction d'exercice qu'elle renferme est limitée dans le temps et dans l'espace et, compte tenu de la nature de l'activité du débiteur de ladite clause, proportionnée à l'objet du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la restriction à la liberté de travail prévue par la clause de non-concurrence pendant une durée de cinq années était susceptible de porter une atteinte grave au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, pour en déduire que la méconnaissance de cette clause ne constituait pas un trouble manifestement illicite, sans indiquer en quoi cette interdiction d'exercice d'une durée de cinq ans était, en elle-même, constitutive d'une atteinte à la liberté du travail de nature à rendre la clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que de telles mesures conservatoires sont subordonnées à la licéité de la clause de non-concurrence, qui doit être caractérisée avec l'évidence requise devant la juridiction des référés ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... contestant la licéité de la clause de non-concurrence et cette contestation relevant de la seule appréciation du juge au fond, la demande d'interdiction ne pouvait être accueillie en référé, la cour d'appel, qui s'est refusée à apprécier la validité de la clause de non-concurrence, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la clause insérée dans le contrat de M. Y..., en date du 13 mai 2009, bien que justifiée par un motif légitime, était prévue pour cinq ans, délai supérieur aux usages de la profession ; que, compte tenu de l'obligation faite à M. Y... par l'article R. 4312-42 du code de la santé publique de ne pas démarcher la clientèle de Mme X..., elle a pu en déduire que cette clause, par sa durée, était susceptible de porter une atteinte grave au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et que, dès lors, sa licéité n'apparaissait pas caractérisée avec l'évidence requise devant la juridiction des référés ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de Mme Z..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en décidant que seule la clause de non-concurrence figurant dans la dernière convention exécutée devait recevoir application, après avoir pourtant constaté que les contrats de remplacement conclus entre les parties pour des durées déterminées non consécutives devaient être analysés indépendamment les uns des autres, ce dont il résultait que la clause de non-concurrence stipulée dans chacun desdits contrats successifs devait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ que la clause de non-concurrence interdisant à un professionnel de santé, à l'expiration d'un contrat d'exercice libéral, de travailler dans un secteur géographique déterminé pendant une période limitée fait obstacle à ce que ce dernier, même s'il travaille en dehors de la zone d'interdiction, prodigue des soins à des clients attachés au cabinet dans lequel il a exercé et résidant dans le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les agissements de Mme Z... n'étaient pas constitutifs d'un trouble manifestement illicite, qu'aucun élément ne permettait de caractériser un détournement de patientèle lui étant imputable, de sorte que le fait pour cette dernière de prodiguer des soins à des anciens patients de Mme X... demeurant dans le périmètre visé dans la clause de non-concurrence ne pouvait être constitutif d'une violation de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les contrats de remplacement signés par Mme Z... étaient conclus pour des durées déterminées non consécutives et devaient être analysés indépendamment les uns des autres, de sorte que la portée de la clause de non-concurrence figurant dans chacun d'entre eux était ambiguë, a estimé que seule la clause claire et précise figurant dans la dernière convention exécutée, interdisant seulement à Mme Z... de s'établir sur le territoire de la commune de Peyrolles, devait recevoir application et que celle-ci, ayant ouvert son cabinet dans une autre commune, n'exerçait pas, en l'absence de tout élément de nature à démontrer l'existence d'un détournement de patientèle, son activité en violation de cette clause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y..., sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, à cesser tout exercice de la profession d'infirmier sur le territoire de la commune de Peyrolles-en-Provence et dans un rayon de 10 kilomètres autour de celle-ci pendant 5 ans à compter du 30 mai 2011, et in solidum avec Madame Z..., à lui verser la somme provisionnelle de 15. 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de cessation d'activité formulées par l'appelante se fondent principalement sur l'article 809 du Code de procédure civile, qui dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dans ces conditions, l'existence d'une contestation sérieuse relative à la nature des relations contractuelles et les obligations en découlant n'est pas de nature à paralyser le juge des référés, qui dispose des pouvoirs de trancher le litige qui lui est ainsi soumis, sa compétence stricto sensu n'étant pas en cause ; que Monsieur Y... a entretenu des relations contractuelles professionnelles avec Madame X... à compter du 26 janvier 2008 ; qu'après une première convention de remplacement, ont été conclus deux contrats de collaboration, dont le dernier en date du 13 mai 2009 prévoyait une clause de non-concurrence ; que celle-ci interdisait l'exercice de l'activité d'infirmier dans la