La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2013 | FRANCE | N°12-86523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2013, 12-86523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Madeleine X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 17 septembre 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Noël Y... du chef d'abus de faiblesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arn

ould, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Madeleine X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 17 septembre 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Jean-Noël Y... du chef d'abus de faiblesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite du chef du délit d'abus de faiblesse et débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs que M. Y... est prévenu d'avoir à Paris, du 1er août 1996 au 4 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme X..., personne majeure, qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, en l'espèce, l'âge de la victime née le 11 avril 1920, son état de fragilité majeure au moment des faits, compte-tenu du décès de son mari, de la brutale dégradation de son état de santé, notamment l'annonce et le traitement d'une grave maladie, de son isolement affectif et psychologique pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour elle ; qu'il résulte du dossier qu'entre le 22 et le 24 août 1996, Mme X..., alors âgée de 76 ans et dont l'époux était accidentellement décédé en mars 1996, était hospitalisée afin que soit effectué un "curetage-biopsie" alors qu'était craint un cancer de l'utérus ; que c'est dans ce contexte que celle-ci faisait la connaissance du docteur Y... alors radiologue à l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris, qui était chargé d'examiner ses radiographies et de procéder au contrôle radiologique du curetage qu'elle avait subi ; que c'est par ce médecin qu'elle a appris, dès cette époque, qu'elle n'était atteinte d'aucun cancer ni même d'une tumeur bénigne ; qu'il résulte des éléments du dossier que c'est à l'occasion des soins que Mme X... a alors reçus, que M. Y... a pu lui dire, d'une part, qu'il habitait dans le même quartier qu'elle puisqu'il résidait rue de la Tour dans le même arrondissement de Paris, d'une deuxième part, qu'il avait pu être client de l'officine de pharmacie qu'elle tenait dans ce même quartier et, d'une troisième part, qu'il connaissait l'existence d'une personne portant le nom de X... ; que, pour remercier le professeur Z... et le docteur Y... de leur action , Mme X... a organisé chez elle un dîner auquel M. Y... s'est rendu ; que se sont alors tissés des liens entre le prévenu et la partie civile favorisés notamment par leur proximité géographique, leur commune adhésion au "Racing Club", dont ils fréquentaient la piscine, leur proximité professionnelle, l'un étant médecin radiologue et l'autre exerçant la profession de pharmacien d'officine, ainsi que par une éventuelle proximité familiale de cousinage évoquée par le prévenu ; qu'en outre, il résulte du dossier que M. Y... était familialement isolé à Paris, étant divorcé, sa fille faisant ses études en province et sa mère résidant dans la région du Sud-Ouest d'où il est originaire tandis que Mme X... était veuve de fraîche date, sans enfant, la nièce à laquelle elle était encore liée résidant aux Etats Unis et son petit neveu, Yann A... n'habitant pas à Paris ; qu'il n'est pas contesté que la partie civile a nourri à l'égard du prévenu, un amour maternel qui était d'autant plus réel et fort que notamment, d'une part, les époux X... n'ont pu avoir d'enfant du fait d'une incompatibilité de groupe sanguin et de rhésus et, d'autre part, qu'avant son décès, l'époux de Mme X... , voyant nager dans la piscine du "Racing-Club", un homme qui se révélera plus tard être le prévenu, avait indiqué à son épouse que s'ils avaient eu un fils, il aurait aimé qu'il soit à l'image de celui-ci ; qu'en outre, la profession du prévenu n'a pu que conforter la partie civile dans son sentiment que, lors de ses derniers moments puis de son décès, le prévenu s'occuperait d'elle comme un fils le ferait ; qu'au cours de