LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, le nom du conseil de Mme X... n'a pas été indiqué ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Complète, à la page 2, le troisième paragraphe de l'arrêt n° 1226 F-D comme suit :
« Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., l'avis de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Charruault, président, M. Gridel, conseiller doyen rapporteur, M. Gallet, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.