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15/10/2013 | FRANCE | N°12-83988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2013, 12-83988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- Mme Mireille X..., épouse Y..., - La MAIF,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 22 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rappo

rteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- Mme Mireille X..., épouse Y..., - La MAIF,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 22 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à M. Z... une somme de 5 000 euros au titre d'une perte de gains professionnels futurs sans imputer la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 34 073,66 euros, imputée seulement sur le déficit fonctionnel temporaire évalué à 24 000 euros ;
"aux motifs que, sur les pertes de gains futurs : M. Z... demande 15 000 euros au titre des pertes de gains futurs alors que le tribunal avait retenu 5 000 euros ; qu'il fait valoir les constatations des experts et insiste sur son activité professionnelle qui le tient immobile pendant 3 à 4 heures de telle sorte qu'il subit ensuite des douleurs et que, s'il manque un serveur et qu'il doit faire le service en salle, il ressent des difficultés ; que cette argumentation ne démontre aucune perte de gain personnel futur ; qu'il ne peut être alloué aucune somme supplémentaire à ce titre ; que, sur le déficit fonctionnel permanent : que la cotation du déficit fonctionnel permanent à 12 % n'est pas contestée ; que M. Z... est né le 12 novembre 1976 ; qu'il avait donc 31 ans lors de la consolidation ; que le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué au 24 000 euros demandés ; mais que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, à hauteur de 34 073,66 euros doit s'imputer sur ce poste de préjudice à défaut de perte de gains futurs et l'absorbe entièrement ;
"alors que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; que les prestations versées par la sécurité sociale doivent être déduites poste par poste des indemnités auxquelles le responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; que le tiers payeur, au titre du capital représentatif de la rente invalidité servie à la victime, s'exerce ainsi d'abord sur le poste de la perte de gains professionnels actuels, puis sur celui de la perte de gains professionnels futurs et enfin sur le déficit fonctionnel permanent ; et que, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant toutefois Mme Y... à régler à M. Z... une somme de 5 000 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, tout en constatant par ailleurs que la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie s'élevait à 34 073,66 euros et que le déficit fonctionnel temporaire s'élevait à 24 000 euros, la cour d'appel qui n'a pas procédé comme elle aurait dû le faire à l'imputation de cette rente a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les demanderesses sont sans intérêt à se faire un grief des modalités de la répartition des indemnités mises à leur charge entre la victime et l'organisme social, qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... et la MAIF devront payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83988
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-83988


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83988
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