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15/10/2013 | FRANCE | N°12-85408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2013, 12-85408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2012, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. L

ouvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2012, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me SPINOSI, la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 424-1, L. 421-4, L. 480-4, alinéa 1er, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-12 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable du délit d'édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable ;
"aux motifs que l'article 111-5 du code pénal donne compétence aux juridictions pénales pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis l'article R. 421-12 d) du code de l'urbanisme dispose que doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal à décidé de soumettre les clôtures à déclaration ; que M. X... excipe de l'illégalité de la délibération du 20 mars 2009 du conseil municipal de Saint-Bonnet de Valclérieux soumettant à déclaration préalable toutes les clôtures édifiées à l'alignement des voies publiques et toutes modifications d'accès, en faisant valoir que le conseil municipal n'avait pas le droit d'assujettir à déclaration les modifications d'accès ; que cette exception, à la supposer fondée, ne conditionne pas la solution du procès pénal soumis à la cour, la prévention visant des travaux de clôture et non de modification d'accès ; qu'elle sera donc rejetée ; qu'il est constant que le prévenu a édifié la clôture litigieuse, courant août 2009, sans déclaration préalable ; que, pour échapper à sa responsabilité pénale, il fait soutenir que la délibération du 20 mars 2009, en ce qu'elle vise les clôtures édifiées à l'alignement des voies publiques, rie s'applique pas à sa clôture, celle-ci ayant été édifiée en bordure d'un chemin appartenant au domaine privé de la commune, délimité contradictoirement après une procédure de bornage ; que ce moyen sera rejeté dès lors que le conseil municipal a entendu, comme en attestent le considérant qui présente les motifs de la délibération et le courrier adressé par le maire à M. X... dans les jours précédents celle-ci, dans lequel il lui avait demandé, avec succès, de démolir les travaux entrepris en février 2009 et identiques à ceux réalisés courant 2009, soumettre à déclaration préalable toutes les clôtures édifiées en bordure des voies ouvertes à la circulation du public, qu'elles que soient leur nature juridique ; que la déclaration de culpabilité sera donc confirmée ;
"alors qu'il résulte de l'article 1er de la délibération du conseil municipal du 20 mars 2009 que la commune a entendu soumettre à déclaration préalable les seules « clôtures édifiées à l'alignement des voies publiques » ; que cet arrêté, en ce qu'il conditionne l'exercice des poursuites pénales et définit le comportement punissable, doit être interprété strictement ; qu'en jugeant que le considérant qui présente les motifs de cet arrêté et le courrier adressé par le maire à l'exposant attestent que le conseil municipal a entendu soumettre à déclaration préalable toutes les clôtures édifiées en bordure des voies ouvertes à la circulation du public, quelles que soient leur nature juridique, la cour d'appel, qui, pour déclarer le prévenu coupable, a ainsi élargi les contours de l'article 1er de cet arrêté à un comportement n'entrant pas dans ses prévisions, a violé les textes visés au moyen ainsi que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 421-1, L. 421-4, L. 480-4 alinéa 1er, L. 480-5, L. 480-7 et R. 421-12 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux ;
"aux motifs que, pour s'opposer à la mesure de remise en état des lieux, sollicitée par le maire de la commune lors de son audition par les gendarmes et préconisée par le directeur départemental des territoires de la Drôme dans deux avis émis les 23 avril 2010 et 28 septembre 2011, le prévenu se prévaut du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 août 2011, devenu définitif, ayant annulé l'arrêté d'opposition du 22 octobre 2009 à la demande de régularisation de la clôture qu'il avait présentée le 28 septembre 2009 ; que ce moyen est inopérant dès lors que la juridiction a annulé la décision d'opposition pour vice de forme, le nom et le prénom du signataire ne figurant pas dans l'acte, et pris la peine de préciser que les autres moyens invoqués par le requérant n'étaient pas susceptibles de conduire à l'annulation, ce qui autorise le maire à reprendre la même décision ; qu'il est établi que l'édification de la clôture a eu pour effet de restreindre de manière significative l'accès au chemin rural bordant la propriété du prévenu et que l'ouvrage n'est pas compatible avec la délibération du conseil municipal du 4 septembre 2009 élargissant l'assiette du chemin ; que la remise en état des lieux sera donc ordonnée dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
"alors qu'en ordonnant la remise en état des lieux aux motifs que la juridiction a annulé la décision d'opposition pour vice de forme, précisant que les autres moyens invoqués par le requérant n'étaient pas susceptibles de conduire à l'annulation, ce qui autorise le maire à reprendre la même décision, sans établir que le maire aurait effectivement pris une nouvelle décision d'opposition après l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2009 par le tribunal administratif de Grenoble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par une délibération du 20 mars 2009, un conseil municipal a, faisant application de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, soumis à déclaration préalable toutes les clôtures édifiées à l'alignement des voies publiques ; que, courant août 2009, M. X... a prolongé, sans déclaration préalable, la clôture séparant sa propriété du chemin rural qui la longe ; que devant la décision du maire d'interdire son entreprise, M. X... a présenté une demande de régularisation de la clôture, qui lui a été refusée le 22 octobre 2009 ; que ce refus a ensuite été annulé par le juge administratif, pour des motifs de forme ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable et ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, la cour d'appel énonce que le conseil municipal a entendu soumettre à déclaration préalable toutes les clôtures édifiées en bordure des voies ouvertes à la circulation du public ; que les juges ajoutent que l'annulation de la décision du maire en date du 22 octobre 2009 pour vice de forme, autorise ce maire à reprendre une décision identique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résultait qu'aucune régularisation n'était intervenue, de nature à empêcher le prononcé de la mesure de remise en état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Monsieur X... devra payer à la commune de Saint-Bonnet de Valclérieux sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85408
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-85408


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85408
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