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16/10/2013 | FRANCE | N°12-22179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-22179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 57 et R. 67 du code électoral et l'article L. 2324-21 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les 28 mars et 11 juin 2012, ont été organisés les premier et second tours des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement « direction régionale Ile-de-France tertiaire » de la société Derichebourg propreté ; que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière a saisi

le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces élections ;
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 57 et R. 67 du code électoral et l'article L. 2324-21 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les 28 mars et 11 juin 2012, ont été organisés les premier et second tours des élections des représentants des salariés au comité de l'établissement « direction régionale Ile-de-France tertiaire » de la société Derichebourg propreté ; que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces élections ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, le tribunal énonce que les prescriptions de l'article R. 57 ont pour but de s'assurer que l'accès au bureau de vote a été effectif, tandis que les attestations émises par les présidents et assesseurs des bureaux de vote prouvent que les bureaux de vote ont bien été ouverts aux heures annoncées par le protocole préélectoral en sorte que les irrégularités constatées sur les procès-verbaux n'ayant eu aucune incidence sur la sincérité ou la régularité du scrutin, il convient de rejeter la demande d'annulation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Derichebourg propreté à payer à la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force Ouvrière de sa demande d'annulation des deux tours des élections du comité d'établissement, 1er et 2ème et 3ème collèges, titulaires et suppléants, qui ont été organisées les 28 mars et 11 juin 2012 au sein de la direction régionale IDF tertiaire de la société Derichebourg propreté ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 57 du code électoral, le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; qu'il n'est pas contesté que les mentions d'ouverture et de clôture du scrutin n'ont pas été portées sur le procès-verbal lors de sa rédaction ; que l'ajout de ces mentions postérieurement à la publication du procès-verbal n'est pas de nature à permettre la régularisation de cette omission ; que cependant, il est de jurisprudence constante que les irrégularités n'entraînent l'annulation des élections que lorsqu'elles ont eu une influence sur les résultats ou la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, seuls 27 électeurs sur 950 ayant pris part au vote ont voté physiquement et eux seuls sont concernés par cette irrégularité ; que, par ailleurs, les prescriptions de l'article R. 57 ont pour but de s'assurer que l'accès au bureau de vote a été effectif ; qu'or, les attestations émises par les présidents et assesseurs des bureaux de vote pour les trois collèges prouvent que les bureaux de vote ont bien été ouverts aux heures annoncées par le protocole préélectoral ; que, dès lors, les irrégularités constatées sur les procès-verbaux n'ont eu aucune incidence sur la sincérité ou la régularité du scrutin ;
ALORS, 1°), QUE le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; que l'inobservation de ces prescriptions affecte la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; que, dès lors, en considérant, après avoir constaté que le procès-verbal ne comportait pas les mentions prescrites, que cette irrégularité n'avait pas eu d'influence sur les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles R. 57 du code électoral et L. 2324-21 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; que l'inobservation de ces prescriptions affecte la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, sans qu'il puisse y être suppléé par des éléments extrinsèques au procès-verbal établis hors la présence des électeurs ; que, dès lors, en énonçant que la sincérité du scrutin pouvait être établie par d'autres moyens que le seul procès-verbal du bureau de vote et en considérant, en dépit de l'absence de toute mention au procès-verbal, que la conformité au protocole préélectoral des horaires d'ouverture et de fermeture du bureau de vote résultait des attestations des membres du bureau de vote établies a postériori, le tribunal d'instance a violé les articles R. 57 et R. 67 du code électoral et L. 2324-21 du code du travail ;
ALORS, 3°) et subsidiairement, QU'en se fondant, pour retenir l'absence d'influence de l'irrégularité du procès-verbal sur les résultats du scrutin, sur la seule considération, inopérante, tirée du faible nombre des électeurs ayant exprimé leur suffrage au sein du bureau de vote par rapport à ceux ayant pris part au vote par voie électronique, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2324-21 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22179
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-22179


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22179
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