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16/10/2013 | FRANCE | N°12-15049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'encontre de la Caisse nationale des institutions électriques et gazières ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une d

iscrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'encontre de la Caisse nationale des institutions électriques et gazières ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié de l'entreprise Electricité de France, aux droits de laquelle est venue le société anonyme Electricité de France, du 1er février 1972 jusqu'au 1er août 2002, date de sa mise en inactivité d'office en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la mise à la retraite d'office des agents ayant atteint 55 ans, âge d'ouverture des droits à pension d'ancienneté pour les agents appartenant aux services actifs ; que contestant sa mise à la retraite et soutenant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité du licenciement ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que dans son exposé des motifs, la loi du 11 juillet 1953, en application de laquelle a été pris le décret du 16 janvier 1954, mentionne la situation démographique du pays et l'accroissement des travailleurs âgés de plus de 60 ans, qu'aucun bouleversement démographique, économique et social n'a rendu caduc son objet ainsi que la nécessité de limiter les charges financières en relation avec le nombre des agents et que la différence de traitement réservée aux salariés ayant accompli quinze ans de service actif s'explique par le souci légitime de préserver la santé et la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, ce dont il résultait, pour la catégorie de salariés à laquelle il appartenait, que la différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et que les moyens pour le réaliser étaient appropriés et nécessaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs économiques et démographiques impropres à établir le caractère légitime de la cessation d'activité en raison de l'âge et sans étayer par des éléments précis relatifs à la nature des travaux, notamment ceux accomplis par l'intéressé, et leurs conséquences sur la santé, l'objectif de la protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir dire que sa mise à la retraite prononcée d'office à compter du 1er août 2002 constituait une mesure individuelle discriminatoire nulle de plein droit et, en conséquence, à voir ordonner sa réintégration avec toutes les conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QUE 1) Michel X... a été mis à la retraite en vertu des dispositions combinées de 3 textes : - le décret du 16 Janvier 1954, étendant au personnel d'Electricité de France les règles relatives au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics prévues par le décret du 9 Août 1953 et prises en application de la loi du 11 Juillet 1953 portant redressement économique et financier, lequel décret de 1954 prévoyait en son article 2 que l'admission à la retraite pouvait être prononcée d'office quand le salarié avait atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté, - le statut national du personnel des industries électriques et gazières stipulant dans une annexe 3 que la pension d'ancienneté pouvait être attribuée à tout agent âgé de 55 ans, appartenant aux services actifs et totalisant 25 années de service, - la circulaire PERS 70 qui précisait que pouvait être considéré comme appartenant aux services actifs tout agent ayant accompli au moins 15 années de services actifs dans un emploi classé dans la catégorie « actif » ; que Michel X... répondait à toutes ces conditions réglementaires précitées ; que d'ailleurs, dans un courrier du 8 Octobre 2001 adressé au service des pensions, il écrivait qu'il aurait, le 1er Août 2002, 55 ans, 29 ans de services civils effectifs et 23 ans de services actifs ; que Michel X... soutient que ces textes sont contraires à la directive 2000/78/CE du 27 Novembre 2000 prise par le conseil de l'Union Européenne créant un cadre général destiné à favoriser l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et interdisant toute discrimination fondée notamment sur l'âge du salarié, objet de la mise à la retraite ; qu'avec raison, Michel X... a fait valoir que les règles nationales relatives à la mise à la retraite d'office étaient soumises aux exigences de la directive ; que la rupture du lien contractuel affectait l'exercice de son activité professionnelle en l'empêchant de participer dans l'avenir à la vie active ; que cependant le décret de 1954 et les textes complémentaires sus-énoncés, qui permettaient des mises en inactivité d'office en fonction de l'âge, constituaient une dérogation autorisée par la directive européenne ; qu'en effet, cette directive affirmait également qu'elle ne portait pas atteinte aux dispositions nationales fixant les âges de la retraite et admettait des différences de traitement liées à l'âge « justifiées dans certaines circonstances appelant des dispositions spécifiques qui pouvaient varier selon la situation des Etats membres ... différences de traitement justifiées notamment par des objectifs légitimes de politique de l »emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle » ; que de fait, le décret de 1954 a été pris en application de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier ; que dans l'exposé des motifs de la loi étaient mentionnés, en particulier, la situation démographique du pays et l'accroissement des travailleurs âgés de plus de 60 ans ; que de plus, ce décret était destiné à limiter les charges financières en relation avec le nombre de ses agents ; qu'aucun bouleversement démographique, économique et social n'a rendu caduc l'objet du décret et ne l'a privé de toute légitimité juridique ; que concernant les conditions d'âge d'ouverture aux droits à la retraite, les textes nationaux applicables au personnel d'Electricité de France faisaient, par ailleurs, la distinction entre les salariés des services insalubres, actifs et sédentaires, ces derniers ne remplissant les conditions nécessaires pour l'obtention d'une pension d'ancienneté qu'à 60 ans ; que la différence de traitement s'expliquait par le souci légitime de préserver la santé et la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, voir les plus exposées aux dangers, tels les contaminations et expositions à des produits toxiques ou le travail de monteur de lignes ; qu'ainsi, il convient de relever que pour la catégorie des salariés à laquelle Michel