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16/10/2013 | FRANCE | N°12-18809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-18809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 2012), que les contrats de travail de treize salariés dont M. X... et Mme Y... employés par la société ICI paints déco France en qualité d'ouvriers polyvalents, ont été transférés, courant avril 1998, à la société TDG logistics, lorsque leur employeur lui a confié en sous-traitance son activité de distribution et logistique ; que la société TDG logistics a cessé ses activités en France en 2003 et que la société ICI paints déco France a réintégrÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 2012), que les contrats de travail de treize salariés dont M. X... et Mme Y... employés par la société ICI paints déco France en qualité d'ouvriers polyvalents, ont été transférés, courant avril 1998, à la société TDG logistics, lorsque leur employeur lui a confié en sous-traitance son activité de distribution et logistique ; que la société TDG logistics a cessé ses activités en France en 2003 et que la société ICI paints déco France a réintégré en son sein la prestation emballage spécifique et les contrats de travail des salariés affectés à cette activité -dont ne faisaient pas partie les treize salariés- mais n'a pas repris les contrats des salariés affectés à la gestion des emballages des expéditions ni les moyens d'exploitation et l'organisation concernant l'activité entreposage et distribution qui ont été assurées par deux nouvelles sociétés ; que la société TDG logistics a licencié pour motif économique les salariés qu'elle avait repris en 1998 et demeurant à son service ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à juger que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'est pas appliqué en 1998, lors de l'externalisation de l'activité de distribution de la société ICI paints déco France, alors, selon le moyen :
1°/ que l'externalisation d'un service ne peut emporter le transfert des contrats de travail à l'entreprise sous-traitante par application de l'article L. 1224-1 du code du travail qu'à la condition d'entraîner le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que seul un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre constitue une telle entité ; que les salariés ont fait valoir que l'activité d'entreposage et de distribution n'était pas une entité économique autonome et ne constituait qu'un démembrement des services centraux de l'entreprise ; qu'en décidant cependant que les contrats des salariés de la société ICI paints déco France avaient été repris par la société TDG logistics en application de l'article L. 1224-1 du code du travail lors de la conclusion, en 1998, d'un contrat de sous-traitance portant sur l'entreposage et la distribution des produits de la société ICI paints déco France, aux seuls motifs que « les salariés transférés étaient affectés, avant 1998, au service de logistique et des transports des produits de la société ICI paints déco France ; que ces salariés ont conservé au sein de la société TDG logistics les mêmes qualifications et emplois ou catégories d'emploi, le personnel d'encadrement ayant été également transféré et qu'en outre, les moyens d'exploitation tels que le logiciel de stockage « BPLS », précédemment utilisé par la société ICI paints, ont également été transférés », sans autrement caractériser le transfert d'une entité économique pourvue d'une autonomie et détachable de l'activité principale de la société ICI paints déco France, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que le transfert d'une entité économique n'est caractérisé que si des moyens d'exploitation significatifs sont transférés au nouveau prestataire ; qu'en se bornant à relever que des moyens d'exploitation auraient été transférés de la société ICI paints déco France à la société TDG logistics sans préciser lesquels à l'exception d'un logiciel de stockage et sans constater la reprise par la société TDG logistics de locaux, de véhicules, de matériel appartenant à la société ICI paints déco France et nécessaires à l'activité d'entreposage et de distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que la seule poursuite du contrat de travail avec le repreneur ne suffit pas à caractériser l'accord du salarié au transfert ; qu'en retenant que les salariés n'ont contesté leur transfert de la société ICI paints déco France à la société TDG logistics par application de l'article L. 1224-1 du code du travail qu'en 2004 pour en déduire qu'il y aurait eu transfert des contrats en 1998, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les salariés qui étaient affectés avant 1998 au service spécifique de la logistique et des transports des produits de la société ICI paints déco France avaient conservé au sein de la société TDG logistics les mêmes emplois et qualifications, que le personnel d'encadrement avait été transféré de même que les moyens d'exploitation tels que le logiciel de stockage, la cour d'appel a caractérisé le transfert d'une entité économique autonome qui avait conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie, entraînant la reprise des contrats de travail des salariés affectés à cette activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le rejet du pourvoi sur les premier et deuxième moyens, rend sans objet le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir juger la non application de l'article L.1224-1 du code du travail lors de l'externalisation, en 1998, de l'activité de distribution de la société ICI Paints Déco France à la société TDG Logistics et, en conséquence, de les AVOIR déboutés de leur demande de réintégration au sein de la société ICI Paints Déco France ou à défaut de leur demande en paiement de dommages et intérêts à titre de licenciement abusif ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement selon la convention collective de la chimie ;
