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16/10/2013 | FRANCE | N°11-22205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-22205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2011), que M. X... a été engagé, à compter du 4 mars 2002, par la société Onyx Aquitaine ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'équipier collecte affecté à l'enlèvement d'ordures ménagères du marché conclu avec le Syndicat médocain intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) ; que, par lettre du 26 septembre 2003, la société Onyx Aquitaine a été informée par le SMICOTOM qu'elle n'assurerait plus la collec

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2011), que M. X... a été engagé, à compter du 4 mars 2002, par la société Onyx Aquitaine ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'équipier collecte affecté à l'enlèvement d'ordures ménagères du marché conclu avec le Syndicat médocain intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SMICOTOM) ; que, par lettre du 26 septembre 2003, la société Onyx Aquitaine a été informée par le SMICOTOM qu'elle n'assurerait plus la collecte d'ordures ménagères à compter du 1er novembre 2003, celui-ci reprenant en direct la gestion et la collecte des déchets ; que le 24 octobre 2003, M. X... a signé un contrat de travail à durée déterminée d'un an avec le SMICOTOM à effet du 1er novembre 2003, en qualité d'agent contractuel de salubrité ; que le 31 octobre 2003, la société Onyx Aquitaine a remis à tous ses salariés, dont M. X..., une attestation destinée à l'Assedic, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé qu'aucun transfert d'entreprise au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail n'était intervenu le 1er novembre 2003 entre la société Onyx Aquitaine et le SMICOTOM et pour obtenir condamnation de la société Onyx Aquitaine à lui payer diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire constater que son contrat de travail avait été rompu abusivement par la société Onyx Aquitaine et à obtenir, en conséquence, le paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation par le salarié d'un contrat de travail auprès d'un nouvel employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de l'emploi qu'il occupe, qu'il appartient à l'employeur qui considère la relation de travail comme rompue de mettre en oeuvre la procédure de licenciement en adressant au salarié une lettre de licenciement énonçant les motifs qui président à celui-ci ; qu'en énonçant que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée proposé par le Smicotom, le 24 octobre 2003, démontrait que le salarié avait accepté de fait les conditions dudit contrat et que la société Onyx Aquitaine s'était ainsi trouvée délivrée de la relation contractuelle avec Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant que l'employeur avait remis au salarié un solde de tout compte le 30 octobre 2003, la cour d'appel, qui a constaté de la part de l'employeur des actes de rupture du contrat de travail sans qu'il ait respecté et mis en oeuvre la procédure de licenciement, a violé L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en retenant que l'activité de la société Onyx Aquitaine avait été reprise en gestion directe par le SMICOTOM, service public administratif auquel il appartenait soit de maintenir le contrat de droit privé du salarié, soit de lui proposer un contrat de droit public reprenant les clauses essentielles de son contrat, la cour d'appel a, par ce seul motif non critiqué, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Bruno X... de ses demandes tendant à faire constater que son contrat de travail avait été rompu abusivement par la société Onyx Aquitaine et à obtenir, en conséquence, le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférent, ainsi que le paiement de rappels de salaire lié à son arrêt de travail ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'activité de la société Onyx Aquitaine a été transférée (ou plus exactement « reprise en direct ») par le Smicotom, service public administratif ; que même si l'article L. 1224-3 du Code du travail est issu de la loi du 26 juillet 2005 et n'était pas applicable à l'époque des faits, il appartenait cependant au Smicotom, soit de maintenir le contrat de droit privé de Monsieur X... soit de lui proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de son ancien contrat, le refus du salarié d'accepter d'éventuelles modifications impliquant alors son licenciement par le Smicotom aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat ; qu'en signant le contrat de travail à durée déterminée proposé par le Smicotom le 24 octobre 2003, Monsieur X... a accepté de fait les conditions dudit contrat et la société Onyx Aquitaine a été délivrée de la relation contractuelle avec son ancien salarié, établissant postérieurement à Monsieur X... un solde de tout compte en date du 30 octobre 2003 ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE d'une part, l'acceptation par le salarié d'un contrat de travail auprès d'un nouvel employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner de l'emploi qu'il occupe, qu'il appartient à l'employeur qui considère la relation de travail comme rompue de mettre en oeuvre la procédure de licenciement en adressant au salarié une lettre de licenciement énonçant les motifs qui président à celui-ci ; qu'en énonçant que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée proposé par le Smicotom, le 24 octobre 2003, démontrait que Monsieur X... avait accepté de fait les conditions dudit contrat et que la société Onyx Aquitaine s'était ainsi trouvée délivrée de la relation contractuelle avec Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE d'autre part, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant que l'employeur avait remis au salarié un solde de tout compte le 30 octobre 2003, la Cour d'appel, qui a constaté de la part de l'employeur des actes de rupture du contrat de travail sans qu'il ait respecté et mis en oeuvre la procédure de licenciement, a violé L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22205
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2013, pourvoi n°11-22205


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22205
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