X... appartenait, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre national, par un objectif ou un but légitime et que les moyens pour le réaliser étaient appropriés et nécessaires ;QUE 2) C'est également en vain que Michel X... se fonde sur les énonciations du manuel des questions pratiques du personnel ; que ce document interne, sans valeur normative ne peut se substituer aux dispositions réglementaires applicables sus-énoncées qui pouvaient, seules, déterminer les conditions de mise en inactivité de l'intéressé ; que c'est donc avec pertinence que le Conseil de Prud'hommes a constaté que Michel X..., qui avait plus de 55 ans le 1er août 2002, 25 ans d'ancienneté et plus de 15 ans de service actif remplissait les conditions pour une mise en inactivité d'office, que le document interne à EDF comportait, en un article 111 du Chapitre 263 relatif à la décision de mise en inactivité à l'initiative de l'employeur, une condition supplémentaire aux conditions susvisées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté à savoir : « sous réserve qu'à l'âge précité ils soient affectés dans un emploi classé actif à 100% », que cette mention qui ajoutait une condition pour l'obtention d'une pension d'ancienneté était faite en italique ; que les premiers juges ont alors relevé que figurait dans le document un avertissement ainsi rédigé : « Le Manuel Pratique des Questions de Personnel, est un document de travail d'usage interne aux établissements qui a pour objet de faciliter les recherches, en regroupant sous une forme codifiée la réglementation nationale ; il reproduit tout ou partie des circulaires et notes d'instruction, mais ne se substitue pas à ces textes, qui ont seule valeur réglementaire et auxquels il convient de se référer dans les cas délicats ... En sus de ces textes (reproduits en caractères droits) et pour faciliter la compréhension de certaines dispositions, il est ajouté des commentaires (en italiques), tiré d'explication ou d'instruction données par la direction du personnel et des relations sociales dans des cas particuliers qui lui ont été soumis » ; que le Conseil de Prud'hommes a considéré fort à propos qu'à l'évidence la mention du Manuel Pratique revendiquée par le salarié ne saurait constituer un commentaire de la PERS.70 dans la mesure où elle ajoutait une condition à l'obtention d'une pension d'ancienneté qui ne figurait nullement dans le texte dé référence ; qu'en réponse à Michel X..., qui lors de sa mise en inactivité occupait un emploi d'assistant prévention sécurité, poste classé en emploi sédentaire et qui affirmait que cette condition supplémentaire constituait, d'autre part, l'expression d'un usage d'entreprise que l'employeur, qui ne l'avait pas dénoncé, était tenu d'appliquer, la juridiction prud'homale a justement rappelé que l'usage correspondait à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise prenant la forme d'un avantage pour le salarié, que pour qu'une pratique d'entreprise eut la valeur contraignante d'un usage dont les salariés pouvaient se prévaloir, il convenait que trois conditions cumulatives fussent réunies relatives à la pratique revendiquée, soit sa constance, sa généralité et sa fixité, que le caractère général de l'usage impliquait le bénéfice de l'avantage à l'ensemble des salariés ou, tout au moins, à une catégorie déterminée d'entre eux, que la charge de la preuve de l'usage incombait au salarié qui l'invoquait, qu'il ne suffisait pas à Michel X... pour établir cette preuve de fournir une liste de salariés mis en inactivité d'office à compter de leur 55ème anniversaire alors qu'ils occupaient un poste classé actif puisqu'Electricité de France produisait, pour sa part, une liste d'agents de l'unité USI MEDITERRANEE mis en inactivité à 55 ans et qui n'occupaient pas à leur départ d'EDF, un emploi actif ; que les premiers juges ont noté avec toujours la même pertinence qu'il résultait des dossiers des parties que de nombreuses jurisprudences étaient produites concernant des litiges de même nature que ceux opposant Michel X... à Electricité de France ; que les décisions antérieures rendues faisaient notamment ressortir une multitude de dossiers contenant des lettres de l'employeur informant les intéressés de leur prochaine mise en inactivité dans des conditions similaires à celles de Michel X... ; que partant, l'usage allégué par Michel X... n'est pas établi ; que s'agissant du montant de pension versée à Michel X..., ce dernier aurait pu prétendre au bénéfice du montant de pension maximale de 75 % de son salaire antérieur s'il avait eu une ancienneté suffisante mais son ancienneté au sein de l'entreprise, le 1er Août 2002, ne lui a permis que de percevoir une pension chiffrée à 66% ; que les dispositions du Code du Travail (L.1237-5, anciennement codifiées en l'article L.122-14-13) reprenant celles de la loi du 30 Juillet 1987 relatives au départ à la retraite du salarié stipulaient que les salariés qui pouvaient être mis à la retraite à un âge inférieur à celui du régime générai de la sécurité sociale, devaient bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, qui était en Août 2002 de 50 % du salaire pour 150 trimestres effectués ; qu'or, Michel X... relevait du statut national du personnel des industries électriques et gazières qui lui ouvrait droit à une pension représentant 66 % de sa rémunération, chaque année de service lui donnant 2% du salaire annuel, non compris les années de services actifs majorées ; que dés lors, la pension servie à Michel X... a été supérieure à une pension du régime général de la sécurité sociale ; qu'Electricité de France a, sur ce point, judicieusement fait valoir que la notion de pension maximale susceptible d'être obtenue par un salarié d'Electricité de France, relevant d'un régime spécial, ne pouvait être assimilé à la notion de taux plein, au sens du code de sécurité sociale ;QUE 3) Dans ces conditions, la Cour relève que les dispositions litigieuses, n'ont pas constitué une discrimination individuelle interdite par le Code du Travail en son article L. 1132-1 du Code du Travail, anciennement référencé L. 122-45 et qu'aucun usage, fruit de la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager, n'était en place au sein d'Electricité de France ; que pour toutes ces considérations, était justifiée la mesure prise par Electricité de France et il convient de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions relatives à la mise en inactivité de Michel X... et de rejeter ses prétentions en la matière.