la période visée à la prévention, Mme X... a dispensé au prévenu des libéralités sous forme de dons divers, de paiements de travaux et de cotisations diverses, de dispositions testamentaires en date des 7 juin 1998, 29 juillet 1999, 18 mars 2001 (+ codicilles des 25 et 27 mars 2001), 11 juillet 2002, 2 mai 2004 et 4 mai 2004 et, notamment, d'une donation en date du 30 mai 2001 de la nue-propriété de l'appartement qu'elle occupe au 7, de la rue Raynouard dans le 16eme arrondissement de Paris, représentant une valeur de 3 280 000 euros ; que le 27 juillet 2004, un événement a eu lieu, qui, selon elle, a beaucoup affecté la partie civile ; qu'à cette date, alors qu'elle devait quitter prochainement la France en avion à destination de l'Asie, Mme X... s'est présentée à l'agence de la banque "Crédit agricole" où M. Y... était titulaire d'un coffre dans lequel elle avait notamment déposé des bijoux ainsi que des documents nécessaires à son voyage ; que, manifestant le désir de se rendre au coffre, elle s'est alors vu opposer un refus de la part du personnel de la banque au motif qu'elle n'était titulaire d'aucune procuration ; que la partie civile a exposé qu'elle s'était alors sentie humiliée par la manière dont elle avait été traitée par le personnel de la banque alors qu'elle était connue dans cette agence sise à proximité de son officine et qu'elle avait pu par le passé, et à plusieurs reprises, se rendre au coffre, son nom étant inscrit dans un cahier en possession du personnel de la banque; qu'au cours de cette scène, elle avait été affectée d'une crise d'angor ; qu'il résulte du dossier d'une part, qu'appelé téléphoniquement par le personnel de la banque, M. Y..., qui était alors à son travail, n'a pas fait en sorte que la partie civile puisse avoir accès au coffre ; que s'est dès lors ensuivie une rupture affective entre le prévenu et la partie civile et, d'autre part, qu'au cours de la procédure, celle-ci a déclaré aux enquêteurs avoir été titulaire d'une procuration lui permettant d'accéder au coffre jusqu'à ce qu'une vérification soit faite par le magistrat instructeur au terme de laquelle il est apparu qu'elle n'a pas été titulaire d'une telle procuration ; qu'à cette époque, la partie civile semble avoir pris conscience qu'elle ne devait plus considérer M. Y... comme son fils mais a cependant continué de le solliciter par courrier afin qu'il respecte sa parole de s'occuper d'elle lors de ses derniers instants, de son décès et de ses obsèques et a continué de lui prodiguer des avantages matériels lui conseillant notamment, par courrier, de déposer dans un autre coffre dont il était titulaire, les valeurs qui se trouvaient dans le coffre du "Crédit agricole" et en réglant pour lui une facture afférente à l'achat d'un téléviseur de grande marque le 4 février 2005 ; que, force est de constater que si, selon les écritures de la partie civile, l'état de sujétion psychologique dans lequel elle se trouvait dans sa relation avec M. Y... "s'est nécessairement brisé lors de l'incident survenu à la banque", celle-ci n'en a pas moins continué de gratifier le prévenu jusqu'au début du mois de février 2005 ; que, pour sa part, à titre liminaire, le prévenu conclut que la période visée dans la prévention ne saurait débuter en août 1996 mais le 30 mai 2001, date à laquelle la partie civile a signé un acte notarié, en l'espèce, la donation à son profit de la nue-propriété de son appartement, dans lequel elle déclare n'avoir antérieurement consenti aucune donation ni aucun don manuel au prévenu ; qu'au soutien de ses conclusions de relaxe, M. Y... expose que le délit qui lui est reproché n'est pas caractérisé ; que, d'une part, la partie civile n'était pas vulnérable au temps de la prévention alors que ni son âge, ni une déficience physique, intellectuelle ou psychique, ni un isolement ne peuvent caractériser cette vulnérabilité, d'autre part, que Mme X... n'était pas l'objet d'une sujétion psychologique de la part du prévenu qui n'avait effectué aucune manoeuvre tant en ce qui concerne un éventuel lien de parenté, qu'en ce qui concerne la rédaction d'un ouvrage sur les kystes ovariens ainsi que son rôle médical