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16/10/2013 | FRANCE | N°12-21594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2013, 12-21594


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 avril 2012), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X... ont conclu avec la société Technipoint un contrat de prestation de services, puis accepté une offre préalable de crédit accessoire émise par la société Groupe Sofemo ; que celle-ci a assigné les époux X... en paiement du crédit consenti ;
Attendu que la société Groupe Sofemo reproche à l'arrêt d'annuler les contrats de prestatio

n de services et de crédit, alors, selon le moyen :
1°/ que suivant l'article...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 avril 2012), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X... ont conclu avec la société Technipoint un contrat de prestation de services, puis accepté une offre préalable de crédit accessoire émise par la société Groupe Sofemo ; que celle-ci a assigné les époux X... en paiement du crédit consenti ;
Attendu que la société Groupe Sofemo reproche à l'arrêt d'annuler les contrats de prestation de services et de crédit, alors, selon le moyen :
1°/ que suivant l'article L. 121-23 du code de la consommation, « les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :/ ¿/ 6° ¿ le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 » ; que le contrat de l'espèce comporte, au § 5, dans le tableau intitulé « taux effectif global (teg) composé de », les trois mentions suivantes : « intérêt du prêt 12 338 euros 52 », « taux nominal % 4, 85 » et « teg % 4, 96 » ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que ce « contrat ne mentionne pas le taux nominal, même s'il peut se déduire du coût du crédit hors assurance que celui-ci était de 4, 85 % l'an », la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation ;
2°/ que le contrat de l'espèce comporte, au § 5, dans le tableau intitulé « taux effectif global (teg) composé de », les trois indications suivantes : « intérêt du prêt 12 338 euros 52 », « taux nominal % 4, 85 » et « teg % 4, 96 » ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que ce « contrat ne mentionne pas le taux nominal, même s'il peut se déduire du coût du crédit hors assurance que celui-ci était de 4, 85 % l'an », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté le défaut d'indication du taux nominal sur le contrat de prestation de services et non sur l'offre préalable de crédit accessoire dont elle n'a pas analysé les termes pour fonder la nullité contestée ; qu'en ses deux branches, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé le contrat de prestation de service que la société Groupe Sofemo a conclu le 3 juillet 2007 avec M. et Mme Michel X...- Y... et D'AVOIR, en conséquence, condamné les seconds à payer à la première une somme de 10 372 ¿ 02, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que les époux X... font valoir, et que le premier juge a retenu, que le contrat ne mentionne pas le taux nominal, même s'il peut se déduire du coût du crédit hors assurance que celui-ci était de 4, 85 % l'an » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; « que c'est à juste titre que le premier juge a, en application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, déduit de l'irrégularité constatée (omission d'une des mentions légalement prévues) la nullité du contrat de prestation de service » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ;
1. ALORS QUE, suivant l'article L. 121-23 du code de la consommation, « les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :/ ¿/ 6° ¿ le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 » ; que le contrat de l'espèce comporte, au § 5, dans le tableau intitulé « taux effectif global (teg) composé de », les trois mentions suivantes : « intérêt du prêt 12 338 ¿ 52 », « taux nominal % 4, 85 » et « teg % 4, 96 » ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que ce « contrat ne mentionne pas le taux nominal, même s'il peut se déduire du coût du crédit hors assurance que celui-ci était de 4, 85 % l'an », la cour d'appel a violé l'article L. 121-23 du code de la consommation ;
2. ALORS, dans le cas contraire, QUE le contrat de l'espèce comporte, au § 5, dans le tableau intitulé « taux effectif global (teg) composé de », les trois indications suivantes : « intérêt du prêt 12 338 ¿ 52 », « taux nominal % 4, 85 » et « teg % 4, 96 » ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que ce « contrat ne mentionne pas le taux nominal, même s'il peut se déduire du coût du crédit hors assurance que celui-ci était de 4, 85 % l'an », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21594
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-21594


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21594
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