ALORS QUE conformément à l'article L. 1133-1 du Code du travail interprété au regard de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, qui consacre un principe général du droit communautaire les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination que lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que pour assurer son effectivité, le de l'Union fait obligation à tout juge national de laisser inappliquée toute disposition de droit interne contraire à une règle ou à un principe issu du droit communautaire, que la dite disposition nationale soit antérieure ou postérieure à la règle ou au principe de droit communautaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, a retenu tout d'abord que dans l'exposé des motifs du décret du 9 août 1953 n° 53-711 (et non pas, comme mentionné par erreur de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953) en vertu duquel avait été pris le décret du 16 janvier 1954 (n° 54-50) « étaient mentionnés, en particulier, la situation démographique du pays et l'accroissement des travailleurs âgés de plus de 60 ans » et que le décret du 16 janvier 1954 « était destiné à limiter les charges financières en relation avec le nombre de ses agents », objectif toutefois insusceptible de constituer le motif légitime justifiant qu'il soit dérogé au principe de non discrimination ; qu'elle a affirmé ensuite péremptoirement qu' « aucun bouleversement démographique, économique n'avait rendu caduc l'objet du décret et ne l'avait privé de toute légitimité juridique » ; qu'elle a relevé enfin que « la différence de traitement s'expliquait par le souci légitime de préserver la santé et la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, voire les plus exposés aux dangers, tels les contaminations et expositions à des produits toxiques ou le travail de monteur de lignes » ; que de tels motifs généraux, sans lien avec la situation concrète de l'emploi, ne sont pas de nature à justifier qu'il soit dérogé au principe d'égalité ; qu'au surplus, en se limitant à de tels motifs généraux, la Cour d'appel a manqué à garantir dans son office l'effectivité du droit de l'Union ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble l'article 21, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, en méconnaissant son office de juge communautaire de droit commun, a manqué au principe d'effectivité du droit de l'Union.
ALORS encore QUE si des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du Code du travail, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé soit nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire ; que la décision individuelle de la mise à la retraite doit être conforme à l'article L. 1133-1 du Code du travail interprété au regard de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, qui consacre un principe général du droit communautaire ; que selon ce texte, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a tout d'abord retenu que dans l'exposé des motifs du décret du 9 août 1953 n° 53-711 (et non pas, comme mentionné par erreur de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953) en vertu duquel avait été pris le décret du 16 janvier 1954 (n° 54-50) « étaient mentionnés, en particulier, la situation démographique du pays et l'accroissement des travailleurs âgés de plus de 60 ans » et que le décret du 16 janvier 1954 « était destiné à limiter les charges financières en relation avec le nombre de ses agents », objectif toutefois insusceptible de constituer le motif légitime justifiant qu'il soit dérogé au principe de non discrimination ; qu'elle a affirmé ensuite péremptoirement qu' « aucun bouleversement démographique, économique n'avait rendu caduc l'objet du décret et ne l'avait privé de toute légitimité juridique » ; et après avoir enfin relevé d'office, que « la différence de traitement s'expliquait par le souci légitime de préserver la santé et la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, voire les plus exposés aux dangers, tels les contaminations et expositions à des produits toxiques ou le travail de monteur de lignes », la Cour d'appel a affirmé qu'il convenait de relever que « pour la catégorie des salariés à laquelle Michel X... appartenait, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre national, par un objectif ou un but légitime et que les moyens pour le réaliser étaient appropriés et nécessaires » ; qu'en statuant ainsi, alors que lors de sa mise à la retraite, Monsieur X... occupait, ainsi qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, « un emploi d'assistant prévention sécurité, poste classé en emploi sédentaire » et que l'employeur n'avançait aucun élément pour démontrer qu'en raison de son âge Monsieur X... ne disposait plus des aptitudes nécessaires à l'accomplissement de ses missions, ou en quoi l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées étaient, en raison de son âge, de nature à porter atteinte à sa santé et à mettre en cause sa sécurité, de sorte qu'il n'avait pas été établi en quoi la décision individuelle de la mise à la retraite d'office de Monsieur X... par la société EDF constituait un moyen approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ensemble l'article 21, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15049
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°12-15049


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15049
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