AUX MOTIFS QUE sur le transfert des contrats de travail lors de la conclusion du contrat de sous-traitance entre les sociétés ICI Paints Déco France et TDG Logistics, les salariés soutiennent que la société ICI Paints Déco France a sous-traité en avril 1998 et non cédé son activité de distribution et qu'en 2003, la société TDG Logistics n'ayant pas accepté le renouvellement du contrat, la société ICI Paints Déco France a repris l'activité d'emballage et d'expédition et sous- traité les activités d'entreposage et de distribution, qu'il n'y avait donc aucune intention de la part de la société ICI Paints d'effectuer un transfert dans la continuité puisqu'elle conservait un contrôle de cette externalisation ; que le conseil de prud'hommes, par une analyse complète et pertinente que la cour appel adopte, a retenu à juste titre que les salariés avaient été transférés à la société TDG Logistics ; qu'en effet, ils étaient affectés avant 1998 au service spécifique de la logistique et des transports des produits de la société ICI Paints Déco France et ont conservé au sein de la société TDG Logistics les mêmes emplois et qualifications, certains ayant été promus chef d'équipe ; que les moyens d'exploitation, notamment le logiciel de la société ICI Paints Déco France, ont également été transférés ; que le seul fait que cette dernière société se soit engagée à régler à la société TDG Logistics les indemnités de licenciement dues au salariés licenciés à la suite de la cessation du contrat de sous-traitance, ne caractérise pas l'existence d'un contrôle dans la gestion de la société TDG Logistics, les deux sociétés ayant entretenu des relations strictement financières et la société TDG Logistics ayant développé son activité également auprès d'autres entreprises ; que le 23 mars 1998, le comité d'entreprise a d'ailleurs donné un avis favorable au transfert des quatre salariés protégés au sein de la société TDG Logistics et l'inspection du travail a, le 15 avril 1998, autorisé leur transfert ; que les salariés n'ont contesté leur transfert qu'en 2004 ; que le caractère frauduleux de l'externalisation n'est donc pas établie ;

1°- ALORS QUE l'externalisation d'un service ne peut emporter le transfert des contrats de travail à l'entreprise sous-traitante par application de l'article L.1224-1 du code du travail qu'à la condition d'entraîner le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que seul un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre constitue une telle entité ; que les salariés ont fait valoir que l'activité d'entreposage et de distribution n'était pas une entité économique autonome et ne constituait qu'un démembrement des services centraux de l'entreprise ; qu'en décidant cependant que les contrats des salariés de la société ICI Paints Deco France avaient été repris par la société TDG Logistics en application de l'article L.1224-1 du code du travail lors de la conclusion, en 1998, d'un contrat de sous-traitance portant sur l'entreposage et la distribution des produits de la société ICI Paints Deco France, aux seuls motifs que « les salariés transférés étaient affectés, avant 1998, au service de logistique et des transports des produits de la société ICI Paints Deco France ; que ces salariés ont conservé au sein de la société TDG Logistics les mêmes qualifications et emplois ou catégories d'emploi, le personnel d'encadrement ayant été également transféré et qu'en outre, les moyens d'exploitation tels que le logiciel de stockage « BPLS », précédemment utilisé par la société ICI Paints, ont également été transférés », sans autrement caractériser le transfert d'une entité économique pourvue d'une autonomie et détachable de l'activité principale de la société ICI Paints Deco France, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;
2°- ALORS en outre que le transfert d'une entité économique n'est caractérisé que si des moyens d'exploitation significatifs sont transférés au nouveau prestataire ; qu'en se bornant à relever que des moyens d'exploitation auraient été transférés de la société ICI Paints Deco France à la société TDG Logistics sans préciser lesquels à l'exception d'un logiciel de stockage et sans constater la reprise par la société TDG Logistics de locaux, de véhicules, de matériel appartenant à la société ICI Paints Deco France et nécessaires à l'activité d'entreposage et de distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;
