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16/10/2013 | FRANCE | N°12-20725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2013, 12-20725


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 janvier 2012) que M. A... et Mme X... ont fait l'acquisition, au nom de la société civile immobilière en formation Le Miroir dans laquelle ils étaient associés à hauteurs respectives de 67 et de 33 %, d'une maison d'habitation, par acte du 22 octobre 1991 ; que cet acte précisait d'une part que si l'immatriculation de la société Le Miroir n'intervenait pas dans un délai expirant le 15 décembre 1991

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 janvier 2012) que M. A... et Mme X... ont fait l'acquisition, au nom de la société civile immobilière en formation Le Miroir dans laquelle ils étaient associés à hauteurs respectives de 67 et de 33 %, d'une maison d'habitation, par acte du 22 octobre 1991 ; que cet acte précisait d'une part que si l'immatriculation de la société Le Miroir n'intervenait pas dans un délai expirant le 15 décembre 1991, les biens faisant l'objet de l'acte se trouveraient appartenir de façon définitive à tous les associés de ladite société, et ce dans les mêmes proportions que celles de leurs droits dans le capital, et d'autre part qu'à défaut d'immatriculation dans le délai stipulé, il serait établi à la requête de l'un quelconque des associés un acte constatant cette situation, acte qui serait alors publié au bureau des hypothèques ; qu'estimant, faute d'immatriculation de la société civile immobilière dans le délai prévu, être devenue propriétaire indivis de l'immeuble, Mme X... a assigné M. A..., notamment, en partage ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, pour que le défaut d'immatriculation de la société civile immobilière Le Miroir dans le délai prévu emporte que le bien en cause appartienne de façon définitive à tous les associés de la société, un acte complémentaire publié à la conservation des hypothèques devait intervenir à la requête de l'une ou l'autre des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la clause que le transfert de propriété du bien aux associés, du fait du défaut d'immatriculation de la société civile immobilière dans le délai prévu, n'était pas subordonné à la publication d'un acte qui n'avait pour effet que de constater ce défaut d'immatriculation et de le rendre opposable aux tiers, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 22 octobre 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'immeuble situé ...était la propriété de la société civile immobilière Le Miroir, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. A... et la société civile immobilière Le Miroir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... et la société civile immobilière Le Miroir, in solidum, à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'immeuble situé ...(EURE) est la propriété de la SCI LE MIROIR ;
AUX MOTIFS QUE « l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble, du 22 octobre 1991, a été conclu entre, d'une part, Monsieur Y..., Monsieur Jean-Pierre Z...et Madame Marie-Martine B..., vendeurs, et, d'autre part, la SCI en formation LE MIROIR, en cours d'immatriculation au registre du commerce et représentée par Monsieur Jérôme A... et Madame Anne X... ; qu'il a été notamment stipulé dans cet acte : « B) En conséquence, il est rappelé que, conformément aux dispositions des textes précités, l'immatriculation de la société LE MIROIR au registre du commerce et des sociétés emportera reprise à son profit de la présente acquisition qui sera alors réputée avoir été effectuée dès l'origine par la société elle-même. C) Afin de fixer un terme à la période d'incertitude quant à la personne de l'acquéreur définitif, résultant des dispositions ci-dessus rappelées, Monsieur A... et Mademoiselle X... stipulent que : 1/ si l'immatriculation de la société LE MIROIR n'intervient pas dans un délai expirant le 15 décembre 1991, les biens faisant l'objet du présent acte se trouvent appartenir de façon définitive à tous les associés de ladite société, et ce, dans les mêmes proportions que celles de leurs droits dans le capital. 2/ la société LE MIROIR devra justifier de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés par la production d'un extrait de cette immatriculation qui sera, à la requête de ladite société, déposé au rang des minutes du notaire associé soussigné, en suite des présentes, en vue de sa publication au bureau des hypothèques. 3/ à défaut d'immatriculation de la société LE MIROIR dans le délai stipulé, il sera établi par le notaire associé soussigné, à la requête de l'un quelconque des associés, un acte en suite des présentes constatant cette situation, acte qui sera alors publié au bureau des hypothèques. D) en vue de la publication éventuelle de l'acte ci-dessus prévu, c'est-à-dire pour le cas où, faute d'immatriculation de la société LE MIROIR dans le délai précité, l'immeuble se trouverait appartenir de façon définitive à ses associés, il est ici précisé que : les associés de ladite société sont ¿ » ; que suivent l'état civil détaillé de Monsieur A... et de Madame X... ainsi que la précision selon laquelle leurs parts dans la SCI sont respectivement de 67 et 33 ; qu'il est constant que la SCI LE MIROIR n'a été immatriculée que le 10 mars 1992 ce qui, a priori, au regard des dispositions susvisées, aurait dû avoir pour effet de rendre les deux associés propriétaires indivis du bien dans les proportions de 67 % pour Monsieur A... et de 33 % pour Madame X... ; que toutefois, il résulte aussi de ces mêmes dispositions que, pour qu'il en fut ainsi, il fallait un acte complémentaire publié, à la requête de l'un ou de l'autre, à la conservation des hypothèques ; que, dans ces condition, était nécessaire l'examen du fichier immobilier afférent