LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt susvisé a omis de statuer sur la demande d'une somme au titre de l'article L. 4614-13 du code du travail formée par les CHSCT des Get Gascogne, Languedoc-Roussillon, Pyrénées, Massif Central Ouest et Béarn ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n°1196 F-D en date du 26 juin 2013 sera complété comme suit, en sa page 4, avant-dernier paragraphe ;
« Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société RTE à payer aux CHSCT des Get Gascogne, Languedoc-Roussillon, Pyrénées, Massif Central Ouest et Béarn la somme globale de 2 000 euros » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.