3°- ALORS enfin que la seule poursuite du contrat de travail avec le repreneur ne suffit pas à caractériser l'accord du salarié au transfert ; qu'en retenant que les salariés n'ont contesté leur transfert de la société ICI Paints Deco France à la société TDG Logistics par application de l'article L.1224-1 du code du travail qu'en 2004 pour en déduire qu'il y aurait eu transfert des contrats en 1998, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir juger applicable l'article L.1224-1 du code du travail lors de la dénonciation du contrat de sous-traitance par la société ICI Paints Deco France en 2003 et, en conséquence, de les AVOIR déboutés de leur demande de réintégration au sein de la société ICI Paints Déco France ou à défaut de leur demande en paiement de dommages et intérêts à titre de licenciement abusif ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement selon la convention collective de la chimie ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'article L. 1224 - 1 du code du travail lors de la dénonciation du contrat de sous-traitance par la société ICI Paints Déco France, les salariés soutiennent que la société TDG Logistics ayant décidé de cesser ses activités en France, a dénoncé le contrat de soustraitance ce qui a eu pour effet d'entraîner automatiquement la réintégration de l'activité sous-traitée à la société ICI Paints Déco France, ce qui implique que les employés concernés auraient dû être réintégrés dans cette société ; qu'en 2001, la société ICI Paints Déco France a lancé un appel d'offres pour le renouvellement du contrat quinquennal à compter de 2003 ; que le projet de contrat prévoyait que la société ICI Paints Déco France continuait à confier à TDG Logistics la gestion des emballages et l'expédition des produits finis, le transport comprenant l'entreposage et la distribution étant confiés à deux autres entreprises prestataires Heppner et Mory ; que cependant, la société TDG Logistics ayant décidé, courant 2003,de cesser ses activités en France, n'a pas signé le contrat et la société ICI Paints Déco France a repris, à la suite d'un accord, les salariés travaillant sur le site de Grand-Quevilly et affectés à la gestion des emballages et des expéditions - dont ne faisaient pas partie les appelants ¿ et repris également les moyens d'exploitation afférents à cette activité ; qu'elle n'a cependant pas repris les moyens d'exploitation ni l'organisation concernant la prestation entreposage et distribution qui a été assurée par les sociétés Heppner et Mory avec des modifications importantes par rapport à l'organisation précédente, le transport étant exclu de la prestation de stockage et s'effectuant à partir de deux entrepôts situés en région parisienne et lyonnaise et non plus à partir d'un entrepôt unique à Rouen, et les produits étant différents de ceux concernés par la prestation antérieurement assurée par la société TDG Logistics ;
ALORS QU'ayant considéré que le contrat de sous-traitance liant la société ICI Paints Deco France à la société TDG Logistics avait emporté le transfert d'une entité économique autonome et la poursuite des contrats de travail au sein de cette dernière société, la cour d'appel ne pouvait écarter la réintégration des salariés au sein de la société ICI Paints Deco France lors de la dénonciation de ce même contrat en avril 2003 au motif que deux autres sociétés, Heppner et Mory, auraient assuré le transport et n'auraient pas repris les moyens d'exploitation ni d'organisation concernant la prestation d'entreposage et distribution, sans rechercher si la société ICI Paints Deco France n'avait pas repris temporairement cette activité avant de la confier à d'autres sous-traitants ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les exposants de leur demande en paiement d'un solde de l'indemnité de licenciement fondée sur les stipulations de la convention collective de la chimie ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont retenu à juste titre que :- les contrats de travail des appelants avaient été transférés à compter du 1er mai 1998 à la société TDG Logistics, que la convention collective de la chimie applicable à la société ICI Paints Déco France avait dès lors été mise en cause ainsi que l'ensemble des accords collectifs et qu'en l'absence d'un accord de substitution dans le délai légal, la convention collective de la chimie avait cessé de produire effet 15 mois après le transfert des contrats de travail, soit à compter du 1er août 1999, - les salariés ayant été licenciés postérieurement à cette date, ne pouvaient prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de la chimie qui ne constituait pas un avantage acquis dans la mesure où le droit à cette indemnité ne naît qu'au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'ils ne pouvaient donc bénéficier que de l'indemnité prévue par la convention collective des transports alors applicable à la société TDG Logistics ;
1°- ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen relatif au transfert des salariés de la société ICI Paints Deco France à la société TDG Logistics entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le chef de la demande en paiement d'une indemnité de licenciement selon les dispositions de la convention collective de la chimie applicable à la société ICI Paints Deco France dont les exposants sont restés salariés ;
2°- ALORS QU'à titre subsidiaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen relatif à l'absence de transfert de la société TDG Logistics à la société ICI Paints Deco France entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le chef de la demande en paiement d'une indemnité de licenciement selon les dispositions de la convention collective de la chimie applicable à la société ICI Paints Deco France dont les exposants sont redevenus salariés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18809
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-18809


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18809
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