commune de Peyrolles et dans un rayon de 10 km alentours pendant une durée de cinq ans ; que Madame X... a mis fin à cette collaboration par courrier du 30 avril 2011 ; que concernant Madame Z..., celle-ci a signé avec Madame X... six contrats de remplacement successifs à compter du 21 juin 2009, le dernier ayant été résilié par Madame Z... par courrier en date du 19 mai 2011 ; que ceux-ci prévoyaient une clause de non-concurrence limitée dans l'espace et dans le temps ; que Madame Z... a mis fin à ces relations contractuelles, par courrier en date du 19 mai 2011 ; que Madame X... reproche à Monsieur Y... et à Madame Z... de violer leur engagement contractuel respectif en ayant installé leur cabinet d'infirmiers à Jouques, distant de Peyrolles de 6, 3 km, et en continuant à soigner certains de ses patients ; que les intimés rétorquent en remettant en cause la nature des conventions les liant à Madame X... ; que Monsieur Y... soutient que le contrat de collaboration conclu doit s'analyser comme un contrat de travail ou que leurs relations constituaient une association de fait ; que pour sa part, Madame Z... estime que les contrats de remplacement successifs qu'elle a signés s'apparentent à une collaboration ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de requalifier les conventions liant les parties, cette discussion devant être soumise au seul juge du fond ; que par référence aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, le contrat conclu entre les parties doit être appliqué tant qu'une juridiction ne s'est pas prononcée sur sa validité ou celle des clauses qu'il comprend ; que, toutefois, concernant les clauses de non concurrence, il appartient au juge des référés de s'interroger avant de les appliquer sur leur licéité, non pas pour les annuler, décision qui excéderait ses pouvoirs, mais pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble résultant de leur violation ; qu'il est reconnu que cette clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire, limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée à l'objet du contrat, en tenant compte des spécificités de la profession ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen de la clause insérée dans le contrat de Monsieur Y... en date du 13 mai 2009, que celle-ci est justifiée par un motif légitime ; que cependant, la restriction qu'elle prévoit à la liberté de travail de Monsieur Y... pendant une durée de 5 années stipulée ne correspond pas aux usages de la profession et est susceptible de porter une atteinte grave au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, étant spécifié que l'intéressé doit se garder de démarcher la clientèle de Madame X..., par application de l'article R. 4312-42 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, le caractère manifestement illicite du trouble causé à Madame X... n'est pas suffisamment caractérisé pour qu'il soit fait droit à la demande, la proportionnalité de la clause de non-concurrence devant être appréciée par le juge du fond ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le dernier avenant contractuel pour Fabrice Y... étend l'application de la clause à un rayon de 10 km autour de la commune ; qu'il n'est pas contesté que la distance entre les deux communes est de l'ordre de 6 km ; mais que le caractère raisonnable dans l'exercice libéral de la profession d'une interdiction pendant une durée de cinq ans dans un rayon de 10 km autour de la commune d'exécution du contrat fait l'objet d'une contestation qui relève de la seule appréciation du juge au fond ; que les demandes principales ne sont pas suffisamment fondées en référé ;
1°) ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que de telles mesures conservatoires sont subordonnées à la licéité de la clause de non-concurrence, qui doit être caractérisée avec l'évidence requise devant la juridiction des référés ; qu'une clause de non-concurrence est licite si l'interdiction d'exercice qu'elle renferme est limitée dans le temps et dans l'espace et, compte tenu de la nature de l'activité du débiteur de ladite clause, proportionnée à l'objet du contrat, peu important qu'elle ne corresponde pas aux usages de la profession ; qu'en décidant néanmoins que la clause de non-concurrence convenue entre les parties ne correspondant pas, au regard de la durée convenue, aux usages de la profession d'infirmier, la méconnaissance de cette clause par Monsieur Y... ne pouvait caractériser un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que de telles mesures conservatoires sont subordonnées à la licéité de la clause de non-concurrence, qui doit être caractérisée avec l'évidence requise devant la juridiction des référés ; qu'une clause de non-concurrence est licite si l'interdiction d'exercice qu'elle renferme est limitée dans le temps et dans l'espace et, compte tenu de la nature de l'activité du débiteur de ladite clause, proportionnée à l'objet du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la restriction à la liberté de travail prévue par la clause de non-concurrence pendant une durée de cinq années était susceptible de porter une atteinte grave au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, pour en déduire que la méconnaissance de cette clause ne constituait pas un trouble manifestement illicite, sans indiquer en quoi cette interdiction d'exercice d'une durée de cinq ans était, en elle-même, constitutive d'une atteinte à la liberté du travail de nature à rendre la clause