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15/10/2013 | FRANCE | N°12-24960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2013, 12-24960


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité étaient en place en 1973 et que les travaux entrepris avaient pour objet de procéder à leur remplacement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces équipements constituaient les accessoires indispensables de la servitude, a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans dénaturation, que le droit de passage établi par le titre du 22 juillet 1988, afin de desservir un

appartement et sa salle de bains, comprenait le droit d'établir sur son...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité étaient en place en 1973 et que les travaux entrepris avaient pour objet de procéder à leur remplacement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces équipements constituaient les accessoires indispensables de la servitude, a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans dénaturation, que le droit de passage établi par le titre du 22 juillet 1988, afin de desservir un appartement et sa salle de bains, comprenait le droit d'établir sur son assiette les canalisations et gaines d'alimentation en eau et en électricité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Fidel X..., M. Modeste X... et Mme Maria X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Fidel X..., M. Modeste X... et Mme Maria X... à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Fidel X..., de M. Modeste X... et de Mme Maria X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour MM. Fidel et Modeste X... et Mme X...

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déboute les consorts X... de leur demande en enlèvement sous astreinte par les époux Y... des gaines d'alimentation en eau et électricité implantées dans le couloir, assiette du droit de passage.
Aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 20 février 2009 par Me Z..., huissier de justice à Nîmes, que diverses gaines techniques d'alimentation d'eau et d'électricité, et une goulotte technique abritant une gaine d'alimentation électrique sont présentes en partie haute du mur et sur le plafond du couloir de la propriété X... auquel les époux Y... ont accès pour la desserte de leur appartement et qu'une saignée a été fraichement réalisée sur une hauteur de 1m15 dans le mur de ce couloir à la droite de la porte de l'appartement Ruas ; que l'acte constitutif de servitude de passage du 22 juillet 1988 mentionne que cette servitude s'exercera « pour permettre le passage dans le couloir de la rue... à la cour débouchant à l'impasse de la rue... et permettant à l'accès à une porte ouvrant dans le couloir et desservant le n° 1381. Cette servitude s'exercera sur toute la longueur et largeur du couloir existant, telle qu'elle figure en jaune sur le plan approuvé par les parties et qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention. Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par Madame A..., les membres de sa famille, ses amis ¿ et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs qu'ils soient propriétaire de l'entier immeuble ou propriétaires de parties de l'immeuble. L'immeuble n° 1381 bénéficie d'une servitude à prendre sur l'immeuble n° 224 à l'étage sur toute la longueur de la maison n° 1381 soit environ 7m ² et sur une largeur correspondant à celle du couloir au rez de chaussée soit environ 1m85. Cette superficie d'environ 13 m ² correspond à l'étage à un couloir et une salle de bains dont le numéro 1381 a un usage exclusif, la seule possibilité d'entrer se faisant par le numéro 1381 ¿ » ; Que le fonds servant n° 224 est celui acquis par les parents des consorts X... et le fonds bénéficiaire du droit de passage n° 1381 est devenu la propriété des époux Y... ; que par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 novembre 2007, M. Modeste X... a fait connaître son désaccord aux époux Y... quant aux installations des canalisations d'eau et d'électricité dans le couloir et demandé leur retrait ; que dès lors les époux Y... ne sont pas fondés à invoquer un accord donné par M. Modeste X... propriétaire du couloir ; que cependant, s'agissant des canalisations et gaines d'alimentation en eau et électricité, il est établi et non contesté que le fonds des époux Y... anciennement A..., dont l'accès se fait par le couloir de l'immeuble X..., était équipé en eau et électricité et que Mme A... avait fait réaliser à l'étage, en 1973, une salle d'eau et des toilettes, aménagements qui nécessitaient le raccordement en réseau public d'alimentation en eau et électricité ; Qu'en application de l'article 696, compte tenu de la situation du fonds dominant, le droit de passage consenti par titre du 22 juillet 1988 pour desservir un appartement destiné à l'habitation et sa salle de bains comprend le droit d'établir les canalisations et gaines d'alimentation en eau et électricité, accessoires indispensables ; qu'en outre, des deux attestations précises et circonstanciées de Monsieur B..., artisan qui a exécuté les travaux de plomberie pour les époux Y..., il ressort que les tuyaux d'alimentation d'eau et la ligne électrique ont été réalisés aux lieu et place des canalisations existantes à la date de la constitution de la servitude, conduites qui passaient dans le couloir au niveau du plafond ; que les attestations de Messieurs C... et F... sont insuffisantes à établir la preuve contraire car le fait pour ces personnes de n'avoir pas vu ou remarqué des canalisations insérées dans le mur n'est pas probant de leur inexistence ;
