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15/10/2013 | FRANCE | N°12-26101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-26101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire des Alpes (la banque) a conclu le 29 avril 1994 avec la société DTN-Distribution technique nouvelle (la société), alors en formation, une convention-cadre, à durée indéterminée pour la mobilisation de ses créances professionnelles ; que M. et Mme X... (les cautions), respectivement président et directeur-général de la société, se s

ont rendus cautions de celle-ci à concurrence d'une certaine somme ; que plusieu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire des Alpes (la banque) a conclu le 29 avril 1994 avec la société DTN-Distribution technique nouvelle (la société), alors en formation, une convention-cadre, à durée indéterminée pour la mobilisation de ses créances professionnelles ; que M. et Mme X... (les cautions), respectivement président et directeur-général de la société, se sont rendus cautions de celle-ci à concurrence d'une certaine somme ; que plusieurs effets de commerce escomptés étant restés impayés, la banque a dénoncé ses concours, puis a assigné en paiement la société et les cautions ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2010, M. Y... étant désigné liquidateur ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la banque au titre de ses effets de commerce impayés, l'arrêt, après avoir relevé que la convention-cadre a été signée à une date où la société ne jouissait pas encore de la personnalité morale et qu'il n'est pas établi que les engagements qui y étaient stipulés ont été repris par la société après son immatriculation, retient que la banque ne peut se prévaloir d'une convention irrégulière qu'elle n'avait pas jugé nécessaire de faire régulariser ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre la convention-cadre relative à la mobilisation et à l'escompte de créances professionnelles pouvait s'appliquer à l'escompte d'effets de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant partiellement le jugement, il a fixé la créance de la Banque populaire des Alpes à l'égard de la société DNT-Distribution technique nouvelle, des cautions et du liquidateur à la somme de 11 611,98 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 février 2008, l'arrêt rendu le 23 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire des Alpes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Banque populaire des Alpes
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de ses demandes au titre des effets de commerce impayés et d'AVOIR en conséquence limité la créance de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à l'encontre de la société DTN, des époux X... et de Maître Y... ès qualités à la somme de 11.611,98 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « comme l'a relevé le premier juge, la convention-cadre entre la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et la société DTN est en date du 29 avril 2004 (sic, lire 1994) ; qu'elle comporte cession par la DTN à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES des créances professionnelles qu'elle détient sur des tiers ; qu'il résulte de ses (sic) constatations que la société DTN n'a déposé sa demande d'immatriculation que le 11 mai 1994 et n'a été immatriculée que le 19 mai 1994, qu'elle ne jouissait pas de ce fait de la personnalité morale à la date de la convention qui n'a pas été reprise par la société une fois constituée si l'on admet que Mme X... a agi le 29 avril 1994 au nom de la société en cours de formation ; que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne peut ainsi se prévaloir d'une convention irrégulière, qu'elle n'a pas jugé nécessaire de faire régulariser, et le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'aucune démonstration d'une mauvaise foi de la SAS DISTRIBUTION TECHNIQUE NOUVELLE, les époux X... (sic) n'est apportée justifiant l'octroi de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la BANQUE POPULAIRE DES ALPES verse aux débats un document intitulé « convention cadre » daté du 29 avril 1994 portant le cachet de la SAS DTN revêtu d'une signature pouvant être attribuée à Mme X..., par comparaison avec l'engagement de caution souscrit le novembre 2001 par celle-ci ; que cette « convention cadre » précise les modalités d'application des articles L. 313-23 à L. 313-24 du Code monétaire et financier concernant la cession par le client à la banque des créances qu'il détient sur d'autres personnes physiques ou morales, et fixe notamment les conditions particulières aux cessions-escompte ; que de l'extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de ROMAN SUR ISERE produit aux débats, il ressort que la SAS DTN, d'abord constituée sous la forme d'une SARL, a déposé sa demande d'immatriculation le 11 mai 1994 et a été effectivement immatriculée le 19 mai 1994 sous le numéro 395 022 312 ; qu'aussi, à la date du 29 avril 1994, elle ne jouissait pas encore, en application de l'article L. 210-6 alinéa 1 du Code de commerce, de la personnalité morale, et ne pouvait donc régulariser la « convention cadre » dont s'agit ; que par ailleurs, si l'on considère, sur le fondement de l'article L. 210-6 alinéa 2 du Code de commerce, que Mme X... a agi au nom de la société en cours de formation, force cependant est de constater qu'il n'est justifié en l'espèce d'aucune reprise de la « convention cadre » par la SAS DTN, observation étant faite à cet égard qu'aucune reprise tacite ne peut être admise ; que dès lors, la « convention cadre » du 29 avril 1994 ne peut être opposée à la SAS DTN et la stipulation aux termes de laquelle « Le client est garant du paiement des créances escomptées » ne peut recevoir application ; que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande en paiement présentée à l'encontre de la SAS DTN au titre des effets de commerce remis à l'escompte et demeurés impayés pour une somme totale de 25.244,28 EUR ; qu'en outre, elle sera déboutée de sa demande en paiement formée à ce titre à l'encontre de M. et Mme X..., ès qualités de cautions solidaires » ;