de non-concurrence illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que de telles mesures conservatoires sont subordonnées à la licéité de la clause de non-concurrence, qui doit être caractérisée avec l'évidence requise devant la juridiction des référés ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur Y... contestant la licéité de la clause de non-concurrence et cette contestation relevant de la seule appréciation du juge au fond, la demande d'interdiction ne pouvait être accueillie en référé, la Cour d'appel, qui s'est refusée à apprécier la validité de la clause de non-concurrence, a violé l'article 809 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner Madame Z..., sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée, à cesser tout exercice de la profession d'infirmier sur le territoire de la commune de Peyrolles-en-Provence et dans un périmètre de 20 kilomètres autour de celle-ci jusqu'au 31 décembre 2013 et sur le territoire de la commune de Peyrolles-en-Provence exclusivement du 31 décembre 2013 au 19 mai 2014, ainsi qu'à lui payer, in solidum avec Monsieur Y..., la somme provisionnelle de 15. 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de Madame Z..., les contrats de remplacement qu'elle a signés pour des durées déterminées non consécutives doivent être analysés indépendamment les uns des autres et seule la clause de non concurrence figurant dans la dernière convention exécutée doit recevoir application ; que celle-ci interdit à Madame Z... d'exercer la profession d'infirmier sur la commune de Peyrolles-en-Provence ; que l'intimée a installé son cabinet à Jouques ; que même si elle se déplace au domicile de patients demeurant à Peyrolles, la rédaction succincte de la clause, ainsi que l'a retenu le juge de première instance, ne permet pas d'affirmer que cette activité est exercée en violation de la clause de non concurrence dès lors que son cabinet n'est pas situé sur la commune de Peyrolles ; que, par ailleurs, Madame X... invoque les dispositions de l'article R. 4312-47 du Code de la santé publique, applicables aux infirmiers ayant remplacé un autre professionnel pendant plus de trois mois, qui interdisent à ceux-ci pendant deux ans de s'installer dans un cabinet où ils pourraient entrer en concurrence directe avec l'infirmier remplacé, à moins que le contrat n'en dispose autrement ; que ce texte réglementaire doit cependant être interprété au regard de l'article R. 4312-8 du Code de la santé publique qui impose à l'infirmier de respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix ; qu'il résulte des éléments de preuve versés aux débats que Madame Z... n'a pas installé son cabinet à Peyrolles, mais dans le village de Jouques situé à 6, 5 km, et que les patients qui ont quitté Madame X... pour être soignés par Madame Z..., tels que Monsieur A..., Monsieur B..., Monsieur C..., Monsieur D..., Madame E... et Madame F..., certifient ne pas avoir été détournés par Madame Z..., qui est partie du cabinet de Madame X... sans pouvoir aviser les patients, mais avoir fait le choix de demeurer soignés par elle, dont ils préféraient les qualités personnelles et professionnelles ; que, de plus, les deux attestations produites par Madame X... émanant de Madame G... et de Monsieur H..., tendant à prouver l'existence de tentatives de détournement de patientèle imputables à Madame Z..., ne sont pas rédigées en termes suffisamment précis et circonstanciés pour attester d'agissements caractérisés, interdits par l'article R. 4312-42 du Code de la santé publique, qui proscrit tout détournement de clientèle entre infirmiers ; que, dans ces conditions, il ne peut être affirmé que Madame Z... se soit rendue coupable d'une violation évidente de la règle de droit prévue par les articles R. 4312-47 et R. 4312-42 du Code de la santé publique ;
1°) ALORS QU'en décidant que, seule la clause de non-concurrence figurant dans la dernière convention exécutée devait recevoir application, après avoir pourtant constaté que les contrats de remplacement conclus entre les parties pour des durées déterminées non consécutives devaient être analysés indépendamment les uns des autres, ce dont il résultait que la clause de non-concurrence stipulée dans chacun desdits contrats successifs devait recevoir application, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 809 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, la clause de non-concurrence interdisant à un professionnel de santé, à l'expiration d'un contrat d'exercice libéral, de travailler dans un secteur géographique déterminé pendant une période limitée fait obstacle à ce que ce dernier, même s'il travaille en dehors de la zone d'interdiction, prodigue des soins à des clients attachés au cabinet dans lequel il a exercé et résidant dans le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les agissements de Madame Z... n'étaient pas constitutifs d'un trouble manifestement illicite, qu'aucun élément ne permettait de caractériser un détournement de patientèle lui étant imputable, de sorte que le fait pour cette dernière de prodiguer des soins à des anciens patients de Madame X... demeurant dans le périmètre visé dans la clause de non-concurrence ne pouvait être constitutif d'une violation de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23333
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-23333


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23333
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