vis-a-vis de la partie civile, d'une troisième part, que les libéralités et donations dont le prévenu a bénéficié, ne sont pas aussi nombreuses que l'indique la partie civile et, qu'en tout état de cause, elle ont été volontairement effectuées, ce qui entraînerait l'inexistence de l'élément intentionnel du délit ; que l'âge de Mme X... n'apparaît pas comme devoir être pris en compte comme constituant à lui seul un état de faiblesse ou de particulière vulnérabilité tant son nombre : les témoignages qui la décrivent, au cours de la période de prévention, comme physiquement et intellectuellement autonome ; qu'elle est, en outre, décrite comme sportive, s'adonnant notamment à la natation au sein du "Racing-Club" ; qu'aucun élément du dossier n'évoque chez la partie civile une déficience physique ou psychique ; qu'à cet égard, il ya lieu de relever que Mme X... a exercé sa profession de pharmacien jusqu'en 2003, alors âgée de 83 ans, qu'en outre, le tribunal lors des débats menés devant lui en janvier 2011 et la cour le 13 Juin 2012, ont pu constater combien la partie civile était réactive, présente, et au fait des nombreux éléments du dossier qu'elle défendait pendant toute la durée des débats qui ont duré plusieurs heures ; qu'en outre, la partie civile, aujourd'hui âgée de quatre vingt douze ans, a indiqué à la cour qu'elle fréquente encore l'officine qu'elle a cédée afin de s'y rendre utile ; qu'il convient, enfin, de rappeler que l'expert qui l'a examinée n'a noté aucune détérioration des fonctions cognitives ; que ,s'agissant de l'état d'isolement allégué, il ya lieu de constater qu'au temps de la prévention et selon les éléments du dossier, si l'une de ses nièce vivait aux Etats Unis et était de ce fait géographiquement mais non affectivement éloignée d'elle et si elle était fâchée avec une autre nièce compte tenu de l'indélicatesse professionnelle de cette dernière, la partie civile voyageait facilement à l'étranger et en particulier en Asie, recevait et était en relation avec des amis, qu'elle avait de bonnes relations avec son neveu Yann A... qu'elle a gratifié lors de la rédaction de ses testaments ; qu'elle avait l'affection de son entourage domestique qu'elle a également gratifié dans ses testaments et à qui, s'agissant de M. C..., elle a fait don d'un logement ; que, dans ces conditions il ne saurait être analysé que la partie civile vivait, au cours de la période visée à la prévention, dans une état d'isolement de nature à générer une particulière vulnérabilité ; que le décès d'un époux, fût-il accidentel, ne peut être considéré comme susceptible d'être à lui seul à l'origine d'un état durable de faiblesse psychologique chez une personne qui dispose de bonnes facultés intellectuelles et physiques, d'un entourage social, amical et domestique, et d'une bonne autonomie ; que, par ailleurs, si l'état de santé de la partie civile en août 1996 était de nature à l'alarmer puisqu'il lui avait été annoncé qu'elle pouvait être atteinte d'un cancer de l'utérus, cette affection a été écartée dès le même mois d'août ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, qui ont déclaré la prévenu coupable, ont analysé que l'état de faiblesse de Mme X... ne résulte pas de son âge, ni de son état de santé, ni d'un trouble psychiatrique ou psychologique particulier, l'aggravation de son état de santé alléguée par la partie civile au cours de la période de prévention, n'étant en outre attestée par aucun document soumis à l'examen de la cour ; que, s'agissant de "l'état de sujétion psychologique dans lequel elle se trouvait dans sa relation avec M. Y... ", retenu par les premiers juges pour déclarer le prévenu coupable, il convient de remarquer d'une première part, que ce n'est pas à raison de la profession de médecin que la partie civile avait apporté son affection et s'est montrée généreuse envers le prévenu ; qu'à cet égard, il y lieu de rappeler que le Conseil national de l'ordre des médecins, dans une décision du 23 octobre 2008, a rejeté, sur appel du prévenu, la plainte de la partie civile indiquant que "s'il est exact que le docteur Y... a, au cours de la période allant de 1996 à 2004 effectué une quinzaine