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15/10/2013 | FRANCE | N°12-25523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-25523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti plusieurs crédits à la société Solacobois (la société) ; que M. Michel X..., le gérant, Mme Y..., son épouse, et M. Hervé X..., leur fils (les cautions), se sont, dans certaines limites et pour une durée indéterminée, rendus caution solidaire de tous les engagements de la sociétÃ

© envers la banque ; qu'ultérieurement, M. Michel X... et Mme Y... ont cédé les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti plusieurs crédits à la société Solacobois (la société) ; que M. Michel X..., le gérant, Mme Y..., son épouse, et M. Hervé X..., leur fils (les cautions), se sont, dans certaines limites et pour une durée indéterminée, rendus caution solidaire de tous les engagements de la société envers la banque ; qu'ultérieurement, M. Michel X... et Mme Y... ont cédé les parts de la société, qui n'avait plus aucune dette envers la banque, sans résilier les engagements souscrits ; que la banque a consenti de nouveaux prêts à la société qui, par la suite, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné les cautions en paiement, lesquelles lui ont opposé la méconnaissance de son obligation légale d'information annuelle ;
Attendu que, pour condamner la banque à payer aux cautions, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à sa propre créance envers elles et ordonner la compensation entre les créances réciproques, l'arrêt retient que, nonobstant la faculté pour les cautions de mettre fin à leurs cautionnements d'eux-mêmes à tout moment et, en particulier, lors de la cession des parts de la société, la banque leur avait causé préjudice en ne leur donnant aucune information autre que celle fournie en 1997, 1998 et 2000, cependant que cette information doit légalement comporter le rappel de la faculté de résiliation, les privant ainsi de la possibilité de se remémorer les cautionnements donnés plusieurs années avant cette cession et d'y mettre fin avant que la société sollicite de nouveaux concours puis cesse de les honorer ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le dol ou la faute lourde de la banque, en l'absence desquels l'omission des informations prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne peut être sanctionnée que par la déchéance des intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à M. Michel X..., Mme Y... et M. Hervé X..., à titre de dommages-intérêts, une somme égale à sa propre créance envers eux, en principal et intérêts, et ordonné la compensation entre les créances réciproques, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Michel X... et M. Hervé X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné le Cam de Franche-Comté à payer à Mme Françoise Y...-X...et à MM. Michel et Hervé X..., cautions de la société Solacobois, des indemnités égales aux créances qu'elle détient contre eux ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts X... sont fondés à solliciter la condamnation du Crédit agricole à réparer le préjudice particulier que leur a causé le défaut d'information de la part du Crédit agricole, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce ; que, certes, les consorts X... disposaient de la faculté de mettre fin à leurs cautionnements omnibus d'euxmêmes à tout moment, et, en particulier, lors de la cession des parts de la sàrl Solacobois ; que, du reste, la convention du 8 juillet 2003 ne faisait référence qu'aux cautions données pour des prêts accordés à cette société par le Crédit agricole qui devait consentir à la substitution de Alain A..., tandis que cette banque ne pouvait s'opposer à la résiliation des cautionnements à durée indéterminée, sauf à en réclamer paiement de ses créances sur la sàrl Solacobois à cette date ; ¿ qu'il n'est pas discuté qu'en 2003, cette société n'était pas débitrice ; mais qu'en ne donnant aucune information aux cautions depuis 1997, 1998 et 2000, alors pourtant que cette information doit légalement comporter le rappel de la faculté de résiliation, le Crédit agricole a privé les consorts X... de la possibilité de se remémorer des cautionnements donnés plusieurs années avant la cession et d'y mettre fin avant que la sàrl Solacobois sollicite de nouveaux concours, et cesse de les honorer » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; que « le préjudice ainsi causé s'élève au montant de la créance dont le Crédit agricole réclame garantie ; que la dette des consorts X... est donc éteinte par compensation » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ;
1. ALORS QUE, hormis le cas du dol, de la faute lourde ou encore d'une faute distincte de celle résultant de l'inexécution du devoir d'information que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier met à la charge du banquier, cette inexécution est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; qu'en allouant aux consorts X... une réparation supérieure à la seule déchéance des intérêts, sans justifier que le Cam de Franche-Comté aurait commis un dol, une faute lourde ou encore une faute distincte du manquement à son devoir d'information, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
2. ALORS QUE le Cam de Franche-Comté faisait valoir, dans sa signification du 18 août 2011, p. 9, 2e alinéa, que « la sanction encourue ne saurait être différente de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, abstraction faite de toute prise en compte d'un prétendu préjudice » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation d'information résulte de la perte de la chance d'accomplir l'acte que l'exécution de l'obligation d'information aurait permis ; que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une chance est nécessairement inférieure à celle que justifierait la réparation du dommage final ; qu'en allouant aux consorts X... une indemnité égale au montant de la créance que le Cam de Franche-Comté détient contre eux, sur la considération que celui-ci a, en contravention avec son obligation légale d'information, négligé de leur rappeler qu'ils avaient la faculté de révoquer leurs cautionnements, la cour d'appel, qui méconnaît qu'on ne peut pas savoir à coup sûr ce que les consorts X... auraient fait s'ils avaient reçu l'information qui leur était due, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25523
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-25523


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25523
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