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15/10/2013 | FRANCE | N°12-24881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-24881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 225-51-1 et L. 225-56, I, du code de commerce, ensemble l'article L. 622-24, alinéa 2, du même code ;

Attendu que le directeur général d'une société anonyme tient de la combinaison de ces deux premières dispositions le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, et notamment d'effectuer, en application de la troisième, des déclarations de créances au nom de celle-ci ; qu'il ne peut être apporté de restrictions à ce pouvoir que par une délib

ération expresse du conseil d'administration ou par une clause des statuts de la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 225-51-1 et L. 225-56, I, du code de commerce, ensemble l'article L. 622-24, alinéa 2, du même code ;

Attendu que le directeur général d'une société anonyme tient de la combinaison de ces deux premières dispositions le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, et notamment d'effectuer, en application de la troisième, des déclarations de créances au nom de celle-ci ; qu'il ne peut être apporté de restrictions à ce pouvoir que par une délibération expresse du conseil d'administration ou par une clause des statuts de la société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SL Agencement ayant été mise en redressement judiciaire le 16 mars 2009, la Banque populaire de l'Ouest (la banque) a effectué, le 1er avril 2009, une déclaration de créance, laquelle a été admise par une ordonnance du 26 janvier 2011 ; que la société et Mme X..., intervenant volontairement en qualité de mandataire ad hoc, ont relevé appel de cette ordonnance ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que si M. Y..., signataire de la déclaration, était régulièrement habilité par M. François Z..., responsable du contentieux, à procéder à la déclaration litigieuse, et si M. Z...avait lui-même reçu ce pouvoir de M. A..., directeur général de la banque, l'extrait de délibération du conseil d'administration du 6 décembre 2005 ne permet pas de connaître le contenu exact des pouvoirs conférés par M. B..., président de la banque à M.
A...
, dès lors que cet extrait ne fait que rappeler qu'il a été donné lecture du projet de dévolution des pouvoirs, et que n'est pas joint à cet extrait le texte contenant les habilitations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne la société SL Agencement et Mme X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société SL Agencement, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire de l'Ouest

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en cause d'appel, la SARL SL AGENCEMENT reprend son argumentation tendant au rejet des créances déclarées, faute par (sic) la BPO de justifier de la chaîne des pouvoirs attestant de ce que le signataire de la déclaration de créance était régulièrement habilité ; que s'il ressort des pièces produites que M. Y..., signataire de la déclaration, était régulièrement habilité par M. François Z..., responsable du département contentieux, à procéder à la déclaration de créance litigieuse, et si M. Z..., avait lui-même reçu ce pouvoir de M. A..., directeur général de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, l'extrait de délibération du conseil d'administration du 6 décembre 2005 produit aux débats ne permet pas de connaître le contenu exact des pouvoirs confiés par M. B..., président de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, à M. A..., directeur général, dès lors que cet extrait ne fait que rappeler qu'il a été donné lecture du projet de dévolution des pouvoirs, et qu'il n'est pas joint à cet extrait le texte même contenant les habilitations ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que la société SL soutient que la preuve de la délégation de pouvoir n'est pas rapportée, la chaîne de délégations de pouvoirs était (sic) incomplète ; que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de ses demandes » ;

ALORS QUE le directeur général d'une société anonyme tient de la loi le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, et notamment d'effectuer des déclarations de créances au nom de celle-ci, et qu'il ne peut être apporté de restrictions à ce pouvoir que par une délibération expresse du conseil d'administration ou par une clause des statuts de la société ; qu'en considérant, pour juger que la déclaration de créances litigieuse était irrégulière, que la chaîne de délégations de pouvoirs établie par la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST était incomplète au motif que l'extrait de délibération du conseil d'administration du 6 décembre 2005 produit aux débats ne permet pas de connaître le contenu exact des pouvoirs confiés à Monsieur A..., directeur général de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, la cour d'appel a violé les articles L. 225-51-1 et L. 225-56, I, du Code de commerce, ensemble l'article L. 622-24, alinéa 2, du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24881
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-24881


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24881
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