à l'immeuble litigieux, ce qui a justifié la réouverture des débats par la Cour de céans dans son arrêt susvisé ; or, attendu que l'appelante ne fait aucune observation relativement à ce document qui a été communiqué et dont se prévalent au contraire les intimés, sur lequel apparaît, après la mention de l'acte du 22 octobre 1991, celle portée le 25 mai 1998 relative à un acte reçu le 25 mars 1998 par Maître C..., notaire à PARIS, de « reprise d'engagement par la société titulaire suite à son immatriculation » ; que Monsieur A... et la SCI LE MIROIR font justement valoir que les associés ont ainsi renoncé à se prévaloir de la clause figurant à l'acte et ont été d'accord pour que, malgré une immatriculation tardive de la SCI, celle-ci demeure propriétaire du bien acquis ; que cet accord des associés ressort aussi de divers actes conclus par la SCI LE MIROIR concomitamment ou postérieurement à l'acte notarié du 25 mars 1998 mentionné au fichier immobilier ; que c'est ainsi d'abord, en effet, qu'à cette même date, Maître C..., notaire, a reçu l'acte de prêt consenti par la banque SAN PAOLO à la SCI LE MIROIR, représentée par Monsieur A... et Madame X..., d'une somme de 350. 000 francs destinée au financement des travaux d'aménagement et d'amélioration de l'immeuble de CHAMBRAY ; que, dans cet acte, il est précisé en page 9 : « qu'aux termes d'un acte reçu par le notaire associé soussigné ce jour, les associés de la société LE MIROIR ont décidé la reprise par la ladite société pour son compte de l'acquisition effectuée le 22 octobre 1991 comme il vient d'être dit, acquisition qui se trouve dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1843 du Code civil, réputée avoir été effectuée dès l'origine par elle », ce qui vise expressément l'acte de reprise d'engagement publié au fichier immobilier ; qu'une semblable référence à cet acte de reprise figure aussi en page 10 de l'acte notarié de prêt du 28 juillet 1998 par la banque SAN PAOLO à la SCI LE MIROIR, toujours représentée par Monsieur A... et Madame X..., d'une somme de 686. 000 francs et qui a eu pour objet le rachat du prêt consenti en 1991 par la banque LE HENIN à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble litigieux ; que, de même encore, ainsi que le fait valoir Monsieur A..., Madame X... a été désignée, par assemblée générale du 4 mai 2000 de la SCI LE MIROIR, pour représenter celle-ci à l'occasion de l'acquisition par cette société d'un terrain à CHAMBRAY, complétant, selon les explications ¿ non contredites ¿ des intimés, le bien précédemment acquis ; que la preuve est ainsi faite sans aucune équivoque que l'immeuble litigieux est la propriété de la SCI LE MIROIR, le jugement devant donc être réformé de ce chef ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe pas d'indivision entre Monsieur A... et Madame X... sur ce bien, de sorte que n'ont pas à être examinées les demandes des partie (subsidiaires en ce qui concerne les intimés) qui ont ce fondement et que doivent aussi être infirmées toutes les dispositions du jugement qui en étaient la conséquence (arrêt, pages 7 à 9) ;
1°/ ALORS QUE l'acte notarié du 22 octobre 1991 stipule expressément que « si l'immatriculation de la société LE MIROIR n'intervient pas dans un délai expirant le 15 décembre 1991, les biens faisant l'objet du présent acte se trouvent appartenir de façon définitive à tous les associés de ladite société » ; Qu'en cet état, le transfert de propriété du bien immobilier aux intéressés s'impose, sans équivoque, du seul fait du défaut d'immatriculation de la société dans le délai imparti et, partant, n'est aucunement subordonné à la formalité stipulée par le même contrat, et prévoyant « qu'à défaut d'immatriculation de la société LE MIROIR dans le délai stipulé, il sera établi par le notaire associé soussigné, à la requête de l'un quelconque des associés, un acte en suite des présentes constatant cette situation, acte qui sera alors publié au bureau des hypothèques », laquelle ne tend qu'à prescrire une mesure de publicité n'ayant aucune incidence sur les droits des parties ; Que, dès lors, en estimant au contraire que le transfert de propriété du bien aux associés était subordonné non seulement au défaut d'immatriculation de la société dans le délai imparti par l'acte, mais encore à la formalité de publication de l'acte constatant ce défaut d'immatriculation, la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette convention, et violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE la propriété ne s'éteignant pas par le nonusage, la renonciation à un droit réel immobilier ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Qu'en l'espèce, pour décider que les parties avaient entendu renoncer à se prévaloir du défaut d'immatriculation, dans le délai imparti, de la société LE MIROIR, la Cour d'appel s'est bornée à relever d'une part que Madame X... ne fait aucune observation à l'égard du fichier immobilier de l'immeuble litigieux, mentionnant la reprise d'engagement de la SCI LE MIROIR, à la suite de son immatriculation, d'autre part que plusieurs actes ont été passés par cette société postérieurement à son immatriculation ; Qu'en l'état de ces énonciations qui, radicalement inopérantes en ce qu'elles se rapportent aux démarches entreprises par la SCI LE MIROIR et non par Madame X..., ne caractérisent aucun acte de cette dernière de nature à manifester, sans équivoque, sa volonté de renoncer au droit de propriété qu'elle tenait des stipulations de l'acte authentique du 22 octobre 1991, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 544 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20725
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2013, pourvoi n°12-20725


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20725
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