1°/ Alors que l'acte de vente conclu le 23 juillet 1988 entre Pierre D..., d'une part, et Modeste X... et Mme Enruiquette E..., d'autre part, rappelle la servitude consentie par acte du 22 juillet 1988 au profit du fonds de Mme A..., dans les termes qui suivent : « Madame A... est propriétaire du fonds n° 1381 provenant de la division du n° 223 ainsi qu'il est relaté ci-dessus. I-Constitution de servitudes au rez de chaussée. Pour pouvoir accéder à son immeuble n° 1381 dénommé fonds dominant, Monsieur D... propriétaire du n° 224 concède une servitude de passage réelle et perpétuelle dans le couloir de l'immeuble n° 224 dénommé fonds servant. Cette servitude de passage s'exercera pour permettre le passage dans le couloir de la rue... à la cour débouchant à l'impasse de la rue... et permettant à l'accès à une porte ouvrant dans le couloir et desservant le n° 1381. Cette servitude s'exercera sur toute la longueur et largeur du couloir existant, telle qu'elle figure en jaune sur le plan approuvé par les parties et qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention. Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par Madame A..., les membres de sa famille, ses amis, ses domestiques et employés puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs qu'ils soient propriétaire de l'entier immeuble ou propriétaires de parties de l'immeuble. II-Constitution de servitude à l'étage. L'immeuble n° 1381 ci-dessus plus amplement désigné bénéficie d'une servitude à prendre sur l'immeuble n° 224 à l'étage sur toute la longueur de la maison n° 1381 soit environ 7m ² et sur une largeur correspondant à celle du couloir au rez de chaussée soit environ 1m85. L'immeuble n° 224 pour cette partie grevée, sera dénommé fonds servant et l'immeuble n° 1381 sera dénommé fonds dominant. Cette superficie d'environ 13m ² correspond à l'étage à un couloir et une salle de bains dont le n° 1381 a un usage exclusif. La seule possibilité d'entrée se faisant par le n° 1381. Cette servitude ainsi concédée pourra être exercée de tout temps et à toute heure par Madame A..., les membres de sa famille, ses amis, ses domestiques et employés et puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs. Un plan de chacune de ces servitudes a été remis aux acquéreurs ce jour » ; que la cour d'appel, pour débouter les consorts X... de leur demande en enlèvement sous astreinte par les époux Y... des gaines d'alimentation en eau et électricité implantées dans le couloir, assiette du passage, énonce : que l'acte constitutif de servitude de passage du 22 juillet 1988 mentionne que cette servitude s'exercera « pour permettre le passage dans le couloir de la rue... à la cour débouchant à l'impasse de la rue... et permettant à l'accès à une porte ouvrant dans le couloir et desservant le n° 1381. Cette servitude s'exercera sur toute la longueur et largeur du couloir existant, telle qu'elle figure en jaune sur le plan approuvé par les parties et qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention. Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par Madame A..., les membres de sa famille, ses amis ¿ et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs qu'ils soient propriétaire de l'entier immeuble ou propriétaires de parties de l'immeuble. L'immeuble n° 1381 bénéficie d'une servitude à prendre sur l'immeuble n° 224 à l'étage sur toute la longueur de la maison n° 1381 soit environ 7m ² et sur une largeur correspondant à celle du couloir au rez de chaussée soit environ 1m85. L'immeuble n° 224 pour cette partie grevée, sera dénommé fonds servant et l'immeuble n° 1381 sera dénommé fonds dominant. Cette superficie d'environ 13m ² correspond à l'étage à un couloir et une salle de bains dont le n° 1381 a un usage exclusif. La seule possibilité d'entrée se faisant par le n° 1381 ¿ » ; Qu'en statuant ainsi, bien que l'acte constitutif distinguait deux servitudes, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 22 juillet 1988 cité dans l'acte du 23 juillet 1988, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ Alors qu'une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit ; que la cour d'appel, pour débouter les consorts X... de leur demande en enlèvement sous astreinte par les époux Y... des gaines d'alimentation en eau et électricité implantées dans le couloir, assiette du passage, a retenu qu'en application de l'article 696, compte tenu de la situation du fonds dominant, le droit de passage consenti par titre du 22 juillet 1988 pour desservir un appartement destiné à l'habitation et sa salle de bains comprenait le droit d'établir les canalisations et gaines d'alimentation en eau et électricité, accessoires indispensables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 686, 691 et 696 du code civil ;
3°/ Alors que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres, et que la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; que la cour d'appel, pour débouter les consorts X... de leur demande en enlèvement sous astreinte par les époux Y... des gaines d'alimentation en eau et électricité implantées dans le couloir, assiette du passage, a retenu qu'il ressortait de deux attestations d'un artisan que les tuyaux d'alimentation d'eau et la ligne électrique avaient été réalisés aux lieu et place des canalisations existantes à la date de la constitution de la servitude, qui passaient dans le couloir au niveau du plafond ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 688 et 691 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24960
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2013, pourvoi n°12-24960


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24960
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