d'actes médicaux, pour l'essentiel des clichés radiographiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur Y... a été, durant cette période, le médecin traitant de Mme X... au sens courant de ce terme et qu'il lui a dispensé des soins et des conseils médicaux réguliers en rémunération desquels il aurait bénéficié de libéralités et de dons" ; que, d'autre part, s'agissant du lien de cousinage dont la partie civile indique dans ses écritures qu'il a été un élément essentiel dans l'investissement affectif qu'elle a nourri à l'endroit du prévenu, ce dernier a toujours contesté avoir entretenu madame Mme X... dans la croyance en la réalité de ce lien de parenté et il résulte du dossier, d'une part, qu'existait bien un homme dont le patronyme est X... qui a déclaré avoir des liens de famille avec un nommé Y... qui était vraisemblablement le père du prévenu et, d'autre part, que la partie civile ne croyait pas totalement à ce lien puisqu'elle lui a écrit le 6 avril 2005, lui conseillant de ne pas dire qu'elle n'était pas sa cousine ; qu'au surplus, il résulte de témoignages et notamment de celui de M. D..., responsable de l'entreprise qui a installé un système de climatisation chez le prévenu, que Marie-Madeleine présentait ce dernier comme étant son neveu ; que si ces éléments indiquent que la partie civile "voulait croire" à l'existence d'un lien de parenté entre elle et celui qu'elle a reconnu avoir considéré comme un fils, ils n'administrent cependant pas la preuve que celui-ci avait entretenu la partie civile dans la fausse croyance d'un lien de parenté et notamment d'un cousinage ; que, par ailleurs, il résulte des pièces soumises à l'examen de la cour, que l'ouvrage qu'au temps de la prévention, M. Y... envisageait de rédiger sur les kystes ovariens, a été mené à bonne fin ; que, dès lors, aucun élément ne permet de considérer l'annonce faite à la partie civile, au temps de la prévention, de la rédaction de cet ouvrage comme ayant été effectuée afin de l'assujettir ; qu'en outre, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le prévenu a commis des actes positifs ou manoeuvres afin de se faire gratifier par la partie civile dans les conditions et sous les formes énumérées par elle dans ses écritures ; qu'en particulier, hormis les affirmations de celle-ci, il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. Y... ait conduit la partie civile à lui faire donation de nombreux billets d'avion ou de la nue-propriété de son appartement ; qu'à cet égard, si contrairement aux affirmations premières de Mme X..., une entrevue à eu lieu entre le prévenu et Me E..., son notaire et ami depuis de nombreuses années, avant que l'acte notarié ne soit signé, il ne résulte d'aucun élément que cet officier ministériel ait évoqué le lien de cousinage qu'il connaissait ou que le prévenu l'ait lui-même évoqué ; qu'en outre, il résulte notamment d'un courrier écrit par la partie civile que celle-ci entendait procéder à cette donation en faveur du prévenu afin de profiter des facilités fiscales alors en vigueur et plus avantageuses qu'une donation par testament comme elle l'avait déjà fait aux termes de ses actes testamentaires en date des 29 juillet 1999 et 18 mars 2001, (codicille du 25 mars 2001) ; que, selon les déclarations de la partie civile devant la cour, c'est son notaire qui lui a conseillé de procéder à une donation ; qu'aucun élément n'amène la cour à considérer que le prévenu a agi afin de conduire la partie civile a rédiger les testaments dont les différentes versions figurent au dossier ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que le désir de celle-ci de placement sous tutelle soit le fait du prévenu alors qu'il résulte d'un courrier de Mme X... à son notaire, en date du 5 septembre 2004, que, si elle souhaite alors révoquer son dernier testament en faveur de ce dernier, elle évoque cependant le fait qu'un tuteur devrait lui être désigné qui ne serait pas M. Y... ; que la partie civile ne peut soutenir que le prévenu a distendu ses relations avec elle dès que cette dernière l'avait institué légataire universelle puisque le testament dans lequel elle le mentionne est en date du 11 juillet 