ALORS en premier lieu QUE le banquier escompteur d'un effet de commerce non payé à l'échéance peut réclamer le paiement à l'un quelconque des signataires dudit effet ; que page 4, pénultième paragraphe, de ses écritures d'appel, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES rappelait qu'indépendamment de la convention cadre, qui ne faisait que « préciser les modalités d'application » des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier entre les parties en cas de cession de créances professionnelles, « la BANQUE bénéficie (¿) des recours cambiaires à l'encontre de DTN » au titre des effets de commerce escomptés par la banque et laissés impayés ; qu'en déboutant la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de ses demandes au motif inopérant que la convention cadre précisant les conditions de mise en oeuvre d'éventuelles cessions de créances soumises aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier aurait été signée par la société DTN avant son immatriculation et que la reprise des engagements qui y étaient stipulés ne serait pas établie, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la banque ne disposait pas d'un recours cambiaire à l'encontre de la société DTN au titre des effets de commerce impayés que cette dernière lui avait remis à l'escompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-44, alinéa 1, du Code de commerce ;
ALORS en deuxième lieu, subsidiairement, QU'en déboutant la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de ses demandes « au titre des effets de commerce impayés » (arrêt, p.5) au motif que la convention cadre précisant les conditions de mise en oeuvre d'éventuelles cessions de créances soumises aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier aurait été signée par la société DTN avant son immatriculation, soit au regard d'une convention étrangère à l'escompte d'effets de commerce, sans indiquer à quel titre cette convention pourrait régir la créance née de l'escompte des effets litigieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QU'en outre, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES produisait une seconde convention cadre conclue entre elle et la société DTN le 22 février 2001, postérieurement à l'immatriculation de la société DTN au registre du commerce et des sociétés en 1994, qui comporte la signature de la société DTN et son tampon sur lequel figure son numéro Siret et qui avait le même objet que la convention du 29 avril 1994 ; qu'en jugeant que « la « convention cadre » du 29 avril 1994 ne peut être opposée à la SAS DTN et la stipulation aux termes de laquelle « Le client est garant du paiement des créances escomptées » ne peut recevoir application » aux motifs que celle-ci a été conclue avant l'immatriculation de la société DTN et qu'il n'est pas établi que les engagements qui y étaient stipulés aient été repris par la société une fois immatriculée, sans avoir égard au nouveau contrat cadre signé le 22 février 2001 et stipulant également en son article 2.5 que « le client est garant solidaire du paiement des créances escomptées », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu, subsidiairement, QUE la BANQUE POPULAIRE DES ALPES relevait, page 4 de ses écritures, que sur le contrat cadre conclu avec la société DTN le 29 avril 1994, « FIGURE LE TAMPON de la société sur lequel figure le même n°Siret que l'on retrouve sur des documents également produits et datés de bien plus tard » ; qu'en ne vérifiant pas si l'apposition par la société DTN de son tampon avec son numéro Siret, nécessairement postérieure à son immatriculation, n'établissait pas la reprise par celle-ci des engagements stipulés dans le contrat cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du Code civil et L. 210-6, alinéa 2, du Code de commerce ;
ALORS en cinquième lieu, subsidiairement, QUE la BANQUE POPULAIRE DES ALPES alléguait, page 4, paragraphe 1, de ses écritures d'appel, que « c'était Madame X... qui avait signé la convention cadre », laquelle ne mentionnait pas que la société DTN serait en cours de formation, et qu'en « admettant que cette convention CADRE ne soit pas valable Mme X... serait tenue pour le tout pour avoir délibérément trompé la banque par application de l'article 1382 du Code civil » (ibid. antépénultième §) ; qu'en déboutant la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de ses demandes à l'encontre de MADAME X..., sans vérifier si celle-ci n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES pour l'avoir trompée sur l'existence de la société DTN lors de la signature du contrat cadre de 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS en sixième lieu, subsidiairement, QUE les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale ; que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES alléguait, page 4, paragraphe 1, de ses écritures d'appel, que « c'était Madame X... qui avait signé la convention cadre » et qu'en « admettant que cette convention CADRE ne soit pas valable Mme X... serait tenue pour le tout » (ibid. antépénultième §) ; qu'en déboutant la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de ses demandes, sans vérifier si Madame X... n'était pas tenue des engagements souscrits par elle au nom de la société DTN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du Code civil et L. 210-6, alinéa 2, du Code de commerce ;
ALORS en septième lieu QUE l'arrêt sera cassé en ce qu'il a débouté la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de ses demandes au titre des cautionnements souscrits par Monsieur et Madame X..., par voie de conséquence de sa cassation en ce qu'il a débouté la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de ses demandes à l'encontre de la société cautionnée, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26101
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-26101


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26101
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