2002, soit deux années avant l'épisode qui s'est déroulé à la banque "Crédit agricole" ; qu'enfin, aucun élément du dossier n'établit un état d'ignorance de la part de la partie civile ; qu'en cet état, il n'est pas établi par les éléments du dossier ni par les débats menés devant la cour qui a entendu les témoins cités par le prévenu, qu'au temps de la prévention, la partie civile était dans un état d'ignorance, ou de faiblesse du fait d'un particulière vulnérabilité ni dans un état de sujétion au sens des dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal ; que, dès lors, l'ensemble des éléments constitutifs du délit reproché au prévenu n'étant pas réunis, il convient d'infirmer la décision entreprise sur la culpabilité et de renvoyer M. Y... des fins de la poursuite étant précisé qu'au regard de la notion de sujétion psychologique et de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 23 juillet 2009, la cour n'aurait pu retenir que les faits postérieurs au 12 juin 2001, date de la loi ayant institué les dispositions actuelles de l'article 223-15-2 du code pénal, celles-ci étendant le champ d'application de l'incrimination de l'infraction définie à l'ancien article 313-4 du même code par suppression de la condition de contrainte, et constituant dès lors une disposition plus sévère pour le prévenu ;
"1°) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; que Mme X..., octogénaire à la date des faits, faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait une santé très fragile et que pendant la période visée à la prévention elle avait subi de nombreuses interventions chirurgicales avec hospitalisation, ce qui était à l'origine de la rencontre avec le docteur Y... et constituait une des raisons de l'état de sujétion dans lequel elle se trouvait à son égard puisque celui-ci avait continué à la suivre médicalement même s'il n'était pas son médecin traitant et à l'assurer fréquemment qu'il serait toujours présent en cas de besoin ; qu'en affirmant, néanmoins, « qu'aucun élément du dossier n'évoque chez la partie civile une déficience physique ou psychique » sans répondre à ce moyen démontrant l'état de vulnérabilité physique expliquant sa soumission au docteur Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que Mme X... avait cité dans ses conclusions d'appel les conclusions du rapport d'expertise psychologique qui était l'un des éléments essentiel du dossier sur lequel les premiers juges s'étaient d'ailleurs fondés pour déclarer l'infraction constituée, ledit rapport exposant notamment que « Mme X... était au moment des faits dans un état de fragilité psychologique majeur, compte tenu du décès de son mari, du transfert de son corps, de ses maladies et en particulier de l'annonce de son cancer, de son isolement du fait de l'absence d'enfants et de l'éloignement de sa famille, de sa peur de la solitude et de sa tendance à rechercher le soutien d'autrui du fait de son manque d'autonomie » ; qu'en se bornant à relever que l'expert n'avait noté aucune détérioration des fonctions cognitives sans faire état des autres conclusions de ce rapport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que l'état de sujétion psychologique de la victime du délit d'abus de faiblesse peut être déduite de l'importance du patrimoine dont elle s'est dépouillé en faveur du prévenu ; que Mme X... soulignait, dans ses conclusions d'appel, que l'ensemble des dons, cadeaux et libéralités diverses qu'elle avait consenti au docteur Y... représentait un montant supérieur à 3 000 000 euros et qu'elle avait été contrainte de réduire très nettement son train de vie ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ampleur des gratifications dont a été bénéficiaire le docteur Y... de la part d'une personne très âgée ne révélait pas la situation de sujétion psychologique dans laquelle il l'avait placée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Marie-Madeleine X... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Jean-Noël Y... